Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. P... Z... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2303749 du 18 avril 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, M. Z..., représenté par Me Ghaem, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Mayotte du 18 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée au guichet de la préfecture le 3 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que l’auteur de l’ordonnance attaquée a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable alors que le silence gardé pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour qu’il a déposée au guichet de la préfecture le 3 mars 2022, conformément à la règle de comparution personnelle prévue à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui a été renouvelée par son conseil par un courriel adressé le 25 octobre 2022, a fait naître une décision implicite de rejet susceptible de recours ; aucune plage de rendez-vous en ligne n’a été ouverte par la préfecture de Mayotte, entre le 13 septembre 2024 et le 26 août 2025, pour permettre d’effectuer des démarches aux fins d’obtention d’un titre de séjour ; les dysfonctionnements que connaît le service des étrangers de la préfecture depuis plus de cinq ans et l’attitude adoptée par ce service s’analysent comme un refus d’instruire toute demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 18 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par
M. Z....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duplan,
- et les observations de Me Jourdain de Muizon, substituant Me Ghaem avocat de M. Z...
Considérant ce qui suit :
1. M. Z..., ressortissant comorien né le 11 décembre 1983, qui déclare être arrivé à Mayotte en 2018, a, le 3 mars 2022, sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se présentant au guichet de la préfecture de Mayotte. Estimant qu’une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur sa demande,
M. Z... a saisi le tribunal administratif de Mayotte pour demander l’annulation de cette décision implicite de rejet. Par une ordonnance du 18 avril 2025 dont il est relevé appel, le président de la 3ème chambre du tribunal, qui a regardé M. Z... comme contestant la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement sa dernière demande de titre de séjour présentée par courrier de son conseil le 25 octobre 2022, a rejeté sa demande d’annulation comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. Z..., le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a regardé la demande du requérant comme tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte aurait implicitement rejeté sa dernière demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par courrier adressé par le conseil de l’intéressé le 25 octobre 2022 et a considéré que, faute d’avoir été effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture, cette demande n’avait pu faire naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il ressort des pièces du dossier de première instance que M. Z..., qui n’a pas identifié clairement la décision qu’il entendait contester, s’est prévalu du courrier précité du 25 octobre 2022, il a également produit un récépissé d’une demande de titre de séjour, présentée sur le même fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui a été délivré le 3 mars 2022 par les services de la préfecture de Mayotte à la suite de sa présentation au guichet. Dans ces conditions,
M. Z... était recevable à contester la décision implicite de rejet née, conformément aux articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code, du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur cette première demande. Par suite, l’ordonnance attaquée qui s’est ainsi méprise sur la nature de la décision contestée, est irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par
M. Z... devant le tribunal administratif de Mayotte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L’insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. Z... est arrivé à Mayotte en avril 2018 afin de rejoindre sa compagne, une compatriote, et leur fils, né le 19 septembre 2015 aux Comores, et qu’il y réside avec sa famille. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a conclu avec sa compagne un pacte civil de solidarité le 14 juin 2021 et a eu avec elle un deuxième enfant, née le 13 août 2021. Il n’est pas contesté que M. Z..., qui était présent auprès de son fils aîné lors de son hospitalisation en métropole quelques mois après sa naissance en raison d’une pathologie cardiaque, participe à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants, ainsi que de la fille de sa compagne, née le 17 février 2018, d’une précédente relation, qui sont tous scolarisés à Mayotte. Si le requérant, qui produit seulement une promesse d’embauche datée du 24 juin 2022 en qualité de responsable d’export au sein d’une société de transport, ne justifie pas d’une intégration professionnelle, sa compagne, qui était titulaire, à la date de la décision attaquée, d’une carte de séjour temporaire pluriannuelle d’une durée de deux ans délivrée le 11 février 2022 et qui a été renouvelée depuis lors, a été recrutée comme agent contractuel auprès du rectorat de Mayotte. Dans ces conditions, et alors même que M. Z... n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, le préfet de Mayotte, en refusant implicitement de délivrer un titre de séjour au requérant, a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Z... est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 3 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de l’intéressé, que le préfet de Mayotte délivre à M. Z... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. Z... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2303749 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Mayotte du 18 avril 2025 est annulée.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Z... le 3 mars 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. Z... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à M. Z... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. P... Z..., préfet de Mayotte et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Butéri, présidente de chambre,
- Mme De Paz, présidente-assesseure,
- M. Duplan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026.
Le rapporteur,
A. DUPLAN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.