Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Corsica Ferries a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer l’annulation ou la résiliation des trois conventions de délégation de service public conclues avec la société Corsica Linea relatives à l’exploitation, entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020, des services de transport maritime de marchandises et de passagers entre le port de Marseille et le port d’Ajaccio (lot n° 1), entre le port de Marseille et le port de Bastia (lot n° 2) et entre le port de Marseille et le port de L’Île-Rousse (lot n° 5).
Par un jugement n° 1901590 du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Bastia a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande tendant à la résiliation des conventions, et a rejeté le surplus des demandes de la société Corsica Ferries.
Par deux requêtes distinctes, la société par actions simplifiée Corsica Ferries a par ailleurs demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, d’annuler les avenants aux trois conventions de délégation de service public relatives à l’exploitation du transport maritime de marchandises et de passagers entre le port de Marseille et les ports d’Ajaccio, de Bastia et de L’Île Rousse conclues entre la collectivité territoriale de Corse et la société Corsica Linea le 6 septembre 2019 ou, à titre subsidiaire, d’ordonner le remboursement des sommes versées en méconnaissance du 3ème paragraphe de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, d’autre part, d’annuler les avenants aux deux conventions de délégation de service public relatives à l’exploitation du transport maritime de marchandises et de passagers entre le port de Marseille et les ports de Porto-Vecchio et de Propriano conclues avec la société La Méridionale le 29 avril 2020 ou, à titre subsidiaire, d’ordonner le remboursement des sommes versées en méconnaissance de l’article L. 6 du code de la commande publique et du droit des aides d’Etat.
Par un jugement nos 2100016, 2100017 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 24MA03224 et deux mémoires enregistrés le 7 mai 2025 et le 11 avril 2026, la société Corsica Ferries, représentée par Me Ayache, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 octobre 2024 puis, statuant par la voie de l’évocation ou dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, d’annuler les trois conventions de délégation de service public en litige ou, à défaut, d’enjoindre à la collectivité territoriale de Corse de procéder à la régularisation des vices constatés ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Corse la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du 29 octobre 2024 ne répond pas au moyen tiré du défaut d’impartialité ;
- il est insuffisamment motivé en tant qu’il écarte les moyens tirés de l’absence de démonstration préalable de l’existence d’un besoin réel de service public et du caractère excessif de la compensation des obligations de service public ;
- l’offre de la société Corsica Linea, qui avait une capacité de sept navires au lieu des huit exigés, en méconnaissance de l’article 5.2.1 du règlement de la consultation, était irrégulière ;
- en outre, les navires de cette société ne répondent pas aux exigences du cahier des charges, le Vizzavona, affecté à la ligne Marseille-Bastia, n’ayant pas les performances lui permettant d’accoster dans le port de Bastia ;
- en écartant les deux autres offres comme irrégulières, sans écarter celle de la société Corsica Linea, la collectivité territoriale de Corse, qui disposait du pouvoir d’inviter les candidats à régulariser leurs offres, a fait preuve de discrimination et violé le principe d’impartialité ;
- les conventions ne sont justifiées par aucun réel besoin de service public, en violation du règlement européen du 7 décembre 1992 relatif au cabotage maritime ;
- la compensation prévue par ces conventions, faute de respecter les premier, troisième et quatrième critères énoncés par la décision « Altmark » de la Cour de justice des Communautés européennes, doit être regardée comme une aide d’Etat qui, faute d’avoir été notifiée à la Commission européenne, a été instituée en méconnaissance de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le jugement est entaché d’erreur de droit, de fait et de qualification juridique ;
- les vices relevés ci-dessus sont de nature à justifier l’annulation des conventions.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 4 avril 2025, le 12 juin 2025 et le 4 mai 2026, la société par actions simplifiée Corsica Linea, représentée par CMS Francis Lefebvre Avocats, conclut au rejet de la requête d’appel et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Corsica Ferries au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens présentés par l’appelante sont infondés ;
- les moyens tirés des irrégularités affectant la procédure de passation sont inopérants dès lors que la candidature de l’appelante a été à bon droit écartée comme irrégulière ;
Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 avril 2025 et le 13 juin 2025, la collectivité territoriale de Corse, représentée par Me Boiton, conclut au rejet de la requête d’appel et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Corsica Ferries au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par l’appelante sont infondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 29 avril 2025 et le 12 juin 2025, l’Office des transports de la Corse, représenté par la SELAS OYAT, conclut au rejet de la requête d’appel et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Corsica Ferries au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés par l’appelante sont infondés.
