Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme K... T... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge de l’obligation de payer la somme de 528 058 euros visée par des saisies administratives à tiers détenteur émises par le comptable public le 9 novembre 2021 auprès de la Banque postale, de Pôle emploi et de la caisse régionale d’assurances maladie de Nouvelle Aquitaine en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006.
Par un jugement n° 2202310 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 mai 2024, le 19 janvier 2026, et le 25 février 2026, M. et Mme T..., représentés par Me Valdès, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mars 2024 ;
2°) de les décharger de l’obligation de payer la somme de 528 058 euros qu’elles visent correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et à des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leurs dettes fiscales ont été effacées en conséquence de l’ordonnance du tribunal d’instance de Bordeaux du 16 juin 2015 qui a conféré force exécutoire au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont ils bénéficient dans la mesure où ces dettes sont nées du contrôle fiscal opéré sur les années 2004 à 2006, soit antérieurement à cette décision ; l’article L. 332-5 du code de la consommation prescrit l’effacement des dettes arrêtées à la date de l’ordonnance sans qu’importe la circonstance qu’elles n’ont pas été déclarées à la commission de surendettement des particuliers ; c’est en ce sens que la cour de cassation a fait application de ces dispositions légales telles qu’elles ont été modifiées en 2014, conformément à la volonté du législateur ressortant des débats parlementaires ;
- c’est à tort que l’administration soutient que sa créance était hors procédure d’effacement au motif qu’elle n’était plus exigible à la date d’engagement de la procédure devant la commission de surendettement en conséquence de la décharge prononcée par la cour administrative d’appel le 17 novembre 2014 ; les dettes visées par le rétablissement personnel sont celles dont le fait générateur est antérieur à la date de l’ordonnance ; or, le fait générateur de la créance de l’Etat résulte du contrôle fiscal dont ils ont fait l’objet en 2007 et la décision du Conseil d’Etat qui a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel prononçant la décharge des impositions en litige, a eu pour effet, rétroactivement, de rétablir les créances de l’Etat à cette date ; cette décision a rétabli une créance de l’Etat dont l’annulation n’était pas définitivement acquise ; c’est ainsi à tort que le tribunal judiciaire de Bordeaux a considéré que les dettes effacées visaient les dettes échues entendues, selon lui, comme les dettes exigibles ;
- il revenait à l’administration fiscale d’informer la commission de surendettement du pourvoi qu’elle avait formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel qui a prononcé la décharge des impositions en litige afin de tenir compte de son éventuelle créance fiscale ; le directeur des services fiscaux siège à la commission et est à même de porter à la connaissance de celle-ci toute information utile, comme le prévoit le point 190 du bulletin officiel des finances publiques du 12 septembre 2012 ; en outre, l’administration disposait, en vertu de l’article L. 331-3 du code de la consommation, d’un délai de 30 jours pour contester l’état du passif déclaré à la commission de surendettement, ce dont elle n’a pas fait usage ; en application des dispositions de l’article L. 332-5-2 du code de la consommation, leur dette est éteinte, ce que la Banque de France leur a d’ailleurs indiqué dans un courrier du 20 mars 2020 ;
- contrairement à ce que soutient l’administration, la main levée de l’hypothèque légale garantissant la créance de l’Etat est bien intervenue le 17 juin 2015 à la suite de l’ordonnance de rétablissement personnel, ce dont il résulte que l’administration avait connaissance de l’effacement de leur dette.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 septembre 2024, le 3 février 2026 et le 3 mars 2026, ce dernier non communiqué, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. et Mme T... ne sont pas fondés ;
- peu importe que la dette fiscale des époux T... ait été ou non déclarée à la commission de surendettement dès lors qu’elle n’était plus exigible à la date de l’ordonnance du tribunal d’instance de Bordeaux le 16 juin 2015 en conséquence de l’arrêt de la cour administrative d’appel du 17 novembre 2014 qui a prononcé la décharge des impositions en litige ; cette ordonnance vise d’ailleurs uniquement les dettes échues, comprises comme les dettes exigibles à la date de la décision ;
- la main levée de l’hypothèque légale du trésor pour garantir le paiement des impositions en litige est intervenue le 17 juin 2015 à la suite du dégrèvement prononcé en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel du 17 novembre 2014 et non en exécution de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 juin 2015 ;
- le dégrèvement partiel, prononcé le 17 mars 2017 au titre des contributions sociales, résulte de l’application de la décision du conseil constitutionnel du 10 février 2017, n° 2016 610 QPC, et a concerné des impositions déjà soldées et ne donnant pas lieu à remboursement.
