Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme L... et Y... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à leur verser une somme globale de 134 546,55 euros ainsi que deux rentes annuelles de 575,16 et 1 282,50 euros devant être capitalisées, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de l’intervention chirurgicale subie par Mme A... le 2 février 2006 et de mettre à la charge du CHU les frais d’expertise.
Par un jugement n° 1900249 du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a :
- mis hors de cause l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
- condamné le CHU de Rennes à verser à Mme A... la somme de 118 527,68 euros, sous déduction des provisions déjà versées, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
- condamné le CHU de Rennes à verser à la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) des Portes de Bretagne la somme de 40 129,62 euros ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros ;
- mis à la charge du CHU les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de
3 700 euros ;
- condamné la société Zimmer GMBH à garantir le CHU des sommes mises à sa charge.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juin et 8 août 2025 et le 19 mai 2026, la société Zimmer GMBH, représentée par Me Jaïs, J... et Jego, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 décembre 2024 ;
2°) de rejeter l’appel en garantie présenté par le CHU de Rennes ;
3°) de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées aux consorts A... et à la MSA des Portes de Bretagne ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Rennes le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
5°) de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A... et le CHU de Rennes.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive et ses conclusions tendant à la minoration des sommes allouées sont recevables dès lors que Mme A... conteste elle-même ces montants ;
- le tribunal l’a condamnée sur le terrain de la responsabilité pour faute alors que ce fondement, qui n’est pas d’ordre public, n’a été invoqué par le CHU de Rennes que dans une note en délibéré du 13 décembre 2024, qui ne lui a pas été communiquée ; en outre, ces conclusions, fondées sur une cause juridique distincte de la responsabilité sans faute du fait des produits défectueux, ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux, et sont par suite irrecevables ;
- l’action récursoire du centre hospitalier contre le fabricant, qui ne pouvait être exercée que dans un délai de dix ans à compter de la mise en circulation du produit, était prescrite et le régime spécial de responsabilité sans faute du fait des produits défectueux, qui inclut un défaut de conditionnement, est exclusif de toute autre action en responsabilité fondée sur le fait que le matériel n’offre pas une garantie de sécurité suffisante pour les patients ;
- en tout état de cause les conditions requises pour l’engagement de sa responsabilité pour faute ne sont pas remplies ; le choix d’un conditionnement inapproprié de la prothèse ne lui est pas imputable dans la mesure où elle avait sous-traité cette prestation à une société tierce ; le CHU ne démontre pas qu’elle n’aurait pas respecté une règle de l’art ou une norme technique, aurait manqué à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit ou aurait maintenu sa mise en circulation alors qu’elle en connaissait le caractère défectueux ; - il n’existe aucun lien de cause à effet entre l’usure de la prothèse et les douleurs ressenties par Mme A..., lesquelles sont apparues avant l’intervention de 2006 ;
- le défaut d’information allégué par le CHU n’est pas établi et est, en tout état de cause, sans lien avec les préjudices de Mme A... ;
- les sommes retenues par le tribunal administratif et sollicitées par Mme A... en appel sont excessives au regard des barèmes en vigueur et ne sont pas assorties des justificatifs requis ; l’absence de reprise par l’intéressée d’une activité professionnelle n’est pas imputable à la défectuosité de la prothèse litigieuse.
Par un courrier du 10 février 2026, la MSA des Portes de Bretagne (Ille-et-Vilaine) a indiqué qu’elle ne souhaitait pas intervenir dans le cadre de cette instance.
