Vu la procédure suivante :
M. Y... Y... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Laroque-d’Olmes (Ariège). Par un jugement n° 2602370 du 20 mai 2026, ce tribunal a fait droit à sa protestation.
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. R... G..., Mme C..., M. V..., Mme O..., M. H..., Mme Q..., M. I..., Mme U..., M. B... G..., Mme N..., M. K..., Mme X..., M. L..., Mme T..., M. E..., Mme A..., M. F... G..., Mme S..., M. J..., Mme D... et M. Z... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la protestation de M. Y... ;
3°) de mettre à la charge de M. Y... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le tribunal administratif :
• a commis une erreur d’appréciation du contenu et des caractéristiques du bulletin municipal en litige ;
• a commis une erreur de droit dans son appréciation de l’écart des voix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. Y... Y... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. G... et autres n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Laroque-d’Olmes (Ariège), commune de plus de 1 000 habitants, les dix-neuf sièges de conseillers municipaux et les six sièges de conseillers communautaires ont été pourvus. Quinze sièges de conseillers municipaux et cinq sièges de conseillers communautaires ont été attribués à des candidats de la liste « Noûs », conduite par M. G..., qui a obtenu 652 voix, soit 53,71 % des 1 214 suffrages exprimés, tandis que trois sièges de conseillers municipaux et un siège de conseiller communautaire ont été attribués à des candidats de la liste « Ensemble pour Laroque » conduite par Mme W..., qui a obtenu 396 voix, soit 32,62 % des suffrages exprimés, et un autre siège de conseiller municipal à un candidat de la liste « Bien vivre à Laroque d’Olmes » conduite par Mme YP..., qui a obtenu 166 voix, soit 13,67 % des suffrages exprimés. M. G... et les autres candidats de sa liste relèvent appel du jugement du 20 mai 2026 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, faisant droit à la protestation formée par M. Y..., a annulé ces opérations électorales.
2. Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du même code : « (…) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Laroque-d’Olmes a publié, le 21 février 2026, le numéro 11 du bulletin municipal annuel d’informations. Il n’est pas sérieusement contesté, qu’ainsi que l’a constaté le tribunal administratif de Toulouse, cette publication contient un éditorial du maire qui appelle à voter pour lui, de nombreux articles présentant en des termes élogieux des réalisations et des actions de l’équipe dirigeant la municipalité, mettant plus particulièrement en valeur les actions du maire, de très nombreuses photographies de ce dernier ainsi que la présentation de son programme pour les élections à venir et, enfin, des propos virulents tenus par celui-ci tant à l’égard de l’institution judiciaire que de certains de ses adversaires. Si M. G... fait principalement valoir que ce bulletin a été publié à la même période que les années précédentes, que son volume n’a rien d’inhabituel, qu’il ne ferait que reprendre, sans les citer, la teneur et la tonalité d’articles déjà publiés dans la presse et que les propos polémiques en litige ont été prononcés dans le cadre de sa liberté d’expression personnelle et dans un contexte de tension, voire de violence, dans la commune, cette publication, eu égard à l’objet et au ton de la plupart de ses rubriques, doit être regardée comme relevant d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la municipalité sortante, à des fins de propagande électorale, en méconnaissance du second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral, et, dès lors qu’il est constant que les frais de conception, d’impression et de distribution en ont été pris en charge par la commune, des dispositions de l’article L. 52-8 du même code.
4. L’influence que cette irrégularité a pu exercer sur l’issue du scrutin doit s’apprécier au regard, non seulement de l’écart de voix entre les différentes listes en présence, mais également de l’écart de voix entre la liste ayant obtenu la majorité des voix et le nombre de voix requis pour obtenir la majorité absolue, dès lors que plus de deux listes s’affrontaient au premier tour, lors duquel l’élection a été acquise et qu’en l’absence de majorité absolue pour une liste, un second tour, pour lequel des fusions de listes étaient possibles, aurait dû être organisé en application de l’article L. 262 du code électoral. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la liste conduite par M. G... a obtenu 652 voix, soit 45 voix de plus que la moitié des 1 214 suffrages exprimés. Compte tenu de cet écart réduit, l’irrégularité relevée doit être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
5. Il résulte de ce qui précède que M. G... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Laroque-d’Olmes et que leur requête doit être rejetée.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demandent M. G... et autres à ce titre soit mise à la charge de M. Y..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. G... la somme que demande M. Y... au même titre.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. G... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. R... G..., représentant unique des requérants, à M. Y... Y... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 septembre 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 9 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:516587.20261009