Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner conjointement et solidairement, la société SNCF Réseau et la société Eiffage Rail Express à leur verser la somme de 52 947 euros, la communauté d’agglomération de Laval à leur verser la somme de 24 750 euros et la société Cofiroute à leur verser la somme de 12 753 euros, le tout en réparation de la perte de valeur vénale de leur maison d’habitation.
Par un jugement n° 2104145 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Eiffage Rail Express à leur verser la somme de 10 000 euros et a mis à la charge définitive de cette même société une somme de 5 027,58 euros au titre des frais et honoraires d’expertise mais a rejeté le surplus de la demande des requérants.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 27 août 2025, M. et
Mme G..., représentés par Me Echezar, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 juin 2025 ;
2°) de condamner conjointement et solidairement la société SNCF Réseau et la société Eiffage Rail Express à leur verser la somme de 52 947 euros, la communauté d’agglomération de Laval à leur verser la somme de 24 750 euros et la société Cofiroute à leur verser la somme de 12 753 euros, le tout en réparation de la perte de valeur vénale de leur maison d’habitation ;
3°) de mettre les frais d’expertise judiciaire à la charge de SNCF Réseau et Eiffage Rail Express, à hauteur de 5 027,58 euros, de la communauté d’agglomération de Laval à hauteur de 2 370,28 euros, et de la société Cofiroute à hauteur de 1 221,34 euros ;
4°) de mettre à la charge de SNCF Réseau, Eiffage Rail Express, la communauté d’agglomération de Laval, la société Cofiroute le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
• contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, leurs conclusions indemnitaires dirigées contre la communauté d’agglomération de Laval pour la faute à avoir formé le projet de création d’un parc de développement économique sont recevables et fondées alors que ce projet a pour conséquence directe une dépréciation de la valeur vénale de leur habitation ;
• le préjudice de perte de valeur vénale de leur maison d’habitation imputable à la construction de la LGV Bretagne-Pays de la Loire, estimé à 10 000 euros par le tribunal, est très sous-évalué alors que l’expert judiciaire a évalué la perte de valeur vénale globale de leur maison à 27 % soit 90 000 euros et la part imputable à la ligne LGV construite par Eiffage Rail Express à 52 497 euros soit environ 16 % ;
• la responsabilité sans faute conjointe de SNCF Réseau et Eiffage Rail Express pour le dommage lié à la présence de la LGV Bretagne-Pays de la Loire ainsi que la responsabilité sans faute de la SA compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) à raison des nuisances générées par la construction de l’aire de service autoroutière (dénommée aire de la Mayenne) ainsi que la responsabilité pour faute de la communauté d’agglomération de Laval ou Laval Agglo pour le préjudice de perte de valeur vénale occasionné par le projet de création d’un parc de développement économique doit donner lieu à indemnisation selon la répartition arrêtée par l’expert judiciaire ;
• les frais d’expertise judiciaire doivent être laissés à la charge solidaire de SNCF Réseau et Eiffage Rail Express à hauteur de 5 027,58 euros et à la charge de la communauté d’agglomération de Laval à hauteur de 2 370,28 euros et de la SA Cofiroute à hauteur de 1 221,34 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, SNCF Réseau, représenté par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme G... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme G... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, la communauté d’agglomération de Laval, aussi dénommée Laval Agglo, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme G... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions indemnitaires dirigées à son encontre sont irrecevables et que les moyens soulevés par M. et Mme G... sont, en tout état de cause, infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, la société Cofiroute représentée par Me Ramdenie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme G... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête d’appel est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative car elle est la reproduction pure et simple du mémoire de première instance et que les moyens soulevés par M. et Mme G... ne sont, en tout état de cause, pas fondés alors que les nuisances lumineuses et sonores générées par l’aire autoroutière ne sont pas établies et ne peuvent être à l’origine d’un préjudice grave et spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme G... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérants ne sont pas fondés à demander une somme excédant la somme de 10 000 euros accordée par le tribunal en réparation du préjudice de visibilité des voies de la LGV Bretagne-Pays de la Loire alors qu’ils ne subissent aucune nuisance sonore liée au passage des trains du fait de la proximité de l’autoroute A 81.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• l’ordonnance n° 20074-559 du 17 juin 2004 ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- les observations de Me Di Francesco, représentant la société Eiffage Rail express, de Me Boissy substituant Me Bernot, représentant la Communauté d’agglomération de Laval et de Me Bourdin substituant Me Ramdenie, représentant la société Cofiroute.