Vu la procédure suivante :
M. Q... I... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les opérations électorales du 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Bonnet-de-Condat. (Cantal). Par un jugement n° 2601064 du 29 mai 2026, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin, 17 août et 23 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) faisant droit à sa protestation, d’annuler l’élection de Mme V..., M. G..., Mme R..., M. S..., M. Y..., Mme H..., M. W..., M. D..., Mme C... A... et Mme P....
Il soutient que contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral ont été méconnus, d’une part, eu égard à l’apposition, par l’ancien maire, sur le panneau d’affichage proche de la mairie, le vendredi précédant le scrutin, d’une « lettre ouverte » comportant des propos diffamants ayant nécessairement eu un impact sur la sincérité du scrutin, d’autre part eu égard à d’autres propos diffamatoires également tenus pendant la campagne électorale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2026, M. G... conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2026, présentée par M. I... ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat;
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint Bonnet de Condat, située dans le département du Cantal, la liste « Ensemble pour Saint Bonnet de Condat », conduite par M. G..., a obtenu 65 voix et 53,28 % des suffrage exprimés et la liste « En avant Saint- Bonnet », conduite par M. Q... I..., 57 voix et 46,72 % des suffrages exprimés. M. I... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler ces opérations électorales. Par un jugement du 29 mai 2026, le tribunal administratif a rejeté cette protestation. M. I... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». Aux termes de l’article L. 49 du même code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; / 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; / 4° Tenir une réunion électorale. »
3. Il résulte de l’instruction qu’un ancien maire de la commune a apposé l’avant-veille du scrutin, sur le panneau destiné à l’affichage municipal, une « lettre ouverte » destinée à l’ensemble des électeurs. Cette lettre mentionne l’existence d’un litige entre la commune et l’entreprise à laquelle ont été confiés des travaux de rénovation du système d’assainissement. Elle indique que les finances de la commune appellent des réserves, que le tribunal administratif a été saisi et que la chambre régionale des comptes pourrait l’être. Toutefois, l’auteur de cette lettre précise également que « les candidats des deux listes sont honorables », « que tout programme électoral n’a jamais été réalisé entièrement durant le mandat » et rappelle que le choix appartient à chaque électeur. Ainsi, comme l’ont estimé à bon droit les premiers juges, ce document n’excède pas les limites de la polémique électorale, ne peut être regardé comme contenant des propos diffamatoires et ne constitue pas un élément nouveau au sens des dispositions précitées de l’article L. 48-2 du code électoral.
4. Par ailleurs, les propos qui auraient été tenus pendant la campagne électorale, selon plusieurs attestations produites par M. I..., ne présentent pas le caractère de propos diffamatoires et n’ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. I... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa protestation.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Q... I... et à M. G....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 octobre 2026 : où siègeaient : M. Jean - Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat - rapporteur.
Rendu le 16 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M.Pascal Trouilly
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:516978.20261016