Vu la procédure suivante :
M. Z... A..., Mme U..., Mme B..., Mme J..., M. W..., M. Z..., M. X..., Mme Y... V..., Mme C..., Mme D... et Mme L... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Roncourt (Moselle) en vue de l’élection des conseillers municipaux et de prononcer l’inéligibilité de M. O... R... sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral.
Par un jugement n° 2602534 du 22 juin 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces opérations électorales et rejeté les conclusions tendant à ce que M. R... soit déclaré inéligible.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juillet et 10 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. R... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la protestation de M. A... et autres contre ces opérations électorales.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a regardé l’augmentation de la valeur des paniers gourmands distribués aux habitants de la commune âgés de plus de soixante-cinq ans comme un avantage que lui aurait consenti la commune en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral ;
- c’est à tort que le tribunal a estimé que l’accueil, le jour du scrutin, d’électeurs dans une pièce communale où leur étaient proposés du café et des gâteaux avait pu affecter leur libre détermination ;
- c’est à tort que le tribunal a déduit de ces circonstances, compte tenu de l’écart de huit voix avec la majorité absolue, une altération de la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2026, M. A... et autres concluent au rejet de la requête, à ce que M. R... soit déclaré inéligible sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. R... ne sont pas fondés et que les manœuvres qu’il a commises justifient qu’il soit déclaré inéligible.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. A... et autres tendant à ce que M. R... soit déclaré inéligible sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral, dès lors que le recours incident n’est pas ouvert en matière électorale et que ces conclusions, présentées après l’expiration du délai d’appel, sont tardives.
La requête a été communiquée à Mme T... H..., qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur ;
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Roncourt (Moselle), la liste conduite par M. R..., maire sortant, a obtenu 291 voix, soit 51,60 % des suffrages exprimés, la liste conduite par Mme V... 173 voix et celle conduite par Mme H... 100 voix. La majorité absolue étant fixée à 283 voix, la liste conduite par M. R... a été élue dès le premier tour. M. A... et dix autres colistiers de Mme V... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler ces opérations électorales et de déclarer M. R... inéligible. Par un jugement du 22 juin 2026, le tribunal administratif a annulé les opérations électorales et rejeté le surplus des conclusions de la protestation. M. R... relève appel de ce jugement. Par des conclusions incidentes, M. A... et autres demandent que M. R... soit déclaré inéligible.
Sur la requête d’appel de M. Postera :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (…) ». Il résulte de l’instruction que la commune de Roncourt distribue chaque année depuis 2014 des « paniers gourmands » aux habitants de la commune âgés de plus de soixante-cinq ans qui ne participent pas au repas organisé par la commune. La valeur de ces « paniers » a toutefois été fortement augmentée par rapport à l’année précédente dans les mois précédant le scrutin. En septembre 2025, la commune a également acquis 500 « mugs », pour un montant de 1 860 euros, qui ont notamment été distribués à des habitants de la commune, ainsi qu’à des agents communaux et à certains conseillers municipaux. Quand bien même, ainsi que M. R... le fait valoir, la distribution des paniers correspondrait à une pratique municipale ancienne, que leur valeur pouvait être modifiée sans nouvelle délibération, que la hausse générale des prix pouvait justifier une revalorisation et que les commandes avaient été passées avant l’ouverture de la période mentionnée à l’article L. 52-1 du code électoral, ces dons de la commune, eu égard à la proximité du scrutin, ont été de nature à servir la campagne électorale de M. R..., maire sortant candidat à sa réélection, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral.
3. En deuxième lieu, M. R... a accueilli, le jour du scrutin et pendant les opérations de vote, plusieurs électeurs dans une pièce communale contiguë à celles où se déroulait le scrutin, où leur étaient proposés du café et des gâteaux. S’il soutient que cet accueil revêtait seulement un caractère convivial et qu’aucune sollicitation électorale n’a été formulée, eu égard à la qualité de maire sortant et de candidat de M. R... ainsi qu’au lieu et au moment où cet accueil a été organisé, cette pratique doit être regardée comme ayant été susceptible d’affecter la libre détermination de certains électeurs.
4. En troisième lieu, la liste conduite par M. R... a obtenu 291 voix, alors que la majorité absolue était fixée à 283 voix. Elle n’a ainsi dépassé que de huit voix le seuil lui permettant d’être élue dès le premier tour. Eu égard à cet écart, les irrégularités mentionnées aux points 2 et 3, prises ensemble, ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
5. Il résulte de ce qui précède que M. R... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Roncourt.
Sur les conclusions tendant à ce que M. Postera soit déclaré inéligible :
6. Si, à la suite de la communication qui leur a été donnée de la requête d’appel de M. R..., M. A... et autres concluent à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté leurs conclusions tendant à ce que M. R... soit déclaré inéligible sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral, ces conclusions ont été présentées après l’expiration du délai d’appel. Le recours incident n’étant pas ouvert en matière électorale, ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. R... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A... et autres tendant à ce que M. R... soit déclaré inéligible ainsi que celles qu’ils ont présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. O... R..., à Mme T... H..., à M. Z... A..., représentant unique pour l’ensemble des défendeurs, ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Robin Soyer auditeur-rapporteur ;
Rendu le 9 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Robin Soyer
La secrétaire :
Signé : Mme Marwa Ettayyache
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:517835.20261009