Par une lettre en date du 14 avril 2026, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 1er juillet 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 4 mai 2026.
Par ordonnance du 29 mai 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
II. Par une requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le n° 25MA01102 et trois mémoires enregistrés le 1er août 2025, le 17 septembre 2025 et le 6 octobre 2025, la société Corsica Ferries, représentée par Me Ayache, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 février 2025 ;
2°) à titre principal, d’annuler les avenants n° 1 aux deux conventions de délégation de service public relatives à l’exploitation, entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2020, des services de transport maritime de marchandises et de passagers au titre de la continuité territoriale entre le port de Marseille et les ports de Porto-Vecchio et de Propriano conclues entre la collectivité territoriale de Corse et la compagnie La Méridionale le 29 avril 2020 et les avenants n° 1 aux trois conventions de délégation de service public relatives à l’exploitation, entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020, des services de transport maritime de marchandises et passagers entre le port de Marseille et les ports d’Ajaccio, de Bastia et de L’Île-Rousse conclues entre la collectivité territoriale de Corse et la société Corsica Linea le 6 septembre 2019 ;
3°) à titre subsidiaire, à défaut d’annulation, d’ordonner le remboursement des sommes versées par la collectivité territoriale de Corse en méconnaissance de l’article L. 6 du code de la commande publique et du droit des aides d’État ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Corse la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges se sont mépris sur la portée des demandes dont ils étaient saisis ;
- en considérant qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt pour agir, ils ont commis une erreur de droit ;
- le raisonnement des premiers juges prive d’effet utile le droit de l’Union européenne relatif aux aides d’Etat ;
- en exigeant d’elle qu’elle apporte des « élément[s] suffisamment précis et circonstancié[s] permettant d’évaluer les effets prévisibles des avenants sur ses propres activités » (§ 7), le tribunal administratif de Bastia s’est arrogé la faculté de contrôler si le contrat a, en réalité, pour effet de fausser la concurrence, en méconnaissance de la compétence exclusive de la Commission européenne en la matière ;
- les subventions versées dans le cadre des avenants sont illégales en raison de l’illégalité des subventions stipulées dans les conventions initiales conclues avec la société Corsica Linea ;
- les avenants ont été conclus en méconnaissance de l’article L. 6 du code de la commande publique ;
- la crise sanitaire n’était pas imprévisible à la date de la signature des délégations conclues avec la société La Méridionale ;
- il y a lieu pour la cour d’exiger la production, par la collectivité territoriale de Corse, des pièces censées justifier de l’impact de la crise sanitaire sur l’exploitation ;
- à défaut de tels éléments de justification, les indemnités d’imprévision doivent être considérées comme indues et constitutives d’aides d’Etat illégales ;
- ces indemnités sont illégales, en tout état de cause, faute pour les cocontractants d’avoir respecté l’ensemble de leurs obligations de service public ;
- ces vices justifient l’annulation des avenants ;
- subsidiairement, ils impliquent que la cour impose le remboursement des sommes versées.
Par deux mémoires enregistrés le 12 juin 2025 et le 10 septembre 2025, la société Corsica Linea, représentée par CMS Francis Lefebvre Avocats, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société Corsica Ferries la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont à bon droit considéré que la société Corsica Ferries ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les avenants litigieux ;
- le jugement attaqué n’est entaché d’aucune irrégularité ;
- les moyens invoqués par la société Corsica Ferries et tirés de l’invalidité des avenants contestés sont inopérants et au demeurant infondés ;
- les autres moyens invoqués sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, la société La Méridionale, représentée par Me Tabouis, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Corsica Ferries ;
2°) de mettre à la charge de cette société les dépens éventuels ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les erreurs de plume affectant le jugement attaqué sont sans incidence sur sa régularité ;
- les premiers juges ont à bon droit considéré que la société Corsica Ferries ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les avenants litigieux ;
- le moyen tiré de la prétendue violation de l’effet utile du droit de l’Union européenne et de la méconnaissance de son office par le juge national et les moyens soulevés à l’encontre des avenants sont inopérants ou, subsidiairement, infondés ;
- les autres moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, un mémoire récapitulatif enregistré le 10 septembre 2025 et un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, la collectivité territoriale de Corse, représentée par Me Boiton, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Corsica Ferries ;
2°) de mettre à la charge de la société Corsica Ferries la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont à bon droit considéré que la société Corsica Ferries ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les avenants litigieux ;
- le jugement attaqué n’est entaché d’aucune irrégularité ;
- les moyens présentés à l’encontre des avenants sont inopérants et infondés ;
- les autres moyens invoqués à l’appui de la requête d’appel sont infondés.
