Vu la procédure suivante :
M. V... W... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour le renouvellement du conseil municipal de Beauficel (Manche). Par un jugement n° 2600996 du 30 avril 2026, le tribunal administratif a annulé ces opérations électorales.
Par une requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés le 29 mai, les 3 et 9 juin et les 22 et 27 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme I... K..., M. Z..., M. L..., Mme B..., Mme N..., Mme G..., M. A..., M. O..., Mme R..., M. H... et Mme P... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la protestation de M. W... ;
3°) de mettre à la charge de M. W... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en cas de manquement aux dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral, le juge électoral tient compte de l’importance de l’avantage ou du don irrégulièrement consenti et recherche si, compte tenu de l’ensemble des faits de l’espèce, cette circonstance a été de susceptible de porter atteinte de manière sensible à l’égalité entre les candidats, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, au regard de la modicité des sommes en cause, et ce, en dépit du faible écart de voix entre les deux listes ;
- aucun des neuf autres griefs soulevés en première instance n’est susceptible de justifier le dispositif du jugement rendu.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet et 10 août 2026, M. W... conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen dirigé contre le motif d’annulation retenu par le tribunal n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur.
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour le premier tour des élections municipales de Beauficel (Manche), la liste « Ensemble pour Beauficel » conduite par I... K... a obtenu 43 voix et la liste « Un nouveau souffle pour Beauficel » conduite par M. V... W... en a obtenu 42. Mme K... et ses colistiers relèvent appel du jugement du 30 avril 2026 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé ces opérations électorales à la demande de M. W....
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, pour annoncer sa candidature, Mme K..., maire sortante, a fait envoyer au journal La Manche Libre, par le secrétariat de la mairie utilisant la messagerie électronique de la commune, un document sur lequel avait été apposé, par erreur, le cachet de la mairie. Dans son article, le journal a précisé que « l’annonce a été faite par le biais d’un message transmis par le secrétariat de mairie ». Toutefois, l’envoi de ce message représentait, en l’espèce, un coût, sinon nul, du moins extrêmement faible pour la commune. Il ne saurait, dans ces conditions, être regardé comme un don consenti par une personne morale prohibé par l’article L. 52-8 du code électoral. Au surplus, la circonstance que la presse a précisé que le message avait été envoyé par le secrétariat ne saurait être regardée comme ayant été susceptible de créer, dans l’esprit des électeurs, une confusion entre l’action de la commune et la propagande électorale des candidats de nature à altérer la sincérité du scrutin, aussi faible qu’ait été l’écart de voix entre les deux listes. Par suite, c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur ces circonstances pour juger que l’article L. 52-8 avait été méconnu et annuler les opérations électorales.
4. Il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres griefs soulevés par M. W... à l’appui de sa protestation électorale.
5. En premier lieu, M. W... s’est borné à demander un contrôle des comptes de campagne à la suite de l’annonce de la candidature de Mme K... dans La Manche Libre le 7 février 2026 par le biais du secrétariat de mairie, en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral. Toutefois, le procédé utilisé par la maire pour annoncer sa candidature n’avait pas le caractère d’une utilisation à des fins de propagande électorale d’un procédé de publicité commerciale, interdit par cet article pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection, ni d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité, interdite à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Le même envoi n’avait pas davantage le caractère d’une manœuvre ou d’une pression sur les électeurs.
6. En deuxième lieu, si quatorze personnes ont été radiées de la liste électorale, en raison de décès, d’une inscription dans une autre commune, d’un doublon informatique, ou après avoir quitté la commune sans y posséder de biens, il ne résulte pas de l’instruction que la commission de contrôle ne se serait pas prononcée, ni que ces radiations révéleraient des manœuvres ou des irrégularités susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin.
7. En troisième lieu, M. W... formule plusieurs griefs tirés, d’une part, de ce qu’à l’ouverture du bureau de vote, les bulletins de la liste « Ensemble pour Beauficel » étaient déjà sur la table, comme les enveloppes, qu’il en a demandé le comptage, qu’il a, d’autre part, demandé à nouveau le comptage de celles-ci au moment du changement d’assesseurs et, enfin, qu’à la fin du scrutin, il a constaté que la poubelle de l’isoloir n’avait pas été vidée de la journée, qu’elle était « restée en place dans l’isoloir » ainsi que « l’ensemble des bulletins restés sur la tablette ». Toutefois, aucun de ces griefs n’est assorti des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé, en particulier au regard de l’incidence des faits reprochés sur la sincérité du scrutin.
7. En troisième lieu, si M. W... soutient qu’une procuration donnée à un de ses colistiers n’était pas disponible au bureau de vote le jour du scrutin, il résulte de l’instruction qu’en tout état de cause, l’auteur de cette procuration a voté lui-même.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 67 du code électoral : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations (…) ». Aux termes de l’article R. 63 du même code : « Le dépouillement (…) doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu'à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour ».
9. Si comme le fait valoir M. W... et que Mme K... le reconnaît, elle a procédé, après la clôture du scrutin, à l’ouverture de l’urne qui se trouvait alors sur une table placée contre un mur, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cette disposition aurait, compte tenu de la configuration des lieux, empêché les électeurs présents d’observer cette ouverture. Par suite, les modalités d’ouverture de l’urne n’ont pas été de nature à altérer la régularité des opérations de dépouillement. Il résulte, en outre, de l’instruction, sans que cela ait été contredit par M. W..., que les enveloppes ont ensuite été ouvertes et les bulletins lus et décomptés sur une autre table, où se trouvaient les quatre assesseurs et autour de laquelle les électeurs ont pu librement circuler. Ainsi, M. W... n’est pas fondé à soutenir que le déroulement des opérations de dépouillement, qui n’a d’ailleurs donné lieu à aucune observation au procès-verbal, a été de nature à favoriser une fraude.
10. En cinquième lieu, si un bulletin dactylographié selon le mode dit « portrait » a été compté comme valide, le grief tiré de l’absence de validité de ce bulletin présenté sommairement par M. W... n’est pas assorti des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé au regard notamment des prescriptions du code électoral.
11. En sixième lieu, si M. W... soutient que ses colistiers et lui-même ont été empêchés de faire figurer leurs observations au procès-verbal et de signaler les incidents, il ne produit aucune attestation à l’appui de ses allégations qui sont contestées en défense, permettant d’en établir le sérieux.
12. En septième lieu, il résulte de l’instruction qu’à l’issue du décompte, le procès-verbal a été signé par les membres du bureau de vote et que la feuille de proclamation des résultats, qui n’ont été contestés par personne, a été signée par les membres du bureau de vote et les représentants des listes. Aucune observation n’a été en outre portée au procès-verbal. Si Mme X..., colistière de M. W..., après être sortie de la salle à l’issue de la proclamation des résultats et avoir reconnu la défaite de la liste, a demandé à son retour un nouveau décompte, qui lui a été refusé, il résulte de l’instruction que le président du bureau de vote qui n'était pas tenu d'ordonner ce nouveau décompte, a pu valablement estimer qu’il n’était pas, dans les circonstances de l’espèce, nécessaire d’y procéder en l’absence d’allégation d’irrégularité susceptible d’avoir entaché le dépouillement .
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme K... et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a prononcé l’annulation des opérations électorales qui sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux de Beauficel.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. W... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 30 avril 2026 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : Les opérations qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux de Beauficel sont validées.
Article 3 : La protestation de M. W... est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme K... et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme I... K..., première requérante dénommée, pour l’ensemble des requérants, à M. V... W... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient :
M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et
M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L’Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:516199.20261020