Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), désormais dénommée Relyens Mutual Insurance, a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 22 273,50 euros émis à son encontre par le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales (ONIAM) le 25 janvier 2021 et de la décharger du paiement de cette somme.
Par un jugement n° 2100535 du 29 juin 2024 le tribunal administratif de La Réunion a annulé ce titre en tant qu’il porte sur un montant supérieur à 21 000 euros, a déchargé la société Relyens Mutual Insurance du paiement de la somme de 1 273,50 euros, a rejeté le surplus de sa demande et a condamné cette société à verser à l’ONIAM la somme de 773,74 euros en remboursement de frais d’expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 août et 4 octobre 2024, le 19 décembre 2025 et les 10 avril et 13 mai 2026 la société Relyens Mutual Insurance, représentée par le cabinet Le Prado et Gilbert, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 29 juin 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande et qu’il l’a condamnée à verser à l’ONIAM la somme de 773,74 euros en remboursement de frais d’expertise ;
2°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 22 273,50 euros émis à son encontre par le directeur de l’ONIAM le 25 janvier 2021 et de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• le jugement en attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’est pas suffisamment motivé ;
• le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il a partiellement annulé le titre exécutoire en litige alors que l’illégalité relevée par les premiers juges aurait dû conduire à une annulation totale ;
• le titre exécutoire en litige est irrégulier dès lors qu’il a été signé par une autorité incompétente ;
• le titre exécutoire en litige est irrégulier dès lors qu’il ne comporte par l’indication des bases de liquidation ;
• s’agissant du bien-fondé de la créance, il n’est pas certain que la réparation de l’infection nosocomiale dont a été victime Mme W... lors de sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, son assuré, incombe à l’établissement dès lors que l’état de santé de la victime n’est pas consolidé et pourrait justifier une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
• les préjudices indemnisés par l’ONIAM sont sans lien avec l’infection nosocomiale ;
• les conclusions de l’ONIAM tendant au remboursement des frais d’expertise présentées en première instance sont irrecevables dès lors que l’ONIAM ne pouvait procéder au recouvrement de ces sommes que par l’émission d’un titre exécutoire ;
• les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui verser des intérêts moratoires sont irrecevables dès lors qu’ils ne pouvait être mis à sa charge que dans le cadre d’un titre exécutoire ;
• ces demandes ne sont pas fondées dès lors que le recours contre le titre exécutoire en litige en a suspendu l’exécution ;
• la pénalité prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ne doit, en tout état de cause, pas lui être infligée dès lors que son refus d’indemniser la victime n’est pas dilatoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2025 et 16 avril 2026, l’ONIAM, représenté par Me Birot, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 29 juin 2024 en tant qu’il a partiellement annulé le titre exécutoire du
25 janvier 2021 et qu’il a déchargé la société Relyens Mutuel Insurance du paiement de la somme de 1 273,50 euros ;
3°) de rejeter la demande présentée par la société Relyens Mutuel Insurance en première instance ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Relyens Mutuel Insurance au paiement de la somme de 22 273,50 euros ;
5°) de condamner la société Relyens Mutuel Insurance au paiement des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021 et leur capitalisation, au paiement de la somme 3 341 euros à titre de pénalité, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, ainsi qu’au versement de la somme de 773,74 euros au titre des frais d’expertise ;
6°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutuel Insurance la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens tendant à contester la régularité du titre exécutoire en litige sont irrecevables dès lors qu’ils n’ont été exposés que dans la requête sommaire et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire de La Réunion et à Mme E... W..., qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme W..., née le 21 novembre 1981, a été prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion à compter du mois de juillet 2016 dans le cadre du traitement d’un cancer du sein. Le 21 septembre 2016, elle a bénéficié de l’implantation d’une chambre à cathéter devant permettre l’administration d’un traitement chimiothérapique. À la suite du développement d’une infection, qui a nécessité des soins, ce dispositif a été retiré le 4 octobre 2016. Mme W..., qui a conservé des séquelles qu’elle estime imputables à cette infection, a, le 4 septembre 2018, saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de La Réunion, qui a diligenté une expertise ayant donné lieu à un rapport déposé le 27 janvier 2019. Par un avis du 26 novembre 2019, la CCI a estimé que la réparation des préjudices subis par Mme W... incombait au CHU de La Réunion et a invité l’assureur de cet établissement à adresser une offre d’indemnisation à la victime. L’assureur ayant expressément refusé d’indemniser la victime, par un courrier du 22 avril 2020, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales (ONIAM) s’est substitué à celui-ci, en application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, et a conclu avec Mme W..., le 30 décembre 2020, un protocole transactionnel portant sur une indemnité de 22 273,50 euros. Le 25 janvier 2021, l’Office a émis à l’encontre de la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), désormais dénommée Relyens Mutual Insurance, assureur du CHU de La Réunion, un titre exécutoire d’un montant de 22 273,50 euros. La société Relyens Mutual Insurance relève appel du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 29 juin 2024 en tant qu’il a limité à 1 273,50 euros la somme qu’il l’a déchargée de payer et qu’il l’a condamnée à verser 773,74 euros au titre des frais d’expertise exposés devant la CCI. L’ONIAM, par la voie de l’appel incident, demande la réformation de ce jugement en tant qu’il rejeté ses autres conclusions reconventionnelles et qu’il a partiellement fait droit à la demande de la société Relyens Mutual Insurance.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé « au regard des moyens dont le tribunal a été saisi » n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
3. En second lieu, lorsque, saisi d’une opposition à titre exécutoire, le juge administratif prononce la décharge partielle de l’obligation de payer mise à la charge du débiteur, il ne peut, s’il ne retient par ailleurs aucun moyen mettant en cause la régularité en la forme de ce titre, en prononcer l’annulation totale dès lors que celui-ci demeure valide en ce qu’il poursuit le recouvrement du solde de la créance.
