Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... L... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Par un jugement n° 2305574 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme L..., représentée par Me Halbout, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration a refusé, pour la détermination de son bénéfice non commercial des années en litige, la déduction des dépenses professionnelles réglées par l’intermédiaire de M. J... dès lors que les sommes en cause, qui étaient inscrites en comptabilité et appuyées de factures justificatives, ont été remboursées par elle-même à l’intéressé au cours des mêmes années ;
- pour les mêmes raisons, l’administration ne pouvait légalement refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 août 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Broussois,
- les conclusions de M. Aggiouri, rapporteur public,
- et les observations de Me Halbout, pour Mme L....
Une note en délibéré, enregistrée le 1er octobre 2026, a été présentée pour Mme L....
Considérant ce qui suit :
1. Mme L..., qui exerce l’activité libérale d’avocate, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de cette activité pour les années 2016 et 2017. A l’issue de cette vérification, l’administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements de ses bénéfices non commerciaux pour les deux années en cause et l’a assujettie en conséquence de ces rehaussements à des suppléments d’impôt sur le revenu. Par réclamation du 30 décembre 2021, Mme L... a contesté les rectifications qui lui avaient été notifiées en raison de la remise en cause de la déduction de ses bénéfices non commerciaux de dépenses professionnelles acquittées par un tiers et de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. Cette réclamation a été rejetée par décision du 2 août 2022. Mme L... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d’impôt sur le revenu en cause. Par un jugement du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme L... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les rehaussements des bénéfices non commerciaux :
2. Aux termes de l’article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est normalement constitué par l’excédent des recettes totales encaissées au cours de l’année d’imposition sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession et effectivement acquittées au cours de cette même année.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a refusé la déduction, pour le calcul du bénéfice non commercial de Mme L... au titre des années en litige, de dépenses professionnelles qui avaient été acquittées par un tiers. Si la requérante soutient qu’elle a remboursé à l’intéressé les sommes correspondantes au cours de ces années, les dix-sept versements qu’elle justifie avoir effectués au profit de celui-ci durant la période en cause portaient, à l’exception de l’un d’entre eux, sur des montants globaux, compris entre 500 euros et 3 000 euros, et leur montant cumulé excédait, à hauteur de 4 850 euros pour 2016 et 211 euros pour 2017, la somme totale des dépenses professionnelles prises en charge à l’intéressé pour chacune de ces années. Eu égard à ces circonstances, et en l’absence de tout élément précis permettant de relier les versements en cause aux dépenses concernées, Mme L..., qui ne peut par ailleurs utilement se prévaloir des difficultés personnelles auxquelles elle a été confrontée durant la période litigieuse, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a estimé qu’elle ne pouvait être regardée comme s’étant effectivement acquittée de ces dépenses et en a, par suite, refusé la déduction de son résultat imposable.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
4. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) ».
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que les dépenses professionnelles dont l’administration a refusé la déduction du bénéfice non commercial de Mme L... au titre des années 2016 et 2017 ne peuvent être regardées comme ayant été acquittées par l’intéressée. Par suite, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses ne peut davantage être regardée comme ayant grevé les éléments du prix des opérations imposables de Mme L... au titre des périodes correspondantes. Il suit de là que c’est à bon droit que l’administration a refusé la déduction de cette taxe sur la valeur ajoutée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme L... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme L... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme L... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... L... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président de chambre,
M. Le Broussois, président assesseur,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2026.
Le rapporteur,
N. Le Broussois
Le président,
A. Barthez
La greffière,
D. Q...
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.