Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme L... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 2203184 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. et Mme L..., représentés par Me Ouvrard, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le délai de reprise prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, qui venait à échéance le 31 décembre 2019, était expiré, ce délai n’ayant pu être interrompu en l’absence de notification régulière de la proposition de rectification ; à cet égard, l’administration ne pouvait notifier la proposition de rectification à leur domicile, document qu’ils n’ont d’ailleurs jamais reçu, et ce alors que M. L... avait élu domicile auprès de son conseil et que le mandat de représentation de ce dernier emportant élection de domicile avait été transmis à l’administration dès le 8 octobre 2018 ;
- les frais de déplacement en avion-taxi pris en charge, à hauteur de 27 340 euros au titre de l’exercice 2016, par la société ADF dont ils sont les co-gérants, ont été exposés dans l’intérêt de la société afin de préserver à la fois la valeur de la participation dans sa filiale, la société ADF Maroc, et la créance détenue sur cette dernière ; ce déplacement devait ainsi leur permettre de prendre part à des négociations avec des interlocuteurs opérationnels financiers et décideurs locaux et internationaux en charge du projet d’aménagement du site touristique d’Essaouira-Mogador dont le soutien était essentiel à l’investissement immobilier réalisé par la société et sa filiale ; en l’absence de convention de gestion conclue avec sa filiale marocaine, la société ADF ne pouvait refacturer à cette dernière la charge correspondante ; cette dépense, qui présente un caractère exceptionnel, ne saurait donc être regardée comme un revenu ayant été distribué aux gérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme L... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duplan,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique
- et les observations de Me Dazacq, avocat de M. et Mme L....
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) ADF dont le siège social est situé à Saint-Loubès (Gironde) est une société holding exerçant une activité de gestion de ses filiales dans le cadre de conventions de prestations de services. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité entre le 9 janvier et le 24 avril 2018, portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a notamment remis en cause une charge comptabilisée au titre de l’exercice 2016 correspondant à des frais de location d’un avion-taxi pour permettre à ses deux co-gérants, et associés majoritaires, M. et Mme L..., de se rendre au Maroc. L’administration a estimé que cette dépense, d’un montant de 27 340 euros, n’avait pas été engagée dans l’intérêt de la société, et l’a regardée comme un revenu distribué à M. et Mme L..., imposable entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 et du c de l’article 111 du code général des impôts. Elle a, en conséquence, mis à la charge des intéressés des cotisations supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2016, pour un montant total, en droits et en pénalités, de 20 928 euros. M. et Mme L... relèvent appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires auxquels ils ont été assujettis.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la prescription :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Il appartient en principe à l’administration fiscale d’adresser la proposition de rectification prévue par ces dispositions à l’adresse indiquée par le contribuable. Sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance de l’administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d’adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure d’imposition. Lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d’avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l’administration fiscale est tenue de lui adresser les actes de la procédure d’imposition sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’un mandat exprès.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (...) ». Eu égard à l’objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l’administration pour exercer son droit de reprise, la date d’interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l’adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n’a pu lui être remis lors de sa présentation et que le contribuable a été avisé de sa mise en instance, qu’il l’ait retiré ultérieurement ou ait négligé de le retirer.
4. Il résulte de l’instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 4 novembre 2019 a été présenté au domicile de M. et Mme L... le 8 novembre suivant et retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si les requérants soutiennent que cette notification est irrégulière au motif que la proposition de rectification aurait dû être adressée non à leur domicile, mais à leur conseil, auprès duquel ils avaient élu domicile par mandat porté à la connaissance de l’administration le 15 octobre 2018, il résulte toutefois des termes de ce mandat qu’il a été accordé par M. L... en qualité de gérant et pour le compte de la société ADF, et dans le seul cadre de la procédure de vérification de la comptabilité dont cette société a fait l’objet du 9 janvier au 24 avril 2018. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la proposition de rectification a été notifiée à l’adresse correspondant au domicile de M. et Mme L.... La prescription a ainsi été interrompue le 8 novembre 2019, date à laquelle la proposition de rectification a été régulièrement notifiée aux requérants, avant l’expiration du délai de reprise prévu par les dispositions, citées au point précédent, de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’imposition litigieuse serait prescrite doit être écarté.
En ce qui concerne les revenus distribués :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 194‑1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».
6. M. et Mme L... n’ont pas répondu dans le délai qui leur était imparti à la proposition de rectification qui leur a été régulièrement notifiée le 8 novembre 2019 dans les conditions rappelées au point 4. Il leur appartient en conséquence d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions.
7. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (…) ». Aux termes de l’article 111 de ce code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que, lors de la procédure de vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société ADF, l’administration a constaté que cette dernière avait comptabilisé en charge, au titre de l’exercice 2016, des frais liés à la location d’un avion-taxi pour effectuer un vol aller-retour Bordeaux-Essaouira les 26 mars et 10 avril 2016 au bénéfice de ses deux gérants, M. et Mme L..., pour un montant de 27 340 euros. Les requérants font valoir que la société ADF a financé l’intégralité du prix d’achat d’une villa à Essaouira au Maroc par sa filiale, la société ADF Maroc, et qu’elle détient à ce titre une créance sur cette dernière d’un montant de 615 479,40 euros. Ils indiquent que ce déplacement devait permettre à M. L..., par ailleurs président du conseil syndical de la copropriété située dans le golf d'Essaouira, de prendre part à des négociations commerciales sur le projet de création de la zone d’aménagement à caractère touristique d’Essaouira-Mogador afin de préserver le patrimoine de la filiale, dans un contexte de ralentissement du marché immobilier et du secteur touristique marocain, et que Mme L..., co-gérante de la société ADF, est également intervenue afin de soutenir son époux compte-tenu de son état de santé. Si les requérants produisent, à l’appui de leurs allégations, des publications à caractère général dans la presse économique, un courrier du consul honoraire de France à Essaouira daté du 22 février 2018, et une estimation de la villa acquise par la société ADF Maroc, réalisée le 14 mars 2018 par une agence immobilière située dans cette ville, ils n’établissent pas en revanche que les frais de déplacement en question auraient été susceptibles de se rattacher à l’exercice de leurs fonctions de dirigeant de la société ADF et, partant, auraient été engagés dans l’intérêt direct de son exploitation. La circonstance qu’une telle dépense qu’ils qualifient eux-mêmes, d’exceptionnelle, présenterait un caractère modique par rapport au chiffre d’affaires de la société, est, à cet égard, sans incidence. Dans ces conditions, l’administration a pu considérer que les avantages correspondants devaient être regardés comme constituant des revenus distribués à M. et Mme L... au sens des dispositions combinées du 1° du 1 de l’article 109 et du c) de l’article 111 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme L... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme L... une somme qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme L... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme L... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera délivrée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Butéri, présidente de chambre,
- Mme De Paz, présidente-assesseure,
- M. Duplan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026.
Le rapporteur,
A. DUPLAN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.