Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... R... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision de la ministre des armées du 20 décembre 2021 valant rejet partiel de ses demandes formulées à l’occasion du recours qu’il a formé à l’encontre de son bulletin de notation, pour l’année 2021.
Par un jugement n° 2201102 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 494590 du 24 juin 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi sommaire de M. R..., a attribué à la cour administrative d’appel de Bordeaux le jugement de la requête d’appel de M. R....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 2024 et 17 février 2026, M. R..., représenté par Me , demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 20 décembre 2021 de la ministre des armées rejetant le surplus des conclusions présentées dans le cadre du recours formé contre sa notation annuelle, millésime 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’administration, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de procéder à une nouvelle notation au titre de l’année 2021 et de réaliser un audit sur les pratiques mises en œuvre par la division gestion des corps de la direction centrale du service du commissariat des armées dans le domaine de la notation des commissaires et de lui en communiquer les résultats ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête pour irrecevabilité dès lors que la décision de la commission de recours des militaires du 20 décembre 2021, qui a rejeté le surplus de ses conclusions, lui fait grief ;
- la commission des recours des militaires était irrégulièrement composée dès lors que c’est un officier représentant le service du commissariat des armées aurait dû siéger au sein de la commission de recours des militaires et non un général de brigade de la gendarmerie ;
- la désignation de certains des membres de la commission des recours des militaires était irrégulière dès lors que le membre représentant la direction ressources humaines du ministère de la défense ne bénéficiait d’aucun arrêté publié au journal officiel validant sa désignation ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de répondre aux observations de son autorité gestionnaire et qu’il n’a pas bénéficié du délai de 15 jours prévu par l’article R. 4125-8 du code de la défense pour faire valoir ses arguments ;
- son recours n’a pas été examiné avec indépendance et impartialité en raison du rapporteur choisi ;
- l’administration ne lui a pas communiqué l’ensemble des pièces administratives ayant servi à l’instruction de son dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision contestée du 21 décembre 2021 est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas sa demande de réalisation d’un audit sur les pratiques en matière de notation des commissaires aux armées ;
- la décision du 20 décembre 2021 rejetant le surplus de ses conclusions est entachée d’illégalités dès lors, d’une part, qu’elle ne se fonde sur aucun arrêté régulièrement publié fixant des règles d'harmonisation des notations et, d’autre part, que cette absence a créé des discriminations et des différences de traitement dans l’évaluation des commissaires aux armées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2026, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la notation de M. R... pour le millésime 2021 a été modifiée avant même l’introduction de sa requête de première instance devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
- les moyens soulevés par M. R... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2026 à 12 heures.
Un mémoire produit par M. R... a été enregistré le 15 septembre 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Plas,
- les conclusions de M. Bureau, rapporteur public ;
- et les observations de M. Bassani.
Une note en délibéré présentée pour M. R... a été enregistrée le 24 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. R..., commissaire des armées au grade de première classe, alors affecté sur le poste de chef de division des actes à faible montant, s’est vu notifier le 17 mai 2021 son bulletin de notation au titre du millésime 2021. Le 14 août 2021, il a formé à l’encontre de ce bulletin de notation un recours administratif préalable devant la commission de recours des militaires. Par une décision en date du 20 décembre 2021, la ministre des armées a, après avis de la commission des recours des militaires, partiellement agréé le recours de M. R... en évaluant à la note de 4 sur 4 le domaine « soutien » du point 2.4 du bulletin de notation puis en rejetant le surplus des conclusions de son recours. M. R... relève appel du jugement du 27 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de la décision de la ministre des armées du 20 décembre 2021.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 4125-1 du même code : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense ». Aux termes de l’article R. 4125-9 de ce même code : « La commission recommande au ministre compétent (…) soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents ». Enfin, l’article R. 4125-10 de ce même code dispose que « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin de notation d’officier notifié à M. R... le 17 mai 2021 et de son recours préalable obligatoire présenté devant la commission de recours des militaires le 14 août 2021, que celui-ci sollicitait, d’une part, la révision de son bulletin de notation d’officier au titre du millésime 2021 afin d’être évalué sur son niveau d’expertise dans le cartouche 2.4 et, d’autre part, s’il n’était pas évalué sur ce cartouche 2.4, la réalisation d’un audit approfondi sur les pratiques mises en œuvre dans le domaine de la notation des commissaire des armées.
4. A la suite de ce recours, conformément à l’avis émis par la commission de recours des militaires, la ministre des armées a, par une décision du 20 décembre 2021 partiellement agréé le recours de M. R... en décidant de lui attribuer au titre du domaine « soutien » évalué dans le cartouche 2.4, la note de quatre, qui correspond à la note maximum, et en rejetant le surplus de ses conclusions. Par cette décision, la ministre des armées a donc donné intégralement satisfaction à M. R... s’agissant de son recours contre sa notation au titre du millésime 2021 et rejeté, au titre du surplus, sa demande de réalisation d’un audit sur les pratiques de notation de la direction centrale du service du commissariat des armées.
5. Dès lors, par la présente requête, M. R..., qui demande à la cour, d’annuler la décision du 20 décembre 2021 de la ministre des armées rejetant le surplus de ses conclusions doit être regardé comme demandant l’annulation du refus de la ministre de faire droit à sa demande de réalisation d’un audit. Toutefois, cette décision qui n’est pas de nature à induire des conséquences sur la situation juridique de M. R... ne lui fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. R... sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède, que M. R... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. R... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. U... R... et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Balzamo, présidente,
- Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
- M. Plas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
F. PLAS
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.