Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Cuffies a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, de prononcer la résiliation pour faute des contrats de fourniture et d’installation d’un standard téléphonique, de fourniture d’un service de téléphonie fixe et d’un service de maintenance conclus avec la SAS Agence Premium le 22 septembre 2020, et de condamner cette dernière à lui rembourser les sommes indument versées au titre de l’exécution de ces contrats, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, d’autre part, de prononcer la résiliation du contrat de location financière conclu avec la SA BNP Paribas Lease Group le 30 octobre 2020 et de condamner cette dernière à lui rembourser les sommes indument versées au titre de l’exécution de ce contrat, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
La SAS Agence Premium a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la commune de Cuffies à lui verser, à titre principal, d’une part, les sommes de 5 089,44 euros toutes taxes comprises (TTC), 357,60 euros TTC, et 4 368 euros à parfaire au titre de la résiliation, respectivement, des contrats portant sur la téléphonie, la maintenance et le matériel téléphonique, d’autre part, les sommes de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts et 3 000 euros au titre du caractère abusif des procédures, à titre subsidiaire, la somme de
4 189,44 euros TTC au titre des services de téléphonie fournis à la commune. Elle a également sollicité la restitution du matériel téléphonique.
La société BNP Paribas Lease Group a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la commune de Cuffies à lui verser, à titre principal, une somme de 3 006 euros, à parfaire, au titre des loyers impayés jusqu’au 20 juillet 2022, à titre subsidiaire, une somme de 11 903,76 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat de location de matériel, et à l’indemniser du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat de location.
Par un jugement n° 2200063 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a condamné la SAS Agence Premium à payer la somme de 702,48 euros à la commune de Cuffies et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 13 août 2025, la SA BNP Paribas Lease Group, représentée par la SCP Lebegue Derbise, demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 2 et 3 du jugement ;
2°) à titre principal, de condamner la commune de Cuffies à lui verser :
- la somme de 8 416,80 euros au titre des loyers impayés, arrêtée à la date du 20 octobre 2024, à parfaire au jour de l’arrêt, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du mémoire ;
- la somme de 11 903,76 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 8 du contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022, dans l’hypothèse où la cour retiendrait la date de résiliation du 11 mai 2020 ;
3°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une résiliation judiciaire du contrat de location, de condamner la commune de Cuffies à lui verser la somme de 10 821,60 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022, date de signification du mémoire devant le tribunal administratif ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cuffies et de la SAS Agence Premium, une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune n’a pas résilié le contrat de location financière ; la résiliation du contrat de téléphonie, qui présente un caractère indépendant, n’a par ailleurs pas entraîné la résiliation du contrat de financement ; la commune doit être condamnée à payer les loyers impayés à compter du 20 juillet 2021 ;
- dans l’hypothèse où la cour confirmerait l’analyse du tribunal sur la résiliation du contrat au 11 mai 2020, elle pourrait alors obtenir l’indemnité de résiliation prévue à l’article 8.3 du contrat ; la somme à laquelle elle a droit n’est pas disproportionnée dès lors notamment que la rentabilité d’un contrat est calculée dans la perspective d’un contrat allant à son terme et que le matériel n’avait aucune valeur sur le marché de l’occasion ; qu’en outre, selon l’article 9.2 du contrat, il ne lui incombait pas de récupérer l’équipement ;
- dans l’hypothèse où la cour écarterait l’article 8 du contrat de location, elle serait fondée à obtenir à titre subsidiaire, une réparation correspondant, d’une part, à la différence entre le prix du matériel versé à l’agence et le montant des loyers encaissé, d’autre part, à la perte du bénéfice escompté de l’exécution du contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025 et un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, la SAS Agence Premium représentée par Me Sophie Potier, demande à la cour :