Par une ordonnance du 26 février 2026, la clôture d’instruction a été reportée au 27 mars 2026 à 12 heures.
M. et Mme T... ont produit un mémoire enregistré le 9 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Valdès, représentant M. et Mme T....
Considérant ce qui suit :
1. Les deux sociétés dont M. T... était le gérant et le président-directeur général ont fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, date de leur liquidation, à l’issue de laquelle, en l’absence de présentation des comptabilités de chacune d’elle, l’administration fiscale a procédé à la reconstitution de leurs recettes et a imposé les revenus reconstitués, considérés comme distribués entre les mains de M. T..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour un montant en droits et pénalités de 528 058 euros. Par un arrêt du 17 novembre 2014, la cour administrative d’appel a annulé le jugement de rejet du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2012 et a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis. En exécution de cet arrêt, l’administration fiscale a procédé au dégrèvement des impositions le 9 février 2015. Par un second arrêt du 8 janvier 2018, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat qui a annulé l’arrêt précédent par une décision du 13 octobre 2016, la cour a rejeté la demande des époux T... tendant à la décharge des impositions issues du contrôle. Le pourvoi qu’ils ont formé contre cet arrêt le 9 mars 2018 a fait l’objet d’une décision de non-admission le 19 décembre 2018. Le 30 juin 2019, l’administration fiscale a mis à nouveau en recouvrement lesdites impositions pour un montant total de 528 058 euros. Le comptable public a émis le 9 novembre 2021 des saisies administratives à tiers détenteur auprès de la Banque postale, de la caisse régionale d’assurance maladie de Nouvelle Aquitaine et de Pôle Emploi. Les recours préalables formés par les époux T... contre ces saisies ont été rejetés par des décisions le 21 février 2022. M. et Mme T... relèvent appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 528 058 euros visée par ces saisies administratives à tiers détenteur.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. (…) / Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre : 1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; / 2° Soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°. /(…)». L’article L. 331-3 de ce code précise que : « I.- La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur, qui lui déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. (…) / II.- La commission dresse l'état d'endettement du débiteur après avoir, le cas échéant, fait publier un appel aux créanciers. / (…) / Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L'information des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée. /(…)/ Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, (…), de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. / (…). »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et en l'absence de contestation, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé. / Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, à l'exception des dettes visées à l'article L. 333-1, de celles mentionnées à l'article L. 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. / Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l'encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’ordonnance prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraine l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles, arrêtées à la date de l’ordonnance, qu’elles aient été déclarées ou non au cours de la procédure, à l’exclusion des dettes que la loi soustrait à l’effacement. Les créances dont les titulaires, non avisés de la procédure, n’auront pas formé une tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance dans les deux mois de sa publicité légale sont définitivement éteintes.
5. Il ressort des pièces du dossier que les époux T... ont saisi la commission de surendettement le 21 novembre 2014 qui a recommandé le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 20 janvier 2015. Saisi par cette commission le 11 juin 2015, le tribunal judiciaire de Bordeaux a donné force exécutoire à cette recommandation par une ordonnance du 16 juin 2015. Dès lors que la dette fiscale avait pour fait générateur des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu dues au 31 décembre des années 2004 à 2006 et qu’à la date de la saisine de la commission de surendettement comme à la date de l’ordonnance du juge judiciaire, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 17 novembre 2014 prononçant la décharge de ces impositions n’était pas définitif, l’administration fiscale n’est pas fondée à soutenir que sa créance était en dehors de la procédure de surendettement. La dette fiscale des époux T... était bien incluse dans la masse des dettes personnelles nées à la date de l’ordonnance faisant l’objet de la procédure de surendettement quand bien même elle n’a pas été déclarée à la commission et indépendamment de la date à laquelle le Conseil d’Etat a statué sur le pourvoi relatif à cette créance. L’administration fiscale, qui disposait de la faculté d’exclure à titre préventif sa créance potentielle de la procédure de surendettement, n’a pas contesté la recommandation de la commission de surendettement du 20 janvier 2015 et n’a pas formé tierce opposition à l’ordonnance du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 juin 2015. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la dette fiscale des époux T... correspondant aux impositions en litige était éteinte par application de l’ordonnance du tribunal judiciaire du 16 juin 2015.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les époux T... sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 528 058 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les époux T... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°22002310 du 14 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Les époux T... sont déchargés de l'obligation de payer la somme de 528 058 euros mise à leur charge par les saisies administratives à tiers détenteur du 9 novembre 2021.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros aux époux T... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme K... T... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale des finances publiques.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Réaut première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.