Par des mémoires, enregistrés les 26 février, 17 août et 27 août 2026, le centre hospitalier universitaire de Rennes, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Zimmer GMBH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive et par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par la société Zimmer GMBH ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, Mme A..., représentée par Me L’Hostis, conclut :
1°) au rejet de la requête présentée par la société Zimmer GMBH ;
2°) à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a limité à 118 527,68 euros la somme que le CHU de Rennes et la société Zimmer GMBH ont été condamnés à lui verser ;
3°) de porter cette somme aux montants indiqués ci-dessous ;
4°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018 et de leur capitalisation ;
5°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Zimmer GMBH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle tend à la réduction des sommes allouées par le tribunal administratif ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
* Elle devra être indemnisée à hauteur de 9 158,23 euros au titre des frais divers :
- elle justifie de frais de déplacement à concurrence de 732 km ;
- son état de santé nécessite un suivi par un chiropracteur afin de rééduquer son genou et soulager ses douleurs ; ces frais se sont élevés à 5 307 euros ;
* Elle devra être indemnisée à hauteur de 26 719,57 euros au titre de l’assistance par une tierce personne :
- cette somme doit être calculée sur la base d’un coût horaire de 25 euros et non 13 euros comme retenu par le tribunal administratif ;
* Elle devra être indemnisée à hauteur de 2 526 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels :
- l’expert judiciaire a en effet précisé que la pose d’une prothèse de genou avec des suites simples aurait entraîné un arrêt de travail de quelques mois jusqu’à fin mai 2006 seulement ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
* Elle devra être indemnisée à hauteur de 1 500 euros au titre des dépenses de santé futures, à raison de 600 euros pour des soins de pédicure et de 900 euros pour un suivi psychologique ;
* Elle devra être indemnisée à hauteur de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle dès lors qu’elle a dû être placée en invalidité de catégorie 1 à compter du 1er septembre 2004 ;
* Elle devra être indemnisée à hauteur de 5 751,57 euros au titre des frais d’adaptation de son logement et d’une rente annuelle de 575,16 euros qui sera capitalisée pour l’avenir ;
* Elle devra être indemnisée au titre de l’assistance par une tierce personne à hauteur d’une rente annuelle viagère de 2 137,50 euros qui sera capitalisée à compter de l’arrêt à intervenir ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* Elle devra être indemnisée au titre de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 075 euros ;
* Elle devra être indemnisée au titre de ses souffrances endurées à hauteur de 20 000 euros ;
* Elle devra être indemnisée au titre de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 4 000 euros ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* Elle devra être indemnisée au titre de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 25 000 euros ;
* Elle devra être indemnisée au titre de son préjudice esthétique permanent à hauteur de 2 000 euros ;
- elle est également fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice moral subi par son mari décédé en cours d’instance à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2026, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions requises pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il l’a mis hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- les observations de Me Jaïs représentant la société Zimmer GMBH,
- et les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, représentant le CHU de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2006, Mme A..., qui est née le 10 mai 1953, a été opérée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes en vue de la pose d’une prothèse du genou droit. Le
7 juin 2013, compte tenu des douleurs ressenties par l’intéressée et de l’usure prématurée de ce matériel prothétique, il a été procédé au remplacement de sa prothèse. Une expertise judiciaire a été confiée au docteur F..., chirurgien orthopédiste, qui a remis son rapport le 30 décembre 2017. Après avoir obtenu la condamnation du CHU de Rennes à leur verser une provision, Mme A... et son mari, aujourd’hui décédé, ont saisi le tribunal administratif de Rennes de conclusions indemnitaires en invoquant le caractère défectueux de la prothèse de type « Wallaby I Ultra Congruente » implantée en 2006, laquelle avait été fabriquée par la société Sulzer, aux droits de laquelle vient la société Zimmer GMBH. La MSA des Portes de Bretagne a sollicité le remboursement de ses débours. Par un jugement du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a condamné le CHU de Rennes à verser à Mme A... la somme de 118 527,68 euros, sous déduction des provisions déjà versées, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et à la MSA des Portes de Bretagne la somme de 40 129,62 euros ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros. Par ce même jugement, le tribunal a mis les frais d’expertise à la charge du CHU de Rennes et a condamné la société Zimmer GMBH à garantir l’hôpital des condamnations prononcées à son encontre. La société Zimmer GMBH relève appel de ce jugement, dans cette dernière mesure, et demande à la cour de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme A... et à la MSA des Portes de Bretagne. Mme A... présente, pour sa part, des conclusions tendant à la majoration des sommes mises à la charge du CHU de Rennes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des