Vu la procédure suivante :
Mme S... L... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Clouange (Moselle) en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires et de déclarer inéligibles MM. V... K... et R... C....
Par un jugement n° 2602729 du 5 juin 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette protestation.
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme L... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les opérations électorales des 15 et 22 mars 2026 ;
3°) de déclarer inéligibles MM. K... et C... ;
4°) de mettre solidairement à la charge de M. K... et de M. C... une somme à déterminer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a écarté à tort le grief tiré de ce que la cérémonie des vœux du maire sortant du 9 janvier 2026 a constitué une campagne de promotion publicitaire prohibée par le deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral ;
- la mise à disposition de la salle du conseil municipal au bénéfice de la liste conduite par M. K... et la prise en charge par la commune des frais de sa défense ont méconnu l’article L. 52-8 du code électoral et l’égalité entre les candidats ;
- les irrégularités ayant affecté le premier tour, notamment les procurations, la disparition temporaire d’une feuille d’émargement et les files d’attente, ont pu modifier les conditions ou les résultats du second tour ;
- plusieurs procès-verbaux des opérations électorales sont entachés d’irrégularités ;
- l’utilisation de symboles tricolores et de l’image de bâtiments publics au bénéfice des listes conduites par M. K... et M. C... a méconnu l’article R. 27 du code électoral et créé une apparence d’officialité ;
- des publications diffusées sur les réseaux sociaux pendant la période préélectorale ont méconnu le premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral ;
- le tribunal n’a pas apprécié l’effet cumulé des irrégularités invoquées sur la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2026, M. K... et autres concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme L... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les griefs tirés de la perte d’une chance de fusion entre les listes de Mme L... et de M. C..., de l’existence d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la commune lors de la cérémonie des vœux et des irrégularités formelles affectant plusieurs procès-verbaux ont été soulevés après l’expiration du délai prévu par l’article R. 119 du code électoral, que le grief tiré de la prise en charge par la commune des frais de défense de M. K... est, en outre, nouveau en appel, et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. R... C..., qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Pavageau, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour du scrutin organisé le 15 mars 2026 dans la commune de Clouange (Moselle) en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires, les listes conduites par M. K..., M. C... et Mme L... ont obtenu respectivement 656, 484 et 368 voix. Toutes trois se sont maintenues au second tour. A l’issue de celui-ci, le 22 mars 2026, elles ont obtenu respectivement 656, 515 et 354 voix. La liste de M. K... a ainsi obtenu 20 sièges de conseillers municipaux, celle de M. C..., 4, et celle de Mme L..., 3. Cette dernière relève appel du jugement ayant rejeté sa protestation tendant à l’annulation de ces opérations électorales et à ce que MM. K... et C... soient déclarés inéligibles.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. (…) » D’une part, si Mme L... soutient que la cérémonie des vœux du 9 janvier 2026 a constitué une campagne de promotion publicitaire, il ne résulte pas de l’instruction que la présentation réalisée, par la première adjointe puis le maire sortant, des réalisations de la municipalité au cours de l’année 2025 ait excédé un exposé en termes mesurés du bilan de l’année écoulée qui est réalisé tous les ans par la municipalité. La circonstance que le maire sortant ait ensuite annoncé son soutien à M. K... ne suffit pas à faire regarder cette cérémonie comme ayant constitué une campagne de promotion publicitaire au sens de l’article L. 52-1 du code électoral. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que des publications diffusées sur les réseaux sociaux au bénéfice des listes conduites par M. K... et M. C... aient fait l’objet d’une mise en avant payante, d’un achat d’espace ou de tout autre procédé de publicité commerciale.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. » Il résulte de l’instruction que la liste conduite par M. K... a utilisé gratuitement la salle du conseil municipal pour des réunions de travail. Toutefois, Mme L... a elle-même bénéficié gratuitement d’un local communal et il n’est pas allégué qu’elle aurait demandé à utiliser la salle du conseil municipal ni qu’une telle demande lui aurait été refusée. Dans ces conditions, la mise à disposition de cette salle au bénéfice de la liste conduite par M. K... ne peut être regardée comme ayant constitué un avantage prohibé par l’article L. 52-8 du code électoral. Par ailleurs, le grief tiré de la prise en charge par la commune des frais de défense de M. K..., qui n’avait pas été invoqué dans la protestation présentée devant le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux, est, en tout état de cause, nouveau en appel et, par suite, irrecevable.
4. En troisième lieu, si Mme L... soutient que les irrégularités affectant le premier tour du scrutin ont eu une incidence sur le second, d’une part, les griefs tirés des irrégularités affectant plusieurs procès-verbaux n’ont été soulevés que dans le mémoire enregistré le 24 avril 2026, après l’expiration du délai prévu par l’article R. 119 du code électoral. Ils sont, par suite, irrecevables. D’autre part, il résulte de l’instruction que les 44 procurations litigieuses, à les supposer toutes irrégulières et favorables à la liste Lopes, n’étaient de nature à modifier ni l’ordre de classement ni la faculté des trois listes de se maintenir. De même, à supposer établie la disparition temporaire d’une feuille d’émargement au bureau n° 2, aucun élément ne permet de retenir qu’elle ait empêché un vote ou affecté le décompte des suffrages. Enfin, si les attestations produites font état de files d’attente au bureau n° 1 lors du premier tour, ces difficultés ne peuvent être regardées comme ayant découragé la participation au second tour. Dans ces conditions, les irrégularités invoquées au premier tour, prises isolément ou dans leur ensemble, n’ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin lors du second tour.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 27 du code électoral : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national (…) ». Il résulte de l’instruction que le pin’s tricolore porté par M. K... figure sur un tract et que les écharpes tricolores ainsi que les images de bâtiments publics invoquées apparaissent dans des vidéos ou publications diffusées sur les réseaux sociaux. D’une part, dès lors qu’il n’est pas soutenu que ces usages affecteraient les affiches ou circulaires électorales, ils ne constituent pas, par eux-mêmes, une méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 27. D’autre part, eu égard aux conditions de leur utilisation, l’apparition sur des photos de ces trois couleurs juxtaposées n’a pas été de nature à créer une confusion dans l’esprit des électeurs ni à altérer la sincérité du scrutin.
6. Il résulte de ce qui précède que, même appréciés ensemble, les faits et irrégularités invoqués n’ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin du second tour. Mme L... n’est, par suite, pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales et à ce que MM. K... et C... soient déclarés inéligibles.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de MM. K... et C..., qui ne sont pas les parties perdantes. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. K... et autres.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme L... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. K... et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme S... L..., à M. V... K..., représentant unique pour l’ensemble des défendeurs, à M. R... C..., ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Antoine Pavageau, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 octobre 2026,
Le président :
M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
M. Antoine Pavageau
Le secrétaire :
M. Philippe Doumax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:517260.20261023