Vu, enregistré le 3 juillet 2026, le mémoire présenté pour l’association One Voice qui conclut à ce que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative sans devoir, au préalable, même en cas de difficulté sérieuse, saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle pour déterminer si la qualification d'œuvre de l'esprit doit être retenue ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 300-2, L. 311-1 et L. 311-4 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 331-1 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Ancel, membre du Tribunal ;
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions à la SCP Lyon-Caen & Thiriez, avocat de l’association One Voice.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 avril 2022, l’association One Voice a demandé à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), établissement public national à caractère scientifique et technologique, de lui communiquer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, notamment les enregistrements audiovisuels des sessions de tests comportementaux réalisés sur des souris par des chercheurs exerçant au sein d’une unité mixte de recherches du Neurocentre Magendie de Bordeaux, pour les besoins d’une étude sur les effets secondaires d’un médicament dont les conclusions ont été publiées en mars 2021 dans une revue médicale. En l'absence de réponse, l'association One Voice a saisi le 22 juin 2022 la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a rendu le 8 septembre 2022 un avis défavorable à la communication des vidéos réalisées au Neurocentre Magendie. L’association One Voice a saisi, le 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris d’une demande d’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'Inserm sur sa demande. Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a retenu que les productions audiovisuelles en litige réalisées dans le cadre de cette étude scientifique ne présentaient pas le caractère d’une œuvre de l’esprit et a annulé pour excès de pouvoir le refus de leur communication par l’Inserm, qui s’était fondé sur le refus de divulgation opposé par leurs auteurs, et lui a enjoint de procéder à cette communication. L’Inserm a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement. Estimant que le litige, relatif à une demande de communication d’un document administratif sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration alors que le document demandé est susceptible d’être qualifié d’œuvre de l’esprit au sens du code de la propriété intellectuelle, tenant au point de savoir si le juge administratif est pleinement compétent pour statuer sur le litige ou s’il doit, en cas de difficulté sérieuse, surseoir à statuer et saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle pour déterminer si la qualification d’œuvre de l’esprit doit être retenue, soulève une difficulté sérieuse, le Conseil d’Etat a renvoyé, en application du premier alinéa de l’article 35 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour se prononcer sur le litige opposant l’association One Voice à l’Inserm.
2. Le premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
3. En application de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». En vertu de l’article L. 311-4 du même code, les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.
4. L’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les « actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire ».
5. Il résulte de ce dernier texte que par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, la recherche d’une responsabilité fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il en est de même, par dérogation à la règle énoncée par l’article 2 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 selon laquelle les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs, de la recherche de la responsabilité contractuelle des personnes morales de droit public en matière de propriété littéraire et artistique.
6. Cependant, lorsqu’un recours est formé contre un refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à une demande de communication de documents administratifs présentée sur le fondement des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, ce recours relève de la compétence du juge administratif à qui il appartient d'apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication est demandée, cette demande entre ou non dans le champ d'application de ces dispositions, et particulièrement si les exceptions prévues par les articles L. 311-5 et L. 311-6 sont satisfaites.
7- Il en va de même, sans qu’y fasse obstacle l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle précité, pour l’application de la réserve énoncée à l’article L. 311-4 du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même celle-ci nécessiterait de déterminer si ce document est susceptible d’être qualifié d’œuvre de l’esprit au sens du code de la propriété intellectuelle.
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant l’association One Voice à l’Inserm, en ce compris de la question de savoir si, pour l’application de l’article L. 311-4 du code des relations entre le public et l’administration, le document administratif est susceptible d’être qualifié d’œuvre de l’esprit au sens du droit de la propriété intellectuelle.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Institut national de la santé et de la recherche et à l’association One Voice, ainsi qu’au ministère de la justice et au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2026 où siégeaient :
M. Pierre Collin, conseiller d’Etat, président du Tribunal des conflits ; Mme Isabelle de Silva, M. Denis Piveteau, M. Bertrand Dacosta, conseillers d’Etat ; M. François Ancel, Mme Anne de Lacaussade, Mme Sophie Degouys, Mme Agnès Pic, conseillers à la Cour de cassation,
Lu en séance publique le 5 octobre 2026.
Le président :
Le rapporteur :
La secrétaire :