Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme J... I... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la restitution des contributions sociales prélevées sur la plus-value constatée à la clôture de leur plan d’épargne en actions, à hauteur de 1 847 066 euros.
Par un jugement n° 2202085 du 14 mars 2024 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2024 et le 18 décembre 2024, M. et Mme I..., représentés par Me Calderini, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mars 2024 ;
2°) de prononcer la restitution des contributions sociales prélevées sur la plus-value réalisée à la clôture de leur plan d’épargne en actions à hauteur de 1 847 066 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où le tribunal a retenu d’office, sans les en informer, un moyen tiré de l’application des dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
- le fait générateur de l’application des contributions sociales sur la plus-value est bien la date à laquelle doit être constatée la clôture du plan épargne en actions, soit, au jour du manquement commis et non à la date de l’accomplissement par la banque de la formalité administrative de clôture ; le jugement sera confirmé sur ce point ; à cette date, le droit de reprise de l’administration était éteint depuis le 21 décembre 2017 ; c’est à tort que le tribunal a considéré que leur demande de restitution constituait une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales et que la décision de rejet qui leur a été opposée n’avait pas le caractère d’une procédure de reprise ou de redressement justifiant l’application du délai de reprise prévu à l’article L. 169 du même livre ; les droits sociaux n’étaient plus exigibles du fait de leur prescription ; aucune renonciation tacite à la prescription ne résulte du paiement volontaire des droits sociaux qui est le fait d’un tiers, la banque, sans mandat de leur part ; aucun élément n’établit que ce prélèvement est intervenu avec leur intention non équivoque de renoncer la prescription ;
- le montant dû et à restituer correspond aux prélèvements dus à la date de la clôture déduction faite des prélèvements intervenus lors des retraits effectués par M. I... entre le 30 juin 2014 et le 31 décembre 2017, soit un montant net de 1 847 066 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 8 décembre 2025, ce dernier non communiqué, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme I... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tafforeau et Me Calderini, représentant M. et Mme I....
Une note en délibéré présentée par M. I... a été enregistrée le 4 septembre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. I... détient des titres d’un groupe de sociétés depuis 1999, acquis au travers d’un plan d’épargne en actions souscrit auprès de la banque Société Générale. Dans le cadre de la recomposition de l’actionnariat du groupe, réalisée en juin 2014, plusieurs opérations financières ont conduit M. I... à détenir avec sa famille plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société holding du groupe dont les titres figuraient dans le plan d’épargne, en contravention avec les dispositions de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier. A la demande de M. I..., formulée dans un courrier du 20 décembre 2019, la banque Société Générale a clôturé son plan d’épargne en actions le 27 janvier 2020 à effet au 4 juillet 2014. La banque a également précompté une somme de 2 714 259, 86 euros correspondant aux contributions sociales dues sur la valeur de liquidation du plan au 30 juin 2014, date d’inscription des titres de la holding dans le plan d’épargne en actions, et, enfin, elle a prélevé ce rappel de droits le 27 janvier 2020, date de fermeture matérielle du compte d’épargne en actions. Le 16 décembre 2020, les époux I... ont saisi l’administration d’une demande tendant à la restitution partielle des contributions sociales prélevées, à hauteur de 1 847 066 euros. Une décision de rejet leur a été opposée le 17 février 2022. Ils relèvent appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la restitution de la somme de 1 847 066 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. et Mme I... reprochent aux premiers jugent d’avoir fait un usage irrégulier de leur pouvoir d’instruction au motif qu’ils auraient relevé d’office, sans les en avoir préalablement informés, le moyen tiré de ce que leur demande de remboursement adressée à l’administration le 16 décembre 2020 serait une réclamation préalable au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Toutefois, en faisant application de ces dispositions, le tribunal s’est borné à conduire un raisonnement pour répondre au moyen soulevé par les requérants, tiré de ce que les impositions en litige seraient prescrites et n’a pas relevé d’office un moyen d’ordre public, ni a fortiori, omis d’en informer les parties. Par suite, le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité pour ce motif.
Sur la prescription des contributions sociales en litige :
3. Aux termes de l’article L. 168 du livre des procédures fiscales : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts. ». L’article L. 169 de ce livre dispose que : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ». Aux termes de l’article L. 190 du même livre : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire (…) ».
4. D’une part, un contribuable qui fait l’objet d’une procédure de reprise décidée par l’administration à l’issue d’un contrôle ne se trouve pas dans la même situation qu’un contribuable qui demande la restitution de contributions sociales.
5. S’il résulte de l’instruction que les époux I... ont fait l’objet en 2017, d’un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015, la procédure de contrôle, close le 17 décembre 2018, n’a donné lieu à aucune rectification. Les contributions sociales en litige ne résultent donc pas de cette procédure de contrôle.
6. D’autre part, les époux I... soutiennent que les contributions sociales en litige étaient atteintes par la prescription du droit de reprise de l’administration fiscale. Toutefois, le courrier du 16 décembre 2020 par lequel les époux I... ont demandé le remboursement des contributions sociales nées de l’imposition de la plus-value réalisée à la clôture de leur plan épargne en actions constitue une réclamation préalable au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales énoncées au point 3, de sorte que les dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales limitant le délai de reprise de l’administration fiscale pour procéder à des rectifications n’est pas applicable. Le moyen tiré de ce que, à la date à laquelle l’administration les a perçues, les impositions en litige étaient atteintes par la prescription de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être qu’écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme I... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la restitution des contributions sociales à hauteur de 1 847 066 euros et leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme I... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme J... I... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve Dupuy, présidente assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne à au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.