4. Les premiers juges ont écarté les moyens soulevés en première instance mettant en cause la régularité en la forme du titre exécutoire en litige mais ont déchargé la société Relyens Mutual Insurance du paiement de la somme de 1 273,50 euros sur un montant total de 22 273,50 euros. Par suite, les premiers juges n’ont pas méconnu leur office en ne prononçant que l’annulation partielle du titre exécutoire en litige, en tant qu’il porte sur un montant supérieur à 21 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Relyens Mutual Insurance n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité.
Sur la légalité du titre exécutoire en litige :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
6. La société Relyens Mutual Insurance reprend succinctement en appel, sans argumentation nouvelle, les moyens qu’elle avait invoqués en première instance, tirés de l’irrégularité du titre exécutoire en litige du fait de l’incompétence de sa signataire et du défaut de mention des bases de liquidation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de La Réunion aux points 6 à 8 de son jugement.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :
S’agissant de la responsabilité du CHU de La Réunion :
7. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance (…) ». Selon l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (…) / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’ONIAM s’est substitué à la personne responsable du dommage et que la victime a accepté son offre d’indemnisation, il est subrogé dans les droits de cette dernière à concurrence des sommes versées et est ainsi investi, dans cette limite, de tous les droits et actions que le subrogeant pouvait exercer. Ainsi, lorsque l’ONIAM émet un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application des dispositions précitées de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l'égard de la victime aux droits de laquelle l’Office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- (…) / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ».
10. Pour l’application de ces dispositions, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n'y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d'un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante. En outre, pour l'application de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique dans l'hypothèse où une infection nosocomiale est à l'origine d'un préjudice constitué d'une perte de chance, le préjudice est indemnisé au titre de la solidarité nationale lorsque le taux d'atteinte permanente à l'intégrité du patient, calculé par la différence entre, d'une part, la capacité que l'intéressé aurait eu une très grande probabilité de récupérer grâce à l'intervention en l'absence de cette infection et, d'autre part, la capacité constatée après consolidation du préjudice résultant de l'infection, est supérieur à 25 %.
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du
27 janvier 2019 que, peu après avoir bénéficié de l’implantation d’une chambre à cathéter, le
21 septembre 2016, Mme W... a présenté des signes infectieux qui ont nécessité, à compter du 30 septembre suivant, une hospitalisation au cours de laquelle a été diagnostiquée une infection par un staphylocoque doré. Cette infection, qui n’était ni présente ni en incubation, est apparue au décours de l’implantation du dispositif médical le 21 septembre 2016. Par suite, elle présente un caractère nosocomial, ce qui n’est pas contesté par les parties.
