Vu la procédure suivante :
M. N... L..., M. D... C..., Mme S... P..., Mme V... F..., M. B... Q..., Mme E... Y..., M. R... U..., Mme O... K..., M. A... X..., Mme I... J..., M. H... W..., Mme T... Z..., M. N... J..., Mme GG... LG..., M. LL... LD..., Mme LC... X... et M. LS... X... ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler les résultats du second tour des élections municipales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 dans la commune de Saint-Martin d’Ecublei (Orne) et de déclarer inéligibles M. N... LP..., Mme LV... LF... ainsi que M. N... LB... et Mme LQ... LE.... Par un jugement n° 2601172 du 1er juin 2026, le tribunal administratif a rejeté cette protestation.
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. L..., M. C..., Mme P..., Mme F..., M. Q..., Mme Y..., M. U..., Mme K..., Mme J..., M. W..., Mme Z..., M. J..., Mme LG..., M. LD..., Mme X..., M. A... X... et M. LS... X... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. LP... et de Mme LF... la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont qualité pour agir et leur requête n’est pas tardive ;
- l’utilisation des couleurs bleu blanc rouge et du drapeau tricolore dans une vidéo de propagande électorale publiée sur la page « Facebook » de M. LP..., en méconnaissance de l’article R. 27 du code électoral, a, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, altéré la sincérité du scrutin, eu égard au très faible écart de voix séparant les deux premières listes de candidats ;
- la consultation par M. LB..., colistier de M. LP..., des listes électorales d’émargement lui a permis de contacter des électeurs qui n’avaient pas encore voté et d’exercer une pression sur eux en méconnaissance du 3° de l’article L. 49 du code électoral ;
- Mme LF..., dont la liste s’est maintenue au second tour, a pourtant donné à ses électeurs des consignes de vote en faveur de la liste conduite par M. LP..., altérant ainsi la sincérité du scrutin.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet et 5 septembre 2026, Mme LF... conclut au rejet de la requête, à ce que M. L..., M. C... et Mme P... soient déclarés inéligibles pour une durée de trois ans sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral ou, subsidiairement, à ce que leur élection en qualité de conseiller municipal soit annulée, à ce que les appelants soient condamnés à payer une amende de 10 000 euros pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2026, M. LP... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. L..., M. C..., Mme P... et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2026, M. LB... conclut au rejet de la requête et à ce que M. L... et autres soient condamnés pour procédure abusive et dénonciation calomnieuse.
Le préfet de l’Orne a présenté des observations, enregistrés le 21 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Martin d’Ecublei (Orne) en vue de l’élection des conseillers municipaux, la liste « Bien vivre à Saint-Martin d’Ecublei » conduite par M. L... a obtenu 153 voix, soit 41,24 % des suffrages exprimés, la liste « Unis pour avancer » conduite par M. LP... a obtenu 112 voix, soit 30,19 % des suffrages exprimés, et la liste « Un nouvel élan pour Saint-Martin d’Ecublei, une équipe engagée à vos côtés » conduite par Mme LF... a obtenu 106 voix, soit 28,57 % des suffrages exprimés. A l’issue des opérations électorales du second tour qui se sont déroulées le 22 mars 2026, douze des quinze sièges de conseillers municipaux ont été attribués à la liste conduite par M. LP..., qui a obtenu 191 voix, soit 47,16 % des suffrages exprimés, trois sièges ont été attribués à la liste conduite par M. L..., qui a obtenu 184 voix, soit 45,43 % des suffrages exprimés, et la liste conduite par Mme LF..., qui a obtenu 30 voix, soit 7,41 % des suffrages exprimés, n’a obtenu aucun siège. M. L... et autres relèvent appel du jugement du 1er juin 2026 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur protestation contre les opérations électorales du second tour.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 27 du code électoral : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique. »
3. Si les dispositions de l’article R. 27 du code électoral ne sont applicables qu’aux affiches et circulaires, l’utilisation des trois couleurs nationales sur les autres documents de propagande électorale ne doit pas constituer un moyen de pression qui serait susceptible d’altérer la sincérité du scrutin.
4. S’il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que M. LP... a mis en ligne le 13 février 2026 sur sa page « Facebook » une vidéo de présentation de son programme électoral, d’un peu plus de cinq minutes, dans laquelle apparaissent pendant au total une trentaine de secondes des vues de transition entre ses thématiques de campagne composées d’un titre encadré d’arcs de cercle bleu, blanc, rouge, quinze secondes d’images dont le fond reprend la forme et les couleurs du drapeau national, ainsi qu’un logo bleu, blanc, rouge représentant une urne, qui n’est cependant pas le logo officiel de la campagne municipale, il n’apparaît pas, eu égard aux autres caractéristiques de cette vidéo, dont les consultations ne permettent pas de caractériser l’ampleur de sa diffusion à l’échelle de la commune et qui a été mise en ligne plus d’un mois avant le premier tour des élections municipales à l’issue duquel la liste conduite par M. L... est arrivée en tête avec quarante et une voix d’avance, correspondant à plus de onze pour cent des suffrages exprimés, sur celle conduite par M. LP..., aurait été de nature à créer une confusion dans l’esprit des électeurs quant à son absence de caractère officiel et aurait ainsi été susceptible d’avoir, en dépit même du faible écart de voix entre ces deux candidats au second tour, altéré la sincérité du scrutin.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : (…) 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat (…) ».
6. S’il est constant que M. LB..., membre de la liste conduite par M. LP..., a consulté les listes d’émargement le jour du scrutin et recopié, sur une feuille lui appartenant, les noms de personnes y figurant, il ne résulte pas de l’instruction qu’il en aurait été fait un quelconque usage et notamment que des électeurs n’ayant pas voté auraient été appelés. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du 3° de l’article 49 du code électoral doit être écarté.
7. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que Mme LF..., dont la liste s’est maintenue au second tour, n’aurait pas fait campagne et aurait appelé à voter pour la liste conduite par M. LP..., n’est pas susceptible de constituer une manœuvre entachant d’irrégularité les opérations électorales.
Sur les autres conclusions présentées par les parties :
8. Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. / L’inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. En cas de scrutin binominal, il annule l’élection du binôme auquel ce candidat appartient ».
9. En premier lieu, en l’absence de manœuvres frauduleuses commises par M. LP... et Mme LF... ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, les conclusions tendant à ce qu’ils soient déclarés inéligibles sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral doivent être rejetées.
10. En deuxième lieu, les conclusions des requérants tendant à ce que M. LB... et Mme LE... soient déclarés inéligibles sur le fondement des mêmes dispositions ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux prévu à l’article R. 119 de ce code et sont, par suite, irrecevables, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif.
11. En troisième lieu, les conclusions présentées par Mme LF... tendant à ce qu’à titre principal, M. L..., M. C... et Mme P... soient déclarés inéligibles pour une durée de trois ans ou, à titre subsidiaire, à ce que leur élection en qualité de conseiller municipal soit annulée et à ce qu’ils soient condamnés à payer une amende pour recours abusif ont le caractère de conclusions reconventionnelles qui, ainsi que l’a également jugé à bon droit le tribunal administratif, ne sont pas recevables en matière électorale.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. L..., M. C... et Mme P... une somme à verser à Mme LF... et à M. LP... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise au même titre à la charge de M. LP... et Mme LF... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes pour l’essentiel.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. L... et autres est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. G... L..., premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à M. N... LP..., à Mme LV... LF..., à M. N... LB... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Orne.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 14 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:517337.20261014