Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... P... et M. Q... O... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les opérations électorales organisées le 8 juin 2023 pour les élections ordinales du conseil départemental de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes du département du Finistère.
Par un jugement n° 2303302, du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme C... P... et M. D..., représentés par Me Gambu, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler les opérations électorales organisées le 8 juin 2023 pour les élections ordinales du conseil départemental des masseur-kinésithérapeutes du département du Finistère (CDOMK29) ;
3°) d’ordonner au conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Finistère la tenue de nouvelles élections ordinales dans les meilleurs délais ;
4°) de condamner le CDOMK29 à leur verser chacun la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge du CDOMK29 la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- leur candidature était recevable dès lors qu’elle remplissait les conditions énumérées aux articles 8 du 10 du règlement électoral de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes ;
- le conseil national de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes était incompétent pour se prononcer sur l’éligibilité des candidats ;
- seul le CDOMK29 était responsable de l’organisation des élections ;
- le CDOMK29 ne pouvait refuser une candidature pour un motif tiré de l’inéligibilité près d'un mois avant les élections alors que les conditions d’éligibilité s’apprécient à la date du scrutin ;
- aucun motif légitime d'inéligibilité ne leur a été présenté de sorte que la décision n’est pas motivée ce qu’a reconnu le CDOMK29 dans sa correspondance du 8 juin 2024 ;
- ils étaient éligibles au regard de l’article 21 du règlement électoral ;
- le motif de non-vaccination ne fait pas partie de ceux permettant de qualifier une inéligibilité ;
- ils ont subi un préjudice moral.
Le conseil départemental des masseur-kinésithérapeutes du département du Finistère n’a pas produit malgré une mise en demeure et avant la clôture de l’instruction fixée au 10 juillet 2026 par ordonnance du 11 juin 2026.
Par un courrier du 1er juillet 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par les requérants dès lors que ces conclusions, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel.
Mme C... P... et M. Q... O..., représentés par Me Gambu ont présenté leurs observations sur ce courrier par mémoire enregistré au greffe le 9 juillet 2026,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville ;
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public ;
- et les observations de Mme P... et de M O... qui reprennent leur argumentation développée dans leurs écritures et précisent que n’étant plus inscrits à l’ordre depuis le mois de janvier 2026 en raison du litige qui les oppose au CDOMK29, ils n’exercent actuellement plus leur profession de masseur-kinésithérapeute.
Considérant ce qui suit :
1. Mme P... et M. O... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 mars 2025 par lequel ce tribunal a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 8 juin 2023 en vue du renouvellement partiel des membres du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Finistère (CDMOK 29).
Sur la régularité du jugement :
2. A l’appui de leur demande devant le tribunal administratif, Mme P... et M. O... soutenaient notamment que la décision n’était pas justifiée sur le fond, dès lors qu’une suspension par l’agence régionale de santé n’était pas au nombre des motifs d’inéligibilité. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce moyen, qui n’était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé.
3. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les demandes de Mme P... et M. O....
Sur les conclusions aux fins d’annulation des opérations électorales :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 4321-34 du code de la santé publique : « Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelé par moitié tous les trois ans. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Sous réserve des adaptations rendues nécessaires, notamment, par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre libéral, le second ceux inscrits en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées par les dispositions du chapitre V du titre II du livre Ier pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins. (…) ». Aux termes de l’article R. 4321-35 du code la santé publique : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 21 du règlement électoral de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, dans sa version applicable en l’espèce : « Pour être éligible au mandat de conseiller départemental, il faut : - être inscrit au tableau du conseil départemental concerné par l'élection conformément aux dispositions de l’article R. 4125-1 du code de la santé publique ;- être inscrit à l’ordre depuis au moins trois ans conformément aux dispositions de l’article R. 4321-35 du code de la santé publique ; - être à jour de sa cotisation ordinale conformément aux dispositions de l’article R. 4125-1 du code de la santé publique ; - ne pas avoir fait l’objet d’une sanction ordinale conformément aux articles L. 4124-6 du code de la santé publique (rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321- 19 du même code) et L. 145-2-1 et L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale ; - être de nationalité française ou ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre pays partie à l’Espace économique européen conformément aux dispositions de l’article L. 4321-18-1 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article 22 : « Les conditions d’éligibilité s’apprécient à la date du scrutin. ».
6. Il résulte de l’instruction que la candidature du binôme constitué par Mme P... et M. O... a été écartée au motif d’une inéligibilité tenant à leur situation de praticiens inscrits à l’ordre dont l’activité a été suspendue en raison de leur refus de se soumettre à une vaccination obligatoire. Cependant, alors qu’une décision de suspension d’activité rendue par l’agence régionale de santé en raison d’un tel refus de vaccination ne constitue pas une sanction ordinale, et qu’il n’a pas été soutenu ni même allégué que la candidature de Mme P... et M. O... aurait dû être déclarée irrecevable ou que Mme P... et M. O... auraient dû être déclarés inéligibles pour un autre motif, les appelants sont fondés à soutenir que c’est à tort que leur candidature aux élections ordinales du conseil départemental des masseur-kinésithérapeutes du département du Finistère a été écartée par des décisions des 15 mai et 8 juin 2023. Par suite, et alors que cette éviction illégale d’un binôme de candidat a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés, Mme P... et M. O... sont fondés à demander l’annulation des élections ordinales des masseur-kinésithérapeutes du département du Finistère qui se sont tenus le 8 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Finistère d’organiser un nouveau scrutin en vue du renouvellement partiel des membres du conseil départemental dans un délai de six mois suivant la mise à disposition du présent arrêt.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Si Mme P... et de M. O... demandent à la cour de condamner l’Etat à les indemniser du préjudice moral né de la décision illégale d’irrecevabilité de leur candidature opposée par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Finistère, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de leur requête d’appel, ces conclusions sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Finistère le versement d’une somme de 2 500 euros à Mme P... et à M. O... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 6 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : Les élections qui se sont déroulées le 8 juin 2023 en vue du renouvellement partiel des membres du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Finistère (CDMOK 29) sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Finistère (CDMOK 29) d’organiser de nouvelles élections dans un délai de six mois suivant la mise à disposition du présent arrêt.
Article 4 : Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Finistère (CDMOK 29) versera à Mme P... et à M. O... une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme P... et M. O... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... P..., à M. Q... O..., au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Finistère (CDMOK 29).
Copie en sera adressée pour information au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeute et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Specht-Chazottes, présidente de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. VIEVILLE
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.