12. En second lieu, il résulte également de l’instruction que si l’infection a été soignée au mois d’octobre 2016, notamment par le retrait de la chambre à cathéter et l’administration d’un traitement antibiotique, elle a causé à Mme W... une compression médullaire, c’est-à-dire une atteinte de la moelle épinière, engendrant une perte de sensibilité des membres inférieurs et des troubles de la mobilité. Bien que la patiente ait bénéficié d’une prise en charge adaptée à son état de santé et que son état n’était pas consolidé à la date de la réalisation des opérations d’expertise, l’expert estime qu’elle conservera, du fait de cette atteinte à la moelle épinière, des séquelles qui engendreront un déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme W... a présenté, à compter du mois de février 2017, une pathologie cardiaque qui, selon le rapport d’expertise, qui n’est pas contesté sur ce point, est liée à la chimiothérapie dont elle a bénéficié dans le cadre du traitement de son cancer du sein. Enfin, Mme W... a été victime d’une seconde infection, intervenue au mois de février 2017, dans le cadre de soins infirmiers à domicile, sur le cathéter fixe qui avait été posé le 10 octobre 2016, en remplacement du dispositif précédent. Cependant, il résulte de l’instruction que cette seconde infection, qui a été rapidement soignée par un traitement antibiotique, ne lui a pas causé de séquelles permanentes. Si la société Relyens Mutual Insurance soutient que les préjudices résultant de l’infection nosocomiale survenue au mois de septembre 2016 doivent être réparés au titre de la solidarité nationale dès lors que cette infection serait à l’origine, pour Mme W..., d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 %, en se prévalant du rapport d’expertise qui indique que le taux d’incapacité, qui ne pourra être déterminé avec certitude que postérieurement à la date de consolidation « ne sera pas inférieur à 30 % », il doit être déduit des termes de ce rapport que, pour cette évaluation, l’expert a tenu compte à la fois des séquelles résultant de l’infection et de celles liées à la pathologique cardiaque, ainsi qu’il l’a fait pour d’autres postes de préjudice. À ce titre, pour l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire « strictement imputable (…) à l’infection nosocomiale » l’expert a indiqué, pour la période postérieure au 26 février 2017 « 45 % (parapésie spastique et insuffisance cardiaque) ». En outre, l’avis rédigé par le médecin conseil de la société Reylens Mutual Insurance, qui évalue la part du déficit fonctionnel temporaire liée à la pathologie cardiaque à 10 %, n’est pas de nature à établir que les séquelles qui résulteront de l’infection nosocomiale engendreront un taux d’incapacité supérieur à 25 %. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des séquelles dont souffre Mme de la Hogue, le taux du déficit fonctionnel permanent qui subsistera après la consolidation de son été de santé doit être estimé à moins de 25 %. Par suite, la réparation de l’infection nosocomiale en litige, incombe, dans l’atteinte de la consolidation de son état de santé, et ainsi que l’on estimé les premiers juges, au CHU de La Réunion.
S’agissant de l’évaluation des préjudices :
13. Lorsqu’il procède à l’évaluation des préjudices de la victime, dans les conditions énoncées au point 8, le juge n’est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l’ONIAM et cette dernière.
14. En premier lieu, les souffrances subies par Mme W..., uniquement en lien avec l’infection nosocomiale, ont été évaluées, au jours de l’expertise, à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de la patiente à 14 000 euros. Par suite, l’ONIAM, qui a versé cette somme à titre de provision à Mme W... dans le cadre du protocole transactionnel du 30 décembre 2020 est fondé à en demander le remboursement à la société Relyens Mutual Insurance, en sa qualité d’assureur du CHU de La Réunion.
15. En deuxième lieu, le préjudice esthétique temporaire subi par Mme W... uniquement imputable à l’infection nosocomiale a été évalué par l’expert à 2,5 sur une échelle de 7. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de la patiente à 1 000 euros. Par suite, l’ONIAM, qui a versé cette somme à titre de provision à Mme W... est fondé à en demander le remboursement à la société Relyens Mutual Insurance.
16. En troisième il résulte de l’instruction que, Mme W... a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 30 septembre au 18 novembre 2016, soit durant 50 jours. Cette période, qui correspond à celle durant laquelle elle a été hospitalisée à la suite du diagnostic de l’infection nosocomiale est uniquement due à cette affection. En retenant un taux journalier de 20 euros, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice pour cette période en l’évaluant à 1 000 euros. De plus, la patiente a subi un déficit fonctionnel temporaire de 65 % du 19 novembre 2016 au 10 février 2017, soit durant 84 jours. Cette incapacité est également intégralement imputable à l’infection nosocomiale dès lors qu’elle est antérieure aux troubles cardiaques et à la seconde infection, qui ont justifié son hospitalisation à compter du 11 février 2017. En retenant un taux journalier de 20 euros réduit à 65 %, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice pour cette période en l’évaluant à 1 092 euros. En outre, Mme W... a subi un déficit fonctionnel de 100 % durant son hospitalisation du 11 au 26 février 2017. Néanmoins, cette hospitalisation est sans lien avec l’infection nosocomiale, dès lors qu’elle est exclusivement liée à l’affection cardiaque dont a été victime la patiente. Enfin, l’expert a estimé le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme W... à compter du 27 février 2017 à 45 %.