Par une lettre en date du 13 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 10 juillet 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 10 juillet 2025.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des Etats membres (cabotage maritime) ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- l’ordonnance n° 2016-65 du 26 janvier 2016 ;
- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- les observations de Me Ayache pour la société Corsica Ferries, celles de Me Boiton pour la collectivité territoriale de Corse, celles de Me Manouvriez pour l’Office des transports de la Corse, celles de Me Vanini pour la société Corsica Linea et celles de Me Tabouis pour la société La Méridionale.
Connaissance prise des notes en délibéré enregistrées le 28 septembre 2026 dans l’instance n° 24MA03224 pour la société Corsica Linea, le 30 septembre 2026 dans l’instance n° 24MA03224 pour l’Office des transports de la Corse et le 30 septembre 2026 dans l’instance n° 24MA03224 pour la collectivité territoriale de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 8 août 2018, la collectivité territoriale de Corse a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution de cinq conventions de délégation de service public d’une durée de cinq ans, à quelques mois près selon les contrats, ayant pour objet le transport maritime de marchandises et de passagers entre le port de Marseille et les ports d’Ajaccio (lot n° 1), de Bastia (lot n° 2), de Porto-Vecchio (lot n°3), de Propriano (lot n° 4) et de L’Île-Rousse (lot n° 5). Les sociétés Corsica Ferries, La Méridionale et Corsica Linea se sont portées candidates à l’attribution de l’ensemble de ces lots. Par courrier en date du 13 novembre 2018, la collectivité territoriale de Corse a informé la société Corsica Ferries du rejet de sa candidature. Par une délibération n° 19/179 AC du 27 juin 2019, l’assemblée de Corse a décidé d’attribuer à la société Corsica Linea les lots nos 1, 2 et 5, et déclaré la procédure infructueuse s’agissant des lots nos 3 et 4. Les trois conventions de délégation de service public correspondantes ont été conclues le 6 septembre 2019. La société Corsica Ferries a alors saisi le tribunal administratif de Bastia d’une action en contestation de validité de ces contrats. A l’issue d’une nouvelle procédure de mise en concurrence, les liaisons desservant Porto-Vecchio et Propriano ont été confiées à la société La Méridionale par deux conventions de délégation de service public conclues le 29 avril 2020. Estimant peu après que l’exécution des cinq conventions conclues avec les sociétés Corsica Linea et La Méridionale avait été bouleversée de manière imprévisible par la pandémie de Covid-19, les parties ont conclu, pour chacun des lots, des avenants n° 1 ajoutant notamment à chacune de leurs conventions un article 33-5 intitulé « Compensation supplémentaire au titre du Covid-19 ». Par les deux jugements attaqués, en dates des 29 octobre 2024 et 25 février 2025, dont la société Corsica Ferries relève appel par les requêtes nos 24MA03224 et 25MA01102 visées ci-dessus, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un arrêt unique, le tribunal administratif de Bastia a, d’une part, constaté le non-lieu à statuer sur la demande de résiliation des conventions, qui avaient été entièrement exécutées, et rejeté le surplus des deux demandes de la société Corsica Ferries.
Sur la requête n° 24MA03224 :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Il ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
3. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
4. En premier lieu, les trois délégations de service public contestées par la société Corsica Ferries présentent des caractéristiques similaires, ont fait l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence unique les présentant comme des « lots », ont suscité les candidatures des mêmes opérateurs, ont été attribuées à la même compagnie maritime et sont entachées, selon la requérante, des mêmes illégalités. Dès lors, il y a lieu de considérer que les actions en contestation de validité de ces trois délégations de service public présentent entre elles un lien suffisant et pouvaient être présentées dans une requête unique.