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G... sont propriétaires depuis 1990 d’une fermette transformée en habitation au sein du hameau « La Bordelière », situé sur le territoire de la commune de Bonchamp-lès-Laval (Mayenne). Estimant subir des préjudices du fait de l’implantation et de la mise en exploitation de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne-Pays de la Loire, de l’aménagement d’une nouvelle aire de service de l’autoroute A 81 et du projet de création d’un parc d’activité économique à proximité du hameau, ils ont demandé la désignation d’un expert au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui a fait droit à leur demande par une ordonnance du 9 décembre 2019. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 20 septembre 2020. M. et Mme G... ont alors saisi le tribunal administratif afin de demander la condamnation, conjointe et solidaire, des sociétés SNCF Réseau et Eiffage Rail Express à leur verser la somme de 52 947 euros, la condamnation de la communauté d’agglomération de Laval à leur verser la somme de 24 750 euros et la condamnation de la société Cofiroute à leur verser la somme de 12 753 euros, le tout en réparation du préjudice de perte de valeur vénale de leur habitation. Par un jugement du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Eiffage Rail Express à verser à M. et Mme G... la somme de 10 000 euros à titre de réparation de leur préjudice grave et spécial du fait de la présence de la LGV Bretagne-Pays de la Loire et a mis à la charge définitive de cette même société une somme de 5 027,58 euros au titre des frais et honoraires d’expertise mais rejeté le surplus de la demande des requérants. Ces derniers doivent être regardés comme relevant appel du jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il ne fait pas entièrement droit à leur demande.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. Contrairement à ce que soutient la société Cofiroute, la requête ne se borne pas à reproduire de façon littérale les écritures présentées par M. et Mme G... devant le tribunal administratif mais énonce des critiques à l’encontre du jugement attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de motivation de la requête d’appel doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu’il statue sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la communauté d’agglomération de Laval :
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative que la juridiction ne peut être saisie, en toutes hypothèses, que par voie de recours formé contre une décision. Ainsi, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, le requérant est tenu de former une demande préalable destinée à lier le contentieux en provoquant une décision. Pour que le contentieux soit lié, la requête présentée devant le tribunal doit tendre au même objet que la demande à l’administration et se fonder sur la même cause juridique.
4. Il résulte de l’instruction que M. et Mme G... ont adressé à la communauté d’agglomération de Laval un courrier en date du 3 février 2021 par lequel ils ont demandé le versement d’une indemnité de 27 000 euros sur la base du « rapport d’expertise du 20 septembre 2020 et sur le fondement de la responsabilité sans faute des travaux publics ». Ce n’est que dans un mémoire en réplique en date du 6 juillet 2023 produit en réponse au mémoire en défense du 19 janvier 2022 de la communauté d’agglomération de Laval que les requérants ont pour la première fois invoqué la responsabilité pour faute de la communauté d’agglomération de Laval à raison de son projet de création d’un parc de développement économique. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la communauté d’agglomération de Laval aurait lié le contentieux sur le fondement de la responsabilité pour faute par son mémoire en défense du 29 janvier 2022. En conséquence, les conclusions des requérants tendant à obtenir la condamnation de la communauté de l’agglomération de Laval sur le fondement de la responsabilité pour faute étaient nouvelles, et partant, irrecevables. Dès lors, les époux G... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en tant qu’il rejette comme irrecevables leurs conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute contre la communauté d’agglomération de Laval.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice à raison de la présence et du fonctionnement de la LGV Bretagne-Pays de la Loire :
S’agissant de la détermination de la personne publique responsable :
5. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, applicable au litige : « I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. / Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après décision de l'Etat, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. (…) La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. (…) ». Aux termes de l’article 11 de cette ordonnance : « Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : / a) A sa durée ; / b) Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ; / c) Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, (…) / d) A la rémunération du cocontractant, (…) ».