1°) d’ordonner une expertise et d’ordonner la production de pièces par la commune portant notamment sur les contrats de téléphonie, correspondances et documents s’y rapportant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’annuler les articles 2 et 3 du jugement du tribunal ;
3°) de rejeter les conclusions de la commune de Cuffies et la demande de la SA BNP Paribas Lease Group présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune Cuffies à lui verser les sommes de :
- 4 189,44 euros TTC correspondant au coût des services, 450 euros au titre de la pénalité de rupture et 360 euros au titre des frais de déprogrammation, augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 avril 2021 ;
- 357,60 euros au titre des frais de résiliation du contrat de maintenance, ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter de la résiliation à intervenir ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des modalités de résiliation ;
- 3 000 euros au titre de la procédure et de la résistance abusives ;
- 4 368 euros, somme à parfaire jusqu’à la restitution, au titre de la jouissance du matériel téléphonique, dans l’hypothèse où la cour prononcerait la résiliation du contrat portant sur le matériel téléphonique ;
- 4 189,44 euros TTC au titre des services fournis et consommés par la commune, dans l’hypothèse où la cour prononcerait la résiliation du contrat portant sur les solutions de téléphonie ;
5°) la capitalisation des intérêts de retard ;
6°) d’ordonner à la commune de Cuffies de restituer le matériel téléphonique sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à restitution du matériel téléphonique listé dans le bon de commande ;
7°) de mettre la charge de la commune de Cuffies la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- l’expertise doit être ordonnée de même que la mesure d’instruction, sous peine d’atteinte au droit à un procès équitable, et doit permettre d’établir l’origine de la panne, de même que l’absence de faute commise et la reprise de la ligne par la commune qui l’a fait migrer en IP avant même le 10 décembre 2020 ;
- le dysfonctionnement de la ligne ayant motivé la demande de résiliation résulte des agissements de la commune ;
- le contrat opérateur est de droit privé et elle n’a pas commis de faute dans l’exécution du contrat ; la panne constitue une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et l’exonère de toute responsabilité ; la commune, qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, a concouru à son propre dommage ; la demande de remboursement de la commune au titre de ce contrat doit être rejetée ;
- les demandes de la commune doivent être rejetées en raison de l’indépendance des trois contrats en litige ;
- les clauses applicables sont celles des articles 6.3 et 9.1 des « conditions générales opérateur » et la commune est redevable d’une somme de 4 189, 44 euros TTC, correspondant au manque à gagner ;
- la commune a commis une faute en ne respectant pas les modalités de rupture du contrat opérateur et le préjudice en résultant s’élève à 10 000 euros ;
- par souci de réalisme, elle ne sollicite pas le maintien du contrat opérateur ;
- la demande de résiliation du « contrat matériel » doit être rejetée dès lors que ce contrat a été parfaitement exécuté ;
- les articles du code de la commande publique ne sont pas applicables aux contrats litigieux, dès lors qu’ils ne relèvent pas de la catégorie des marchés publics européens, qu’il n’est pas démontré de faute d’une particulière gravité et qu’une solution a été mise en place ;
- en l’absence de motif d’intérêt général à la résiliation du contrat de location, la commune doit être condamnée à verser la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 8 416,80 euros au titre du contrat de location ;
- la commune a introduit une requête abusive, de sorte qu’elle doit être condamnée à verser à la SAS Agence Premium une somme de 3 000 euros, en application de l’article
R. 741-12 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 20 février 2025, la commune de Cuffies, représentée par la SCP Lepretre, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la SA BNP Paribas Lease Group, au rejet des conclusions d’appel incident de la SAS Agence Premium et à la condamnation in solidum de ces deux sociétés à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que les contrats conclus, d’une part, avec la SAS Agence Premium, d’autre part, avec la SA BNP Paribas Lease Group, n’auraient pas été résiliés respectivement les 25 mars 2021 et 11 mai 2021, à ce que :