écritures de première instance que le CHU de Rennes a entendu fonder son appel en garantie dirigé contre la société Zimmer GMBH sur le régime spécifique de responsabilité du fait des produits de santé défectueux mais également, en invoquant « l’absence d’information durant plusieurs années des établissements de santé, des chirurgiens et des patients », sur la responsabilité de droit commun pour faute du fabricant de la prothèse litigieuse. Par suite, le CHU de Rennes ayant invoqué ces deux fondements de responsabilité, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient soulevé d’office un moyen, qui n’est pas d’ordre public, qui n’aurait pas été invoqué par le centre hospitalier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D’une part, le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise, y compris lorsqu’il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d’un patient.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1245-3 du code civil, issu de la transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. / Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. (…) ». Aux termes de l’article 1245-15 du même code : « Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice ». Aux termes de l’article 1245-17 du même code, également issu de cette transposition : « Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité. / Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un établissement de santé a, en raison de ce que sa responsabilité était engagée, en vertu de la règle rappelée au point 3, indemnisé un patient des dommages ayant résulté de l’utilisation, lors de soins pratiqués dans l’établissement, d’un produit de santé défectueux, il a la possibilité de rechercher, à titre récursoire, la responsabilité du producteur de ce produit sur le fondement particulier des dispositions des articles 1245 à 1245-17 du code civil. Il est par ailleurs loisible à l’établissement de santé, s’il s’y croit fondé, d’engager une action récursoire contre le producteur de ce produit en invoquant la responsabilité pour faute de ce dernier.
6. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du producteur peut être mise en cause sur un fondement distinct de celui prévu aux articles 1245 à 1245-17 du code civil si, indépendamment de la circonstance que le produit n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, ses agissements présentent un caractère fautif. Il peut en aller ainsi, notamment, du fait du maintien en circulation d’un produit dont le producteur connaît le défaut ou encore d’un manquement de celui-ci à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit. Une telle faute peut également être caractérisée en cas de manquement du producteur à son devoir d’information ou de négligence dans l’élaboration du produit faute de respecter les règles de l’art ou une norme technique applicable.
7. Il résulte de l’instruction que l’usure prématurée de la prothèse tibiale de type Wallaby I implantée à Mme A... le 2 février 2006 trouve son origine dans le choix, par son fabricant, d’un conditionnement inapproprié, perméable à l’oxygène et causant ainsi, pendant le stockage, la dégradation et l’usure prématurée du polyéthylène dont est constituée la prothèse en cause. Il en résulte également que ce défaut ne présente pas un caractère isolé mais a affecté, pendant plusieurs années, l’ensemble des prothèses qu’il a commercialisées. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir que cette faute ne serait pas en lien direct et certain avec les préjudices de Mme A... dès lorsqu’elle souffrait depuis 2004 de douleurs répétées au niveau du genou droit, il est constant qu’à la suite de l’intervention pratiquée le 2 février 2006, l’intéressée a été victime d’épanchements récidivants imputables à la mauvaise qualité du polyéthylène de la prothèse. Par suite, de tels agissements constituant une négligence fautive du producteur, le CHU de Rennes était fondé à rechercher, à titre récursoire, sa responsabilité et à appeler en garantie la société Zimmer GMBH, qui vient aux droits de la société Sulzer, fabricant de ces prothèses.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur le défaut d’information également invoqué par le CHU de Rennes, que la société Zimmer GMBH n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l’a condamnée à garantir le CHU de Rennes des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les conclusions de Mme A... :
9. Les conclusions de Mme A..., qui ne sont pas dirigées contre l’appelante principale mais doivent être regardées comme dirigées contre le CHU de Rennes, lui-même intimé, ont la nature de conclusions d’appel provoqué. Compte tenu de ce qui est jugé sur la requête de la société Zimmer GMBH, la situation de Mme A... n’est pas aggravée par le présent arrêt. En conséquence, ses conclusions d’appel provoqué ne sont pas recevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Rennes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Zimmer GMBH de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Zimmer GMBH le versement au CHU de Rennes d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais et de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par Mme A..., et l’ONIAM.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Zimmer GMBH est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel provoqué présentées par Mme A... sont rejetées.
Article 3 : La société Zimmer GMBH versera au CHU de Rennes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A... et l’ONIAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Zimmer GMBH, au centre hospitalier universitaire de Rennes, à Mme A..., à la caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2026.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.