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l’ordonnance du 17 juin 2004, d’une part, a pour effet de confier la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser au titulaire de ce contrat, d’autre part, détermine le partage des risques liés à cette opération entre ce titulaire et la personne publique.
7. D’une part, par un contrat de partenariat approuvé par un décret du 1er août 2011, conclu pour une durée de 25 ans, l’établissement public industriel et commercial Réseau Ferré de France, aux droits duquel est venue la société SNCF Réseau, a confié à la société Eiffage Rail Express la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant, ainsi que cela est précisé en son article 2.1. L’article 5.1 de ce contrat, qui porte sur le champ des obligations contractuelles générales de la société Eiffage Rail Express au titre de la réalisation de la ligne ferroviaire, prévoit qu’« en qualité de maître d’ouvrage de la ligne, le titulaire réalise l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation de la ligne, et notamment les acquisitions foncières, les études de conception et l’exécution des travaux dans les conditions prévues au contrat et dans le respect de la réglementation et des règles de l’art ».
8. D’autre part, le contrat de partenariat litigieux, conclu le 28 juillet 2011, prévoit en son article 36 relatif aux responsabilités que « le titulaire est responsable des dommages causés aux tiers, ainsi que des frais et indemnités qui en résultent, survenus à l’occasion de l’exécution, par le titulaire (...) des obligations mises à sa charge au titre du contrat, à l’exclusion des dommages liés aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à RFF (...) Le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires de ces dommages. Il ne peut exercer d’action contre RFF à raison de ces dommages, et garantit RFF contre toute action ou réclamation des tiers, et toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, pour de tels dommages ou préjudices (...) ».
9. Les époux G... sollicitent l’indemnisation du préjudice résultant de la présence de la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire à proximité de leur propriété ainsi que des nuisances visuelles et sonores liées au passage des trains à grande vitesse sur cette voie ferroviaire. Un tel dommage causé à des tiers, qui revêt un caractère permanent dès lors qu’il est inhérent à l’existence et au fonctionnement mêmes de l’ouvrage public, est survenu dans le cadre de l’exécution par la société Eiffage Rail Express de la mission globale qui lui a été confiée par l’article 2.1 du contrat de partenariat conclu le 28 juillet 2011 avec RFF, et qui prévoit que le titulaire est chargé d’assurer la conception, la construction, le fonctionnement, l’entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne.
10. Aux termes des dispositions précitées de l’article 36 de ce contrat, la responsabilité de la société Eiffage Rail Express ne peut être exclue que si le dommage est lié aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à RFF. Or, en vertu de l’article 1.1 du contrat la notion de « gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national » correspond à l’activité définie aux alinéas 4 et 5 de l’article 11 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions de la société SNCF Réseau, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat de partenariat, à savoir « - la gestion opérationnelle de ces circulations, et les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité, ainsi que la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ; - la gestion des systèmes de régulation et de sécurité ». En l’espèce, les dommages dont les époux G... sollicitent la réparation ne relèvent pas de ces activités. Par suite, la responsabilité du fait de la présence et du fonctionnement de l’ouvrage public que constitue la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire ne peut être recherchée qu’auprès de la société Eiffage Rail Express. Il s’ensuit que les époux G... ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité solidaire de la société SNCF Réseau et de la société Eiffage Rail Express et que seule la responsabilité de la société Eiffage Rail Express peut être engagée.