- soit prononcée la résiliation judiciaire des trois contrats établis avec la SAS Agence Premium et du contrat de location financière établi avec la SA BNP Paribas Lease Group ;
- la SAS Agence Premium soit condamnée à lui rembourser toutes les sommes qu’elle a acquittées au titre des contrats résiliés, ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts échus sur une année ;
- la SA BNP Paribas Lease Group soit condamnée à lui rembourser toutes les sommes qu’elle a acquittées au titre du contrat de location financière résilié du 30 octobre 2020, ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts échus sur une année.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ; le jugement doit être confirmé à l’exception de l’erreur commise par le tribunal, qui a considéré que le contrat opérateur n’était pas indissociable des autres contrats ;
- à titre subsidiaire, la résiliation des contrats avec la SAS Agence Premium doit être prononcée pour faute grave, conformément aux articles L. 6 et L. 2195-5 du code de la commande publique et selon les principes dont s’inspire l’article 1226 du code civil ;
- la résiliation du contrat de location établi avec la SA BNP Paribas Lease Group doit être prononcée suivant les principes dont s’inspire l’article 1186 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de remplacer son système de téléphonie, la commune de Cuffies a conclu avec la SAS Agence Premium, le 22 septembre 2020, d’une part, un contrat dit « opérateur » lui permettant notamment de disposer d’une ligne fixe numérique avec quatre communications simultanées, accompagné d’un mandat de portabilité, d’autre part, un contrat dit « matériel téléphonique » et enfin, un contrat de maintenance de ce matériel. Elle a par ailleurs conclu avec la société BNP Paribas Lease group, le 30 octobre 2020, un contrat de financement de la location du matériel téléphonique. Le 2 décembre 2020, la commune a fait part à la SAS Agence Premium de dysfonctionnements intervenus sur la ligne dès le 1er décembre 2020. En l’absence de rétablissement de la ligne, la commune a signé avec une autre société un nouveau contrat de fourniture téléphonique, le 14 janvier 2021.
2. La commune a saisi le tribunal administratif de Lille afin d’obtenir la résiliation de ces quatre contrats, et la condamnation de la SAS Agence Premium et de la SA BNP Paribas Lease Group à lui rembourser les sommes indument versées en exécution des contrats. La SAS Agence Premium a sollicité une expertise ainsi que la condamnation de la commune de Cuffies à lui verser différentes sommes au titre de la résiliation des contrats, ainsi que des dommages et intérêts. La SA BNP Paribas Lease Group a quant à elle demandé la condamnation de la commune à lui verser une somme à parfaire au titre des loyers impayés, ou une indemnité en raison de la résiliation anticipée du contrat de financement.
3. Par un jugement du 26 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a condamné la SAS Agence Premium à verser à la commune de Cuffies la somme de 702,48 euros, correspondant aux prestations qui n’avaient pas été exécutées entre le 2 décembre 2020 et la date de résiliation du contrat, et a mis à la charge de cette société et de la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige, exposés par la commune.
4. La SA BNP Paribas Lease Group fait appel de ce jugement et demande à la cour de condamner la commune de Cuffies à lui verser, à titre principal, une somme de 8 416,80 euros à parfaire, au titre des loyers impayés, à titre subsidiaire, la somme de 11 903,76 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 8 du contrat, et à titre infiniment subsidiaire, celle de 10 821,60 euros au titre du préjudice subi. Les conclusions de la commune de Cuffies sont présentées à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour remettrait en cause la résiliation des contrats passés avec la SAS Premium et la société BNP Paribas Lease group. Elle sollicite ainsi la résiliation des contrats et la condamnation de la société requérante à lui rembourser les sommes qu’elle a acquittées au titre du contrat de location financière. Par la voie de l’appel provoqué, elle demande la condamnation de la SAS Agence Premium à lui rembourser les sommes qu’elle a acquittées au titre des contrats résiliés. Par la voie de l’appel provoqué, la SAS Agence Premium présente des conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Cuffies.