5. En second lieu, la société Corsica Ferries justifie d’un intérêt susceptible d’être lésé en sa qualité de concurrente évincée de la procédure d’attribution des conventions de délégation de service public. En outre, elle justifie d’un intérêt lésé en sa qualité d’opérateur de lignes maritimes de transport de voyageurs et de fret reliant les ports de Nice et de Toulon à différents ports de Corse. En effet, le caractère partiellement substituable des traversées opérées par la société Corsica Ferries au départ des ports de Toulon et Nice et à destination des ports de Corse n’est pas sérieusement contesté, et est suffisamment établi, ainsi que l’a relevé en 2012 l’Autorité de la concurrence au point 131 de son avis n° 12-A-05 du 17 février 2012 relatif au transport maritime entre la Corse et le continent, par « l’expérience naturelle » que fut la grève de quarante-sept jours qui, en mars 2011, a immobilisé les navires du délégataire alors en place et qui, selon les constatations de l’Observatoire régional des transports de la Corse, s’est traduite par un report des passagers et des convoyeurs de fret sur les navires des autres compagnies. Notamment, ainsi que l’a déjà jugé la cour dans son arrêt nos 17MA01582, 17MA01583 du 12 février 2018, devenu définitif, et le Tribunal de l’Union européenne dans son jugement rendu le 1er mars 2017, les dessertes maritimes entre Marseille et la Corse et entre Toulon et la Corse constituent, eu égard à la faible distance entre ces deux ports, à la durée comparable de la traversée, à la similitude des heures d’accostage des navires en Corse et à la quasi-équivalence des prix pratiqués, des offres au moins en partie substituables pour les voyageurs se rendant dans cette île. Il résulte également du jugement du Tribunal de l’Union européenne, validant sur ce point la position de la Commission européenne, que les traversées Toulon-Corse et Marseille-Corse sont des biens quasi-identiques et par suite substituables. Dès lors que les conventions de délégation de service public prévoient l’attribution aux délégataires de subventions, aux montants considérables, qui sont susceptibles de leur procurer un avantage concurrentiel, la société Corsica Ferries est susceptible d’être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine.
En ce qui concerne le respect du droit des aides d’Etat :
6. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». Aux termes de l’article 108 de ce traité : « 1. La Commission procède avec les Etats membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces Etats (…) / 2. Si (…) la Commission constate qu’une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d’Etat n’est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine. (…) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. / 4. La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d’aides d’État que le Conseil a déterminées, conformément à l’article 109, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article ».
7. Il résulte des stipulations des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que, s’il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, si une aide de la nature de celles visées par l’article 107 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l’invalidité des dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l’obligation, qu’impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 de l’article 108 du traité, d’en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet. L’exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions contestées ont institué des aides d’Etat au sens de l’article 107 du traité.
8. Par un arrêt du 24 juillet 2003 Altmark Trans GmbH (C-280/00), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que des subventions représentant la contrepartie des prestations effectuées par des entreprises pour exécuter des obligations de service public ne constituaient pas des aides d’Etat, à condition de remplir les quatre conditions cumulatives suivantes : premièrement, l’entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l’exécution d’obligations de service public et ces obligations ont été clairement définies ; deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont été préalablement établis de façon objective et transparente, afin d’éviter qu’elle comporte un avantage économique susceptible de favoriser l’entreprise bénéficiaire par rapport à des entreprises concurrentes ; troisièmement, la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable ; quatrièmement, lorsque le choix de l’entreprise chargée de l’exécution d’obligations de service public n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public au sens des conventions soumises aux règles communautaires de publicité et de mise en concurrence, permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire a été déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations.
9. En l’espèce, les conventions en litige prévoient le versement au délégataire d’une subvention destinée à compenser les obligations de service public qui lui sont imposées en matière de desserte, fréquence, régularité, continuité, tarification et qualité. L’article 33.1 de chaque convention prévoit que cette compensation financière comporte, en premier lieu, une compensation au titre des charges d’exploitation, hors charge de carburant, nettes des recettes générées par ces mêmes obligations, en deuxième lieu, une compensation au titre des charges d’investissement, correspondant aux charges de capital également ou aux frais d’affrètement réel du navire, et, en troisième lieu, une compensation au titre des charges de carburant supportées par le délégataire. Aux conventions est par ailleurs annexé un compte d’exploitation prévisionnel retraçant les différents montants correspondants. Leur article 33.3 prévoit en outre la réalisation, par l’Office des transports de la Corse, d’un contrôle du calcul de la compensation, le délégataire s’engageant, « dès lors que le montant de la compensation dépasse le niveau admis en application des règles de l’Encadrement SIEG, à reverser, dans les conditions fixées par l’OTC, le montant de la surcompensation. / Cependant, afin d’inciter le Délégataire à la réalisation de gains d’efficience (ceux résultants d’une meilleure efficacité productive) malgré la durée limitée de la convention, celui-ci en conserve le bénéfice dans la limite de 50 % du résultat net après contribution tel que figurant dans l’annexe 9. / Le montant en résultant s’ajoute au résultat net consolidé du Délégataire dans la limite précitée ».
