Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Rodame a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d’une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les métaux précieux qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019, d’autre part, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017.
Par un jugement nos 2305089, 2305092 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes après les avoir jointes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, la SARL Rodame, représentée par Me Adda, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2305089, 2305092 du 6 mai 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la proposition de rectification du 1er septembre 2020 ne lui a pas été régulièrement notifiée dès lors que l’administration n’établit pas que le pli est resté en instance au bureau de poste pendant un délai de quinze jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 3 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Rodame a pour objet l’achat et la vente d’articles de luxe en horlogerie et joaillerie sous le nom « Time Luxe ». A la suite de la vérification de sa comptabilité, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les métaux précieux lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019 et elle a été assujettie à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017. La SARL Rodame relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (…) »
3. Si le contribuable conteste que la proposition de rectification prévue à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales cité au point précédent lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle proposition de rectification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette proposition de rectification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. Dans cette dernière hypothèse, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé. La preuve qui incombe ainsi à l’administration peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve établissant que l'intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu’il n'a pas été retourné avant l'expiration du délai de mise en instance. Toutefois, alors même que l’administration ne serait pas en mesure de justifier du respect du délai de mise en instance du pli comportant cette proposition de rectification, son destinataire ne peut se prévaloir de ce que les conditions de notification l’auraient privé de la garantie qu’il tient de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales s’il n’établit pas, notamment par la production d’une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai.
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions figurant sur la copie de l’enveloppe produite à l’instance, que le pli contenant la proposition de rectification du 1er septembre 2020 relative aux impositions litigieuses a été présenté et avisé le 3 septembre 2020, qu’il a été mis en instance au bureau de poste « Faubourg Saint-Antoine sis 80 avenue Ledru-Rollin 75012 Paris » et qu’il a été renvoyé à l’administration fiscale comme « pli avisé et non réclamé ». Si la société requérante conteste la régularité de la notification de la proposition de rectification en se bornant à faire valoir que l’administration n’établit pas que le pli est resté en instance au bureau de poste pendant le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale, elle ne peut se prévaloir de la méconnaissance de la garantie prévue par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ni de la prescription du droit de reprise dans les conditions prévues à l’article L. 189 du même livre faute d’établir, notamment par la production d’une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Rodame n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Rodame est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Rodame et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.