Cependant, comme le fait valoir la société Reylens Mutual Insurance, ce taux prend en compte à la fois les conséquences de l’infection nosocomiale et les séquelles liées à la pathologie cardiaque. La fraction de l’incapacité résultant de l’infection nosocomiale ne saurait, toutefois, être évaluée à moins de 20 %, le médecin conseil de la société appelante, estimant, par ailleurs, que le taux de déficit fonctionnel temporaire en lien avec l’affection cardiaque s’élève à environ 10 %. Dès lors, en retenant un taux journalier de 20 euros réduit à 20 %, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire strictement en lien avec l’infection nosocomiale pour la période du 27 février 2017 au 30 décembre 2020, date de la signature du protocole transactionnel, d’une durée de 1 373 jours en l’évaluant à 5 492 euros. L’ensemble du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire subi par Mme W... s’élève donc, dans l’attente de la détermination de la date de consolidation de son état de santé, à 7 584 euros. Par suite, l’ONIAM ayant versé 7 273,50 euros à la victime dans le cadre du protocole transactionnel, une somme inférieure au montant de son préjudice, il est fondé à en demander le remboursement à la société Relyens Mutual Insurance.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Relyens Mutual Insurance n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion n’a pas annulé intégralement le titre exécutoire du 25 janvier 2021 et ne l’a pas déchargée du paiement de la totalité de la somme de 22 273, 50 euros. En revanche, l’ONIAM est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a déchargé cette société du paiement de la somme de 1 273,50 euros et qu’il a partiellement annulé le titre exécutoire en litige à cette hauteur. Par conséquent, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de l’Office tendant à ce que la société Relyens Mutual Insurance soit condamnée à lui verser la somme de 22 273, 50 euros, formulées à titre subsidiaire.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM :
18. En premier lieu, lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Ainsi, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l’office reste recevable à présenter, dans l’instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui rembourser les frais d’expertise qu’il a pris en charge, en application du quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, lorsque ces frais n’ont pas été recouvrés par voie d’état exécutoire. Dès lors, et alors qu’il n’est pas allégué que l’ONIAM aurait émis un titre exécutoire à l’encontre de la société Relyens Mutual Insurance pour recouvrer les frais de l’expertise diligentée par la CCI d’un montant de 773,74 euros, les conclusions formulées par l’office tendant au remboursement de cette somme sont recevables. Par suite, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, la société Relyens Mutual Insurance doit être condamnée à verser la somme de 773,74 euros à l’ONIAM à ce titre.
19. En deuxième lieu, l’ONIAM est également recevable à présenter, dans l’instance formée par le débiteur en opposition à un titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui payer les intérêts au taux légal assortis, le cas échéant, de leur capitalisation, lorsque ces intérêts n’ont pas eux-mêmes été recouvrés par voie d’état exécutoire.
20. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, quelle que soit la date de cette demande, et sans qu’y fasse obstacle le caractère suspensif du recours formé contre un titre exécutoire, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
21. Le titre exécutoire en litige a été reçu par la SHAM le 3 mars 2021. Par conséquent, les intérêts moratoires sollicités ont commencé à courir à compter de cette date. La capitalisation des intérêts a été sollicitée pour la première fois en première instance, dans le mémoire enregistré le 20 mai 2022. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à cette demande s’agissant de la somme de 22 273,50 euros à compter du 20 mai 2022, date à laquelle était due plus d’une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
22. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ».
23. Ainsi que l’ont estimé les premiers juges, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société Relyens Mutual Insurance au paiement de la pénalité prévue par les dispositions précitées du code de la santé publique compte tenu des difficultés liées à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent futur de Mme W....
24. Il résulte de tout ce qui précède que la société Relyens Mutual Insurance n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion l’a condamnée à verser à l’ONIAM la somme de 773,74 euros en remboursement des frais de l’expertise diligentée par la CCI. L’ONIAM est uniquement fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société Relyens Mutual Insurance soit condamnée à lui verser des intérêts moratoires à compter du 3 mars 2021 et à ce que soit prononcée leur capitalisation dans les conditions exposées au point 21.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
dÉcide :
Article 1er : Les conclusions de la société Relyens Mutual Insurance tendant à l’annulation du titre exécutoire du 25 janvier 2021 et à ce qu’elle soit déchargée du paiement de la somme de 22 273,50 euros sont rejetées.
Article 2 : La société Relyens Mutual Insurance est condamnée à payer à l’ONIAM des intérêts au taux légal sur la somme de 22 273,50 euros à compter du 3 mars 2021. Les intérêts échus à la date du
20 mai 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 29 juin 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La société Relyens Mutual Insurance versera une somme de 1 500 euros à l’ONIAM au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance,à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales, au CHU de la Réunion et à Mme W...
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.