10. Toutefois, le montant des charges ainsi prises en compte a été établi sur la base des comptes prévisionnels d’exploitation établis par la société Corsica Linea. Or, faute d’une analyse objective des coûts en cause, rien n’indique que ces comptes reflèteraient les coûts d’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée. En outre, la négociation ayant été conduite avec cette seule société du fait de l’élimination des candidatures de ses deux concurrents comme irrecevables, il ne peut être considéré que la procédure suivie a permis de sélectionner le candidat capable de satisfaire aux obligations fixées au moindre coût pour la collectivité. Il en résulte que le 4ème critère de la jurisprudence Altmark, rappelé ci-dessus, n’est pas respecté.
11. Il résulte de ce qui précède que la collectivité territoriale de Corse était tenue, en application des stipulations précitées de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de notifier à la Commission européenne les projets de subvention en temps utile pour lui permettre de faire ses observations. Or, si les trois conventions en litige ont été notifiées à la Commission européenne le 24 septembre 2019, cette notification porte non pas sur le projet de subvention, comme le prévoit le traité, mais sur les conventions déjà conclues, et n’a en tout état de cause pas été adressée à la Commission en temps utile pour lui permettre de faire ses observations.
12. Faute pour la collectivité de Corse d’avoir notifié à la Commission européenne les projets de convention avant leur signature et en temps utile pour lui permettre de faire des observations quant à la compatibilité des subventions en cause avec le marché intérieur, suivant les prévisions du paragraphe 3 de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les stipulations des conventions prévoyant le versement de ces subventions, dont l’exécution entraînera nécessairement l’attribution d’aides illégales, sont elles-mêmes illicites. Il résulte par ailleurs de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (aff. C-354/90) qu’une telle absence de saisine préalable de la Commission européenne n’est pas régularisable une fois le contrat exécuté.
13. Ces clauses ayant revêtu un caractère déterminant pour les parties aux délégations de service public contestées, leur illicéité, qui est insusceptible de régularisation, entache de manière indivisible les conventions dans leur totalité.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, relatifs à la régularité ou au bien-fondé du jugement, que la société Corsica Ferries est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation des contrats de délégation de service public conclus le 6 septembre 2019.
Sur la requête n° 25MA01102 :
En ce qui concerne les conclusions de cette requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu’il statue sur la demande présentée au tribunal sous le n° 2100016 :
15. Le présent arrêt décidant l’annulation des trois conventions de délégation de service public conclues entre la collectivité territoriale de Corse et la société Corsica Linea, les demandes tendant à l’annulation des avenants n° 1 à ces conventions, qui ont pour seul objet d’en modifier les conditions financières, sont devenues sans objet.
16. L’annulation de ces conventions impliquant l’obligation de reverser l’ensemble des sommes versées en exécution de ces conventions ou de leurs avenants, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions que la société Corsica Ferries présente à titre subsidiaire et qui tendent à ce que soit ordonnée la restitution de ces sommes.
En ce qui concerne les conclusions de cette requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu’il statue sur la demande présentée au tribunal sous le n° 2100017 :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
17. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
18. A l’appui de sa demande de première instance, la société Corsica Ferries se prévalait à la fois de sa qualité de concurrente de la société La Méridionale et de la circonstance que les avenants contestés prévoient respectivement le versement, à cette société, des sommes de 438 844 euros et de 237 341 euros à titre d’indemnité d’imprévision pour la phase 1, dite « période cœur covid-19 », allant du 1er mai 2020 au 31 mai 2020 inclus, ainsi que de sommes d’un montant à fixer ultérieurement au titre de la phase 2 de la pandémie, allant du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020.
19. Or, ainsi qu’il a été relevé au point 5 ci-dessus, le caractère partiellement substituable des traversées opérées par la société Corsica Ferries au départ des ports de Toulon et Nice et à destination des ports de Corse est établi.
20. Compte tenu de ce caractère partiellement substituable des traversées opérées, d’une part, par la société Corsica Ferries au départ de Toulon et Nice et à destination de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud et, d’autre part, par la société La Méridionale, les avenants en litige, qui ont pour unique objet de prévoir le versement de subventions à cette dernière société, sont susceptibles, en procurant un avantage sélectif à la société délégataire, de fausser les conditions de concurrence au détriment de la société Corsica Ferries. Celle-ci démontre ainsi qu’elle est susceptible d’être lésée de façon suffisamment directe et certaine par la conclusion de ces avenants.
21. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de régularité invoqués par la société Corsica Ferries, il y a donc lieu pour la cour d’annuler le jugement et d’évoquer le litige pour y statuer immédiatement.
S’agissant de la validité des avenants n° 1 :
22. L’article 1er de l’avenant à la convention de délégation de service public relative à la ligne maritime Marseille-Porto-Vecchio insère dans cette convention un article 33.5 intitulé « Compensation supplémentaire au titre du Covid-19 » et ainsi rédigé : « (…) les parties (…) ont décidé du versement d’une compensation supplémentaire forfaitaire au délégataire, couvrant deux phases distinctes : / - une phase 1 dite « Cœur Covid-19 » courant à compter de la date de commencement de la Convention soit le 1er mai 2020 jusqu’à la date à laquelle les restrictions de déplacements de personnes ont été levées – soit le 31 mai 2020 inclus ; / - une phase 2 consécutive qui s’étalera entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 – date d’échéance de la convention. / La compensation supplémentaire est évaluée à partir du déficit d’exploitation exclusivement et directement provoqué par l’épidémie, calculé sur la base des données réelles correspondant à l’impact Covid-19 sur le compte d’exploitation de la convention pour chacune de ces deux phases. / Ce déficit d’exploitation est minoré du montant des aides octroyées au Délégataire en application des différents dispositifs mis en place par l’Etat pour soutenir les entreprises pendant l’épidémie de Covid-19. / Le risque d’exploitation assumé en tout état de cause par le délégataire dans ces circonstances exceptionnelles est fixé à 10 % du déficit d’exploitation minoré, calculé comme ci-dessus. / Le montant correspondant à ce pourcentage sera ainsi soustrait du déficit d’exploitation minoré, pour parvenir à la somme que percevra le délégataire au titre de la compensation supplémentaire. / Au titre de la phase 1 dite « Cœur Covid-19 », le montant de la compensation supplémentaire est fixé à la somme forfaitaire de 438 844 euros. / Laquelle correspond au déficit d’exploitation minoré, pour un montant de 487 605 euros calculé comme ci-dessus, duquel sont déduits 10 % - soit 48 761 euros – au titre du risque d’exploitation restant à la charge du Délégataire. / Le détail dudit montant est présenté en annexe 16 de la convention. / Le montant définitif de la compensation supplémentaire sera fixé au vu du rapport d’audit établi en application des stipulations de la Concession. / Il sera calculé sur la période courant du 1er mai au 31 décembre 2020, suivant les modalités ci-dessus, sans pouvoir excéder 50 % du montant de la compensation découlant du Compte d’Exploitation Prévisionnel joint en Annexe 9 de la Convention. / Au titre de la phase 2, le Délégataire transmets les éléments financiers permettant d’établir que le déficit d’exploitation éventuel sur la période considérée est exclusivement et directement provoqué par l’épidémie de Covid-19. / Le solde éventuel revenant au Délégataire – ou le cas échéant le remboursement des sommes indument perçues à titre d’acompte – sera arrêté après déduction du montant de compensation supplémentaire lui ayant déjà été versée au titre de la phase 1 ».
