Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme W... O... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale de la mission des services pénitentiaires de l’Outre-mer a refusé de reconnaître l’imputabilité au service à titre d’accident d’un événement survenu le 30 avril 2019.
Par un jugement n° 2300065 du 20 juin 2024 le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme O..., représentée par Me Juniel, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 20 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale de la mission des services pénitentiaires de l’Outre-mer a refusé de reconnaître l’imputabilité au service à titre d’accident d’un événement survenu le 30 avril 2019 ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 30 avril 2019 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ou, à défaut, de réexaminer sa situation après une nouvelle consultation de la commission de réforme ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• la commission de réforme était irrégulièrement composée dès lors que l’un des représentants du personnel n’appartenait pas à sa « catégorie » ;
• la décision en litige a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’administration a eu connaissance de documents et d’informations couverts par le secret médical ;
• le garde des sceaux, ministre de la justice a estimé être en situation de compétence liée ;
• le malaise dont elle a été victime le 30 avril 2019 est lié à ses conditions de travail ;
• ce malaise n’est pas dû à un état antérieur ;
• elle a subi une situation de souffrance au travail et de harcèlement dès lors qu’elle a été privée d’emploi et qu’elle a été victime de sanctions déguisées ;
• son employeur n’a pas tenu compte de son état de santé pour l’aménagement de son poste de travail.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 mai 2026 par une ordonnance du 10 mars 2026.
Un mémoire en défense, enregistré pour le garde des sceaux, ministre de la justice, le 17 septembre 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme O..., lieutenant pénitentiaire, est affectée au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly (Guyane) depuis le 1er juillet 2016. Ayant été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 30 avril 2019, elle sollicité, le 7 mai suivant, la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet événement, à titre d’accident. Par une décision du 10 juin 2020, la directrice interrégionale de la mission des services pénitentiaires de l’Outre-mer a rejeté sa demande. Par un jugement du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a annulé cette décision pour défaut de motivation et a enjoint le réexamen de la situation de l’intéressée. Par une décision du 7 octobre 2022, la directrice interrégionale de la mission des services pénitentiaires de l’Outre-mer a, à nouveau, refusé de reconnaître l’imputabilité au service à titre d’accident de l’événement survenu le 30 avril 2019. Mme O... relève appelle du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette seconde décision.
Sur la légalité de la décision en litige :
2. Aux termes du II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires, issu de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017, désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ». Les dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique de l’État, le 24 février 2019, lendemain de la publication du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la fonction publique d’Etat, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour l’application de ces dispositions à cette fonction publique.
3. Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident tout événement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident, est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.
4. Il est constant que le 30 avril 2019, alors qu’elle occupait ses fonctions au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, Mme O... a été victime d’un malaise, en présence de deux de ses collègues, au cours duquel elle a perdu connaissance et qui a nécessité l’intervention de services de secours et son hospitalisation. Dès lors, cet accident est présumé imputable au service. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par Mme O..., que ce malaise est lié à une crise d’épilepsie. Si l’administration a fait valoir, en première instance, que ce malaise serait sans lien avec le service, en se fondant notamment sur l’avis défavorable de la commission de réforme, elle ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à détacher cet accident du service. En outre, si la commission de réforme a motivé son avis en considération « des éléments pathologiques présentés », Mme O... produit divers certificats médicaux, datés des 15 avril et 20 août 2019 et du 4 mars 2020 indiquant que sa crise d’épilepsie serait en lien avec un état dépressif apparu en 2018 du fait d’une situation d’épuisement professionnel. L’agente, qui a été placée en congé de longue maladie du 16 octobre 2017 au 15 janvier 2018, soutient, sans être contredite ni en première instance ni en appel, que ce placement en congés pour raison de santé est en lien avec son état d’épuisement professionnel. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le malaise dont a été victime Mme O... le 30 avril 2019 serait lié à un état de santé antérieur de la fonctionnaire sans lien avec le service qui serait la cause exclusive de l’accident. Par suite, l’événement survenu le 30 avril 2019 constitue un accident imputable au service.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme O... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que si Mme O... a été placée en congé pour raison de santé pour la période du 30 avril au 16 juin 2019 postérieurement au malaise dont elle a été victime le 30 avril, cet arrêt de travail n’est pas dû à des lésions qui auraient été occasionnées lors de cet événement mais aux conséquences de son état dépressif, décrit au point 4. Dès lors, si le présent arrêt implique nécessairement la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 30 avril 2019, il n’implique pas le placement de Mme O... en congé pour imputabilité temporaire imputable au service au titre de la période du 30 avril au 16 juin 2019. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, uniquement de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime Mme O... le 30 avril 2019 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
dÉcide :
Article 1er : Le jugement du le tribunal administratif de la Guyane du 20 juin 2024 et la décision de la directrice interrégionale de la mission des services pénitentiaires de l’Outre-mer du 7 octobre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime Mme O... le 30 avril 2019, sans que cette décision entraîne le placement de l’agente en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 30 avril au 16 juin 2019, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Mme O... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Mme W... O....
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.