Sur l’appel de la SA BNP Paribas Lease Group :
En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement des loyers :
5. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 11 mai 2021, la commune de Cuffies a informé la SA BNP Paribas Lease Group de ce qu’elle avait mis fin au contrat opérateur passé avec l’agence Prémium, pour faute grave. Si, ainsi que le soutient la société requérante, cette résiliation n’a pas, par elle-même, mis fin au contrat de financement passé avec la SA BNP Paribas Lease Group qui ne concernait que la location du matériel, par ce même courrier dont l’objet portait sur la restitution du matériel et la fin de contrat, la commune a informé la société requérante qu’elle avait fait installer de nouveaux équipements par un autre opérateur et l’a interrogée sur la démarche à suivre pour restituer le matériel, devenu inutile et obsolète, et mettre fin au contrat de location qu’elle avait passé avec elle. Ce faisant, la commune, qui a d’ailleurs ensuite cessé de payer les loyers afférents à ce contrat, doit être regardée comme ayant entendu résilier le contrat passé avec la SA BNP Paribas Lease, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle ait ultérieurement saisi le tribunal d’une demande tendant notamment à la résiliation du contrat. Par suite, les conclusions tendant au paiement des loyers à compter du 20 juillet 2021, date de la première échéance impayée, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires tendant à obtenir une indemnité prévue à l’article 8 du contrat de financement :
6. Aux termes de l’article L. 2195-3 du code de la commande publique : « Lorsque le marché est un contrat administratif, l'acheteur peut le résilier : (…) 2° Pour un motif d'intérêt général, conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 6 ». Selon ce 5° :
« L'autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d'intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ».
7. D’une part, s’il appartient au juge du contrat administratif de contrôler l’existence d’un motif d’intérêt général et le fait qu’il est de nature à justifier la résiliation du contrat, ce contrôle ne s’étend pas à l’appréciation de la valeur du motif ainsi invoqué, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
8. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 25 mars 2021 adressé à la SAS Agence Premium, la commune a résilié le contrat opérateur au motif que la ligne téléphonique avait été interrompue le 2 décembre 2020 et que le problème n’était toujours pas résolu en janvier 2021. Si ce contrat était distinct et indépendant du contrat de location du matériel et de celui de financement passé avec la SA BNP Paribas Lease Group, il n’en demeure pas moins que l’ensemble de ces contrats avaient été passés pour une prestation globale de téléphonie. Dans ces conditions, la résiliation du contrat de financement du matériel, exprimée dans le courrier adressé à la SA BNP Paribas Lease Group le 11 mai 2021, doit être regardée comme ayant été prononcée pour un motif d’intérêt général tenant à l’inutilité du matériel.
9. D’autre part, l’indemnisation prévue à l’article 8 des conditions générales de vente du contrat de financement est due en cas de non-respect par le locataire de l’un des engagements pris au contrat, et non en cas de résiliation unilatérale par l’administration pour un motif d’intérêt général. D’autre part, à supposer même qu’une telle clause soit applicable en cas de résiliation unilatérale dans l’intérêt général, cette indemnité peut toujours être modulée pour être ramenée aux justes proportions de la compensation financière à laquelle a droit le cocontractant en contrepartie de la résiliation anticipée du contrat, quelle que soit la cause de cette résiliation.
10. Si la société requérante sollicite l’indemnité correspondant au montant des loyers que la commune aurait dû lui verser jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une pénalité égale à 10 % de cette indemnité, prévue à l’article 8 des conditions générales de vente du contrat de financement, il résulte de ce qui précède que cette stipulation ne peut utilement être invoquée.
11. Les conclusions de la SA BNP Paribas Lease Group tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 11 903,76 euros, selon les modalités de calcul prévues à l’article 8.3 du contrat, doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions infiniment subsidiaires tendant à obtenir une indemnité en réparation du préjudice subi :
12. En cas de résiliation du contrat pour un motif d’intérêt général, le cocontractant est en droit d’obtenir réparation du préjudice direct et certain en résultant, lequel comprend d’une part les pertes subies et d’autre part le gain manqué pour la période du contrat restant à couvrir.