23. De même, l’article 1er de l’avenant à la convention de délégation de service public relative à la ligne maritime Marseille-Propriano insère dans cette convention un article 33.5 intitulé « Compensation supplémentaire au titre du Covid-19 » et ainsi rédigé : « (…) les parties (…) ont décidé du versement d’une compensation supplémentaire forfaitaire au délégataire, couvrant deux phases distinctes : / - une phase 1 dite « Cœur Covid-19 » courant à compter de la date de commencement de la Convention soit le 1er mai 2020 jusqu’à la date à laquelle les restrictions de déplacements de personnes ont été levées – soit le 31 mai 2020 inclus ; / - une phase 2 consécutive qui s’étalera entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 – date d’échéance de la convention. / La compensation supplémentaire est évaluée à partir du déficit d’exploitation exclusivement et directement provoqué par l’épidémie, calculé sur la base des données réelles correspondant à l’impact Covid-19 sur le compte d’exploitation de la convention pour chacune de ces deux phases. / Ce déficit d’exploitation est minoré du montant des aides octroyées au Délégataire en application des différents dispositifs mis en place par l’Etat pour soutenir les entreprises pendant l’épidémie de Covid-19. / Le risque d’exploitation assumé en tout état de cause par le délégataire dans ces circonstances exceptionnelles est fixé à 10 % du déficit d’exploitation minoré, calculé comme ci-dessus. / Le montant correspondant à ce pourcentage sera ainsi soustrait du déficit d’exploitation minoré, pour parvenir à la somme que percevra le délégataire au titre de la compensation supplémentaire. / Au titre de la phase 1 dite « Cœur Covid-19 », le montant de la compensation supplémentaire est fixé à la somme forfaitaire de 237 341 euros. / Laquelle correspond au déficit d’exploitation minoré, pour un montant de 263 712 euros calculé comme ci-dessus, duquel sont déduits 10 % - soit 26 371 euros – au titre du risque d’exploitation restant à la charge du Délégataire. / Le détail dudit montant est présenté en annexe 16 de la convention. / Le montant définitif de la compensation supplémentaire sera fixé au vu du rapport d’audit établi en application des stipulations de la Concession. / Il sera calculé sur la période courant du 1er mai au 31 décembre 2020, suivant les modalités ci-dessus, sans pouvoir excéder 50 % du montant de la compensation découlant du Compte d’Exploitation Prévisionnel joint en Annexe 9 de la Convention. / Au titre de la phase 2, le Délégataire transmets les éléments financiers permettant d’établir que le déficit d’exploitation éventuel sur la période considérée est exclusivement et directement provoqué par l’épidémie de Covid-19. / Le solde éventuel revenant au Délégataire – ou le cas échéant le remboursement des sommes indument perçues à titre d’acompte – sera arrêté après déduction du montant de compensation supplémentaire lui ayant déjà été versée au titre de la phase 1 ».
24. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une indemnité ».
25. Il résulte de l’instruction que les conventions de délégation de service public liant la collectivité territoriale de Corse et la société La Méridionale ont été conclues le 29 avril 2020, plus de trois mois après l’identification des premiers cas de contamination du virus du covid-19 en France, et plus d’un mois après l’adoption de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 qui, comme le prévoit son article 4, a instauré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois. Ainsi, l’événement qui a justifié l’octroi des indemnités d’imprévision au titre de la période courant à compter du 1er mai 2020 ne saurait être regardé, au moins pour la première période d’exploitation de la délégation de service public, comme imprévisible à la date à laquelle le contrat a été conclu. Toutefois, la société La Méridionale fait valoir, sans que ces affirmations soient contestées, que les contrats de délégation de service public ont été établis sur la base d’offres finales remises le 13 mars 2020, le jour même de l’édiction du premier acte réglementant le trafic de passagers à destination de la Corse en vue de lutter contre la propagation du virus. Compte tenu de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de modifier ultérieurement son offre, qui était ferme et définitive, et du caractère imprévisible des mesures de restriction des déplacements, la société La Méridionale doit être regardée comme n’ayant pas été en mesure de prévoir les conséquences de la crise pandémique au moment de la conclusion du contrat.
26. En deuxième lieu, aucune indemnité d’imprévision ne peut être accordée au cocontractant qui a cessé de remplir ses obligations contractuelles.
27. La société Corsica Ferries soutient à ce titre que la société La Méridionale a décidé de suspendre totalement son activité de transport maritime de passagers et de convoyeurs à compter du 1er mai 2020 et jusqu’au 10 mai 2020 puis de limiter la fréquence de ses navires et le nombre de passagers admis à bord à compter du 11 mai 2020, et de limiter la fréquence des liaisons de transport de marchandises durant toute cette période. Toutefois, s’il ressort de l’avis n° 20-A-11 du 17 novembre 2020 de l’Autorité de la concurrence que la société La Méridionale a, compte tenu des contraintes sanitaires, réduit ses traversées à un « service minimum », il ne ressort ni de cet avis, ni des autres pièces produites par la société Corsica Ferries, qu’elle aurait de son propre chef, pendant la période d’exécution de la convention, suspendu son service ou l’aurait réduit pour des motifs autres que ceux tenant aux mesures sanitaires décrétées par les autorités. Les circonstances ainsi invoquées par la société Corsica Ferries n’étaient donc pas de nature à priver la société La Méridionale du droit à l’octroi d’une indemnité d’imprévision.
