Vu la procédure suivante :
M. M... R... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Théding (Moselle).
Par un jugement n° 2602754 du 5 juin 2026, ce tribunal a rejeté sa protestation.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juillet et 11 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. R... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa protestation.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération l’effet cumulatif des différentes méconnaissances du code électoral qu’il avait relevées pour apprécier si celles-ci avaient porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
- la distribution du bulletin municipal de l’hiver 2026 a méconnu les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral ;
- les dispositions de l’article L. 48-2 du code électoral ont été méconnues en raison de l’existence d’insultes homophobes ainsi que de la diffusion d’un tract du 13 mars 2026 et d’un article de presse du 19 mars 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2026, M. B... Q..., Mme D..., M. G..., M. O..., Mme J..., Mme P..., M. K..., Mme S..., M. X..., Mme C..., M. A..., Mme I..., M. Y..., Mme W..., M. H... concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. R... une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conclusions dirigées contre le premier tour du scrutin sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur ;
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du second tour des élections municipales qui se sont déroulées à Théding (Moselle) le 22 mars 2026, la liste « Un nouveau souffle pour Théding », conduite par M. B... Q..., a obtenu 658 voix et la liste « Nouvel élan pour Théding », menée par M. M... R..., a obtenu 643 voix. M. R... relève appel du jugement du 5 juin 2026 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue du renouvellement du conseil municipal de Théding.
Sur le grief relatif à l’utilisation des moyens de la collectivité aux fins de propagande électorale :
2. Aux termes du second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. (…) »
3. Il résulte de l’instruction que le dernier bulletin municipal de Théding avant le renouvellement du conseil municipal a été, conformément à sa périodicité habituelle, publié au mois de février 2026, moins d’un mois avant les opérations électorales du 15 mars 2026. Si ce document comportait dans ses premières pages l’énumération de « 18 années de travaux » engagés par la commune et des « chiffres marquants » de celle-ci lors des trois mandatures du maire sortant, qui n’était pas candidat à sa réélection, la présentation de ce « bilan », rédigée en termes mesurés, et l’éditorial du maire qui la précédait ne différaient pas, en eux-mêmes, de celle des précédents bulletins municipaux et étaient dépourvus de toute polémique électorale. Dès lors, cette publication ne peut être regardée comme constitutive d’une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 52-1 du code électoral.
Sur le grief tiré d’irrégularités commises pendant la campagne électorale :
4. Aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». L’article L. 49 du même code dispose que : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».
5. En premier lieu, M. R... soutient qu’un tract émanant de la liste « Un nouveau souffle pour Théding » a été distribué le 13 mars 2026, avant-veille du scrutin, sans qu’il ait pu y répliquer utilement. Si ce tract comporte une énumération des « comportements de la liste opposante [qui] ont suscité de nombreuses interrogations parmi les habitants », tels que l’utilisation de salles communales dans un cadre électoral sans autorisation municipale, la participation à certaines activités associatives de nature à entraîner une confusion sur la nature associative ou politique de l’engagement de leurs membres, la « diffusion de rumeurs » et enfin « les menaces envers la municipalité actuelle » ainsi que le soutien de M. R... au projet de rénovation d’un orgue, sans devis contradictoire, il ne peut être regardé comme excédant les limites admissibles de la polémique électorale. A supposer que tout ou partie des éléments qui y figurent puissent être regardés comme des éléments nouveaux de polémique électorale, M. R... ne fournit aucune indication quant à l’ampleur de la diffusion de ce tract auprès des électeurs de la commune et n’établit pas que lui-même ou ses colistiers auraient été dans l’impossibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la diffusion de ce tract a constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, le mercredi 18 mars 2026, le journal « Le Républicain Lorrain » a publié en une de son édition un article traitant de la difficulté de l’implantation du Rassemblement National en Moselle, qui était illustré par une photographie des opérations électorales de la commune de Théding. Si M. R... soutient qu’il apparaît sur cette photographie et que cette publication, faisant une association erronée entre sa candidature et un parti politique, a été de nature à créer la confusion auprès des électeurs, il résulte de l’instruction que le protestataire était difficilement reconnaissable sur la photographie, illustrant le dépouillement du premier tour des élections, et qu’elle était annotée d’une légende relative aux élections municipales d’Amnéville. En outre, dès l’édition du lendemain, la rédaction du quotidien a publié un encart précisant que le choix de la photographie s’était révélé inopportun dès lors qu’aucun candidat du Rassemblement National n’était en lice dans la commune de Théding. Dès lors, la publication de cet article n’a pas constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ni n’a, en tout état de cause, méconnu les dispositions de l’article L. 48-2 du code électoral.
7. En dernier lieu, si M. R... soutient avoir été la cible régulière de propos homophobes, il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance, à la supposer établie, aurait exercé une influence sur l’issue du scrutin, malgré le faible écart de voix entre les candidats.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Q... et autres tirée de l’irrecevabilité de la protestation à l’encontre du premier tour du scrutin organisé le 15 mars 2026, que M. R... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. Q... et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. R... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Q... et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M... R..., à M. B... Q..., premier défendeur dénommé, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Robin Soyer auditeur-rapporteur ;
Rendu le 9 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Robin Soyer
La secrétaire :
Signé : Mme Marwa Ettayyache
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:517305.20261009