S’agissant de l’évaluation du préjudice :
11. Pour critiquer l’évaluation par le tribunal de leur préjudice tenant à la perte de valeur vénale de leur propriété, les appelants se bornent à se prévaloir du rapport d’expertise juridictionnelle qui a évalué à 52 947 euros la part de la perte de valeur vénale de leur habitation imputable à la présence et au fonctionnement de la LGV. Toutefois, il résulte de l’instruction que leur habitation, située sur un grand terrain de 4 839 m2 comprenant des installations équestres, se trouve à 350 mètres de la section courante de la ligne à grande vitesse et à 235 mètres du raccordement d’accès à la ville de Laval. Si les voies de la ligne, construites en surplomb, sont visibles depuis le jardin et l’intérieur de l’habitation, cette nuisance visuelle constitue le seul trouble présentant une certaine gravité dès lors que, les nuisances sonores liées au passage des trains ne représentent pas une gêne significative compte tenu de leur faible intensité et de la fréquence et de l’intensité des nuisances sonores générées par la présence et le fonctionnement de l’autoroute A81 plus proche. Dans ces conditions, l’évaluation à 10 000 euros du préjudice subi par les requérants du fait de la présence et du fonctionnement de la ligne à grande vitesse doit être confirmée.
En ce qui concerne le dommage lié à la présence et au fonctionnement de l’aire de service de l’autoroute :
12. Il résulte de l’instruction que si la nouvelle aire de service de l’autoroute A 81 a été aménagée à une distance de seulement 175 mètres du terrain des requérants, l’expertise judiciaire n’a relevé aucun préjudice sonore ou lumineux du fait de son fonctionnement. Par ailleurs, si l’expert a retenu l’existence d’un préjudice visuel du fait de la visibilité depuis la propriété des intéressés de deux bâtiments de l’aire de service, il est constant que ce préjudice est limité alors qu’un merlon surplombé de haies et plantations diverses de haute tige, présent lors de l’expertise en 2020, s’est transformé en un écran visuel et acoustique dissimulant complètement les bâtiments de service de l’aire autoroutière. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas qu’ils ont subi un préjudice grave et spécial du fait de l’aménagement de l’aire autoroutière.
En ce qui concerne le dommage lié au projet de création d’une zone de développement économique :
13. M. et Mme G... recherchent la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération de Laval à raison du projet d’implantation d’un parc d’activités économiques à proximité du hameau où se trouve leur propriété. Toutefois, la responsabilité sans faute d’un maître d’ouvrage à raison des dommages causés aux tiers par la présence ou le fonctionnement d’ouvrages publics dont il a la garde ne peut être engagée qu’à raison d’ouvrages effectivement réalisés. Or il ressort des pièces du dossier que le projet d’un parc d’activités économiques était encore en phase d’étude à la date de la décision de refus d’indemnisation. Par suite, en l’absence d’ouvrage public existant, la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération de Laval en tant que maître d’un ouvrage public causant par son existence ou son fonctionnement des dommages permanents ne peut être engagée.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Eiffage Rail Express à leur verser une indemnité n’excédant pas la somme de 10 000 euros et a rejeté le surplus de leur demande.
Sur les frais d’expertise
15. Les frais et honoraires de l’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 8 619,20 euros par ordonnance du 9 décembre 2019 du président du tribunal administratif de Nantes. Ces frais doivent être maintenus à la charge définitive de la société Eiffage Rail Express à hauteur de 5 027,58 euros et à la charge définitive des requérants pour le surplus.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des intimés qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à M. et Mme G... de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme G... le versement aux intimés des sommes qu’ils demandent au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de SNCF Réseau, de la société Eiffage Rail Express, de la communauté d’agglomération de Laval et de la société Cofiroute tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G..., à SNCF Réseau, à la société Eiffage Rail Express, à la communauté d’agglomération de Laval et à la société Cofiroute.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.