13. D’une part, en application de l’article 9.2 du contrat de financement, l’équipement devait être restitué par le locataire, en cas de résiliation anticipée du contrat, à l’endroit désigné par le bailleur. Toutefois, en s’abstenant de répondre à la demande de restitution de la commune présentée dans son courrier du 11 mai 2021, la SA BNP Paribas Lease Group s’est privée de la possibilité de récupérer puis de revendre ledit matériel dont elle était propriétaire. Si, à cet égard, elle soutient qu’en tout état de cause ce matériel était sans valeur sur le marché de l’occasion, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de cette allégation.
14. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société requérante a acquis le matériel de téléphonie moyennant la somme de 10 703, 03 euros. En exécution du contrat de financement, elle aurait dû percevoir un loyer trimestriel de 601,2 euros TTC pendant 21 trimestres, correspondant à 12 625,2 euros, alors que la commune n’a procédé qu’au versement de 3 loyers trimestriels. Au regard du prix d’acquisition du matériel et des 18 échéances restant à percevoir, la revente du matériel par la SA BNP Paribas Lease Group ne lui aurait pas permis de couvrir l’intégralité des préjudices subis par elle du fait de la résiliation du contrat de financement. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la SA BNP Paribas Lease Group, dans les conditions rappelées au point 12, en lui allouant la somme de 5 000 euros.
15. Il résulte de ce qui précède que la SA BNP Paribas Lease Group est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 5 000 euros et l’a condamnée solidairement à verser à la commune de Cuffies la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les intérêts :
16. La SA BNP Paribas Lease Group a droit aux intérêts de la somme de 5 000 euros à compter de la date d’enregistrement de sa demande au greffe du tribunal, le 13 juillet 2022.
Sur les conclusions incidentes de la commune de Cuffies :
17. Les conclusions indemnitaires de la commune de Cuffies dirigées contre la SA BNP Paribas Lease Group ne sont présentées qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que la commune n’a pas résilié le contrat par son courrier du 11 mai 2021. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ces conclusions.
Sur l’appel provoqué de la commune de Cuffies :
18. Les conclusions de la commune tendant à ce que la cour prononce la résiliation judiciaire des contrats passés avec la société Agence Premium et condamne cette dernière à lui rembourser toutes les sommes dont elle s’est acquittée au titre des contrats résiliés, n’ont été présentées qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que la commune n’a pas résilié les trois contrats passés avec cette société. A cet égard, il ressort du jugement contesté que le tribunal a rejeté les demandes de résiliation présentées par la commune au motif que, par courrier du 25 mars 2021, notifié le 9 avril suivant à la SAS Agence Premium, la commune de Cuffies avait résilié les trois contrats conclus avec cette société. Dès lors que la cour ne se prononce pas sur cette analyse dans le présent arrêt, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions subsidiaires de la commune de Cuffies.
Sur l’appel provoqué de la SAS Agence Premium :
19. Les conclusions de la SAS Agence Premium ont été présentées après l’expiration du délai d’appel de deux mois et doivent être regardées comme un appel provoqué dirigé contre la commune de Cuffies. Dès lors que le présent arrêt n’a pas pour effet d’aggraver la situation de la SAS Agence Premium, ces conclusions sont irrecevables.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cuffies la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SA BNP Paribas Lease Group et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Agence Premium, une somme au titre des même frais exposés par la SA BNP Paribas Lease Group.
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Agence Premium présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
22. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA BNP Paribas Lease Group, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Cuffies au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de de mettre à la charge de la SAS Agence Premium, une somme au titre des même frais exposés par la commune de Cuffies.
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Cuffies est condamnée à verser à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022.
Article 2 : Le jugement n° 2200063 du 26 septembre 2024 du tribunal administratif d’Amiens est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Cuffies versera à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BNP Paribas Lease Group, à la commune de Cuffies et à la SAS Agence Premium.
Délibéré après l’audience publique du 1er octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-Honoré
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
La greffière,
Signé : Elisabeth Héléniak
La République mande et ordonne au ministre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak