Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. R... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé de lui délivrer l’agrément à l’emploi de gardien de la paix de la police nationale
Par un jugement n° 2307376 du 1er juillet 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025 M. E..., représenté par Me Ricci, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et la décision contestée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est de lui délivrer l’agrément à l’emploi de gardien de la paix de la police nationale dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à M. E... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier faute pour le tribunal administratif d’avoir relevé d’office le moyen, d’ordre public, tiré de l’incompétence du signataire du mémoire en défense ;
– le jugement est irrégulier à raison d’une substitution de motif opérée d’office ;
– le jugement est irrégulier, le tribunal a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation ; les faits reprochés sont matériellement inexacts et ne sauraient être de nature à fonder légalement la décision attaquée ;
– la décision en litige méconnait les dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale ; l’administration n’a pas accès au fichier du traitement des antécédents judiciaires dans le cadre d’une enquête administrative ;
– la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de procédure pénale ;
– le code de la sécurité intérieure ;
– le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 août 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de délivrer l’agrément nécessaire pour accéder aux fonctions de gardien de la paix à M. E..., lauréat du concours externe de gardien de la paix, session du 20 septembre 2022. M. E... relève appel du jugement du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. M. E... soutient que le jugement attaqué, faute pour le tribunal d’avoir soulevé d’office un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du signataire du mémoire en défense, serait irrégulier. Toutefois un tel vice ne ressort pas des pièces du dossier, l’absence de signature de ce mémoire par la préfète ne suffisant pas à en caractériser l’existence. Aucune irrégularité n’est à cet égard caractérisée.
3. Il n’apparaît pas que le motif tenant à ce que M. E... a reconnu avoir partagé le lit de la sœur mineure de sa compagne lors de l’entretien du 28 juillet 2023, que la préfète avait énoncé dans son mémoire en défense de première instance aurait été, d’office, substitué au motif de refus initialement opposé. Aucune irrégularité ne saurait davantage être retenue sur ce point.
4. Les moyens tirés de ce que le tribunal aurait entaché sa décision d’erreurs de droit, de fait et manifeste d’appréciation, qui ne mettent pas en cause la régularité du jugement, ne peuvent qu’être écartés.
Sur le fond du litige :
5. Aux termes de l’article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale : « Outre les conditions générales prévues par l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / (…) / 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur. » Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. - Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, (…), peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. » Aux termes de l’article R. 114-1 du même code : « La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l’article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5. » Aux termes de l’article R. 114-2 de ce code, alors en vigueur : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : / (…) / 3° Recrutement ou nomination et affectation : / (…) / g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ; (…) » Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation. »
6. Aux termes de l’article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé “traitement d’antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. » Aux termes de l’article R. 40-29 de ce même code : « I. Dans le cadre des enquêtes prévues (…) aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; (…) » Aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : / 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : / a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; / b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat ; / 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l’article 74 ou de recherche des causes d’une disparition mentionnées à l’article 74-1. (…). » Aux termes de l’article 230-8 du même code : « (…) En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) »
7. En premier lieu, et comme il résulte de ces dispositions, lorsqu’une décision de non-lieu ou de classement sans suite fait l’objet d’une mention dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), cette circonstance fait obstacle à que les données à caractère personnel relatives à la personne concernée puissent faire l’objet d’une consultation dans le cadre d’une enquête administrative prévue notamment par l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 octobre 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, qui n’a pas donné une suite favorable à la demande d’effacement des mentions figurant au TAJ dont M. E... l’a saisi le 4 avril 2023, lui a indiqué que, en raison de leur caractère récent, il maintenait dans ce fichier les faits d’agression sexuelle sur mineure de quinze ans qui lui avaient été reprochés, classés sans suite, précisant que ces données étaient inaccessibles aux autorités administratives. Toutefois, et outre que cette mention au TAJ n’était pas encore effective à la date de la décision en litige, il apparaît que, lors de l’entretien contradictoire du 28 juillet 2023, M. E... a indiqué aux services de police qu’il avait partagé le lit de la sœur mineure de sa compagne et, dans un courrier adressé spontanément à l’administration avant cet entretien, il a fait part de ses échanges avec les fonctionnaires des services de renseignements territoriaux qui lui avaient demandé s'il était connu des services de police en tant que victime ou auteur, sans mentionner un événement en particulier. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 230-8 du code de procédure pénale doit être écarté.
9. En second lieu, s’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que le refus d’agrément d’une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement.
10. Pour refuser de délivrer un agrément à M. E..., la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est avait initialement retenu que les faits reprochés, relatifs à une agression sexuelle imposée le 16 décembre 2021 à une mineure de moins de 15 ans, étaient graves, récents et incompatibles avec les fonctions inhérentes au métier de policier, pour ensuite retenir que l’intéressé, au vu des faits reconnus le 28 juillet 2023, avait fait preuve d’un manque de discernement qualifié de manquement aux « exigences(s) de moralité et d’exemplarité attendu(es) d’un membre des forces de l’ordre ». Si la plainte pour agression sexuelle a été classée sans suite faute pour l’infraction d’être suffisamment caractérisée, il apparaît cependant que l’intéressé a admis avoir dormi dans le même lit qu’une mineure de quatorze ans, sœur de sa compagne, alors qu’il se savait capable d’avoir des gestes inhabituels, de nature sexuelle ou non, pendant son sommeil, sans que le certificat médical qu’il produit, relatif à ses problèmes de dos, suffise à justifier une telle situation à risque. Ce fait constitue un manque flagrant de discernement incompatible avec les fonctions de gardien de la paix, dont la matérialité est établie. Eu égard à la nature d’un tel fait et au contexte dans lequel il s’est produit, qui révèle un comportement incompatible avec les exigences propres à l’exercice des fonctions de gardien de la paix, et quand bien même l’intéressé a servi en tant que gendarme réserviste, la décision contestée n’apparaît pas procéder d’une erreur d’appréciation. Par suite, ni erreur de fait ni erreur d’appréciation ne sauraient être retenues.
11. Il résulte de ce qui précède que M. E... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au M. E... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– M. Delahaye, président assesseur,
– Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
C. Djebiri
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,