28. En troisième lieu, le concessionnaire remplissant les conditions auxquelles est subordonné l’octroi d’une indemnité d’imprévision est en droit de réclamer au concédant une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle que l’interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter. Cette indemnité est calculée en tenant compte, le cas échéant, des autres facteurs qui ont contribué au bouleversement de l’économie du contrat, l’indemnité d’imprévision ne pouvant venir qu’en compensation de la part de déficit liée aux circonstances imprévisibles.
29. Il résulte des stipulations précitées des avenants que l’indemnité d’imprévision a été fixée à 90 % du montant du déficit d’exploitation, calculé lui-même en fonction des recettes et charges effectivement constatées, en tenant compte des minorations de charges de toute nature rendues possibles notamment par les mesures administratives d’indemnisation du chômage partiel. En outre, ces stipulations prévoient la réalisation d’un audit externe avant la fixation définitive du montant de la compensation supplémentaire.
30. La société Corsica Ferries, si elle ne conteste pas le pourcentage de 10 % correspondant à la part du risque assumé par la société La Méridionale, fait valoir, en premier lieu, que le montant de l’indemnité d’imprévision fixé au titre de la phase 1, fixée à un total de 676 185 euros par les deux avenants, excéderait significativement le montant de la perte résultant de la baisse du transport de marchandises, baisse qui se limiterait selon elle à 9 % en 2020 par rapport à l’année 2019, soit une perte totale de seulement 80 120 euros pour les deux lignes. Toutefois, il ressort des termes de la délibération du 24 avril 2020 par laquelle l’Assemblée de Corse a approuvé les conventions de délégation de service public que celles-ci portent non seulement sur le transport de fret mais également sur le transport de passagers et de convoyeurs. La société Corsica Ferries n’est donc pas fondée à soutenir que le montant de l’indemnité d’imprévision devrait se limiter à la fraction du déficit correspondant à l’impact de la pandémie sur le trafic de marchandises.
31. En quatrième lieu, les indemnités d’imprévision, qui sont versées en vertu d’un régime de responsabilité administrative ayant pour objet de compenser les conséquences, pour les cocontractants, des aléas extérieurs susceptibles de mettre en péril la pérennité de leur exploitation, ne sont pas soumises à l’obligation de notification prévue par le paragraphe 3 de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il n’en irait autrement que dans l’hypothèse où elles auraient été versées en méconnaissance des principes régissant leurs conditions d’attribution.
32. Ainsi qu’il a été dit, il ne résulte pas de l’instruction que les indemnités versées à la société La Méridionale excéderaient le montant qui lui était dû en vertu des principes régissant la responsabilité pour imprévision. Leur versement n’avait dès lors pas à faire l’objet d’une notification à la Commission européenne.
33. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production de pièces complémentaires, que la société Corsica Ferries n’est fondée ni à soutenir que les avenants n° 1 aux deux conventions conclues avec la société La Méridionale seraient invalides, ni à solliciter de la cour qu’elle enjoigne à cette société de rembourser les sommes qui lui ont été versées par la collectivité de Corse en exécution de ces contrats.
Sur les frais liés au litige :
34. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1901590 du 29 octobre 2024 du tribunal administratif de Bastia sont annulés.
Article 2 : Les trois conventions de délégation de service public conclues entre la collectivité territoriale de Corse et la société Corsica Linea et relatives à l’exploitation, entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020, des services de transport maritime de marchandises et de passagers entre le port de Marseille et le port d’Ajaccio (lot n° 1), entre le port de Marseille et le port de Bastia (lot n° 2) et entre le port de Marseille et le port de L’Île-Rousse (lot n° 5), sont annulées.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’appel présentées dans l’affaire n° 25MA01102 en tant qu’elles sont relatives aux avenants n° 1 aux trois conventions conclues entre la collectivité territoriale de Corse et la société Corsica Linea.
Article 4 : Le jugement nos 2100016, 2100017 du tribunal administratif de Bastia du 25 février 2025 est annulé en tant qu’il rejette comme irrecevable l’action en contestation de validité des avenants n° 1 aux contrats de la société La Méridionale présentée dans l’instance n° 2100017.
Article 5 : Cette action en contestation de validité est rejetée.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties et les conclusions de la société La Méridionale tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Corsica Ferries, à la collectivité territoriale de Corse, à l’Office des transports de la Corse, à la société Corsica Linea et à la société La Méridionale.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2026.