Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (S AS) Sport MG a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et 2019 ainsi que des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Par un jugement n° 2300231 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2025 et 26 février 2026, la société par actions simplifiée Sport MG, représentée par Me Luciani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 mai 2025 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a réalisé, du fait de la diminution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été accordés, aucun profit sur le Trésor, qui n’a pas davantage été neutralisé par le mécanisme de la cascade.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025 ainsi qu’un mémoire enregistré le 19 mars 2026 qui n’a pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Sport MG ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Niquet, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Sport MG, qui exerce une activité de conception, édition, développement et exploitation de sites internet et mobiles depuis sa création au 1er octobre 2017, a demandé, par une réclamation contentieuse du 5 novembre 2020, le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % au lieu du taux de 20 % qu’elle appliquait jusqu’alors sur les livres électroniques qu’elle commercialise. A cette occasion, l’administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2017, 2018 et 2019, à la suite de laquelle elle a établi une proposition de rectification du 23 novembre 2021. Par cette proposition de rectification, le service a accordé le bénéfice du taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit, mais a calculé la différence entre le montant de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement a été sollicité par la société et le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle pouvait effectivement prétendre. Il a constaté que des erreurs avaient été commises par la société, qui avait demandé un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 98 137 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 alors qu’elle ne pouvait prétendre qu’à 71 685 euros, soit une différence de 26 452 euros. Pour cette période, le service a également refusé de procéder au remboursement de taxe sur la valeur ajoutée que la société avait comptabilisée comme déductible, à hauteur de 19 333 euros correspondant à deux véhicules acquis. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, le service a considéré que la société pouvait prétendre à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 63 651 euros alors que celle-ci avait sollicité un tel crédit de 80 314 euros, soit une différence de 16 663 euros. Le service a corrélativement réduit le montant du remboursement de taxe sur la valeur ajoutée accordé à la société Sport MG. Enfin, le service en a également tiré les conséquences en matière d’impôt sur les sociétés, après avoir rehaussé le bénéfice imposable, et assujetti la société à la taxe sur les véhicules de société. La société Sport MG relève appel du jugement du 14 mai 2025, en tant seulement que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la demande de décharge des rappels d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018 et 2019 :
2. Il n’est pas contesté que parallèlement à sa demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la modification du taux de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle pouvait appliquer aux produits vendus, la société Sport MG a souscrit une déclaration rectificative de ses résultats, afin que l’administration rehausse son résultat imposable à hauteur de l’écart entre la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a initialement collectée au taux de 20 % et la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle aurait dû collecter à hauteur de 5,5 %. Le résultat ainsi déclaré par la société Sport MG s’élevait à 69 059 euros au titre de l’exercice clos en 2018 et de 63 093 euros au titre de l’exercice clos en 2019, ainsi que cela résulte des mentions figurant dans la décision du 21 novembre 2022 de rejet de la réclamation de la société requérante.
3. Aux termes de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, alors applicable : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. (…) / Toutefois, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée rappelée est afférente à une opération au titre de laquelle la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas au montant de la taxe déductible (…) ».
4. Lorsqu’un contribuable a fait l’objet de rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
5. Le service, après avoir accordé à la société Sport MG le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % sur les livres électroniques qu’elle vend, ainsi qu’elle l’a sollicité, a considéré que cette société était redevable d’un montant correspondant au « profit sur le Trésor » qu’elle avait réalisé, à hauteur des montants de 26 452 euros et 16 663 euros au titre des exercices clos en 2018 et 2019, correspondant à la différence entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée dont la société demandait le remboursement et celui qui lui a finalement été accordé au titre de ces deux exercices, différence obtenue après un traitement informatique. L’administration a donc ajouté ces sommes au montant du résultat déclaré par la société dans sa déclaration rectificative. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la société Sport MG, qui a déclaré son résultat modifié à l’impôt sur les sociétés en tenant compte des montants de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été accordés, serait imposée à l’impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle elle aurait été imposée si elle avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée, alors en tout état de cause que l’administration fiscale, qui a procédé à un retraitement informatique des données de la société, n’explique pas la différence ainsi obtenue. Dans ces conditions, cette société est fondée à soutenir que l’administration fiscale ne pouvait réintégrer les sommes de 26 452 euros au titre de l’exercice clos en 2018 et de 16 663 euros au titre de l’exercice clos en 2019 aux montants du résultat d’ores et déjà déclaré rehaussé, par la société, pour chacun de ces exercices.
6. Il résulte toutefois de l’instruction que le service, après avoir considéré que le résultat à l’impôt sur les sociétés devait être rehaussé des montants non contestés de 67 307 euros pour l’exercice clos en 2018 et 65 116 euros pour l’exercice clos en 2019, a procédé à la déduction en cascade des montants de 26 452 euros au titre de l’exercice clos en 2018 et de 16 663 euros au titre de l’exercice clos en 2019, en dépit du fait qu’aucun « supplément » de taxe sur la valeur ajoutée n’a été réclamé à la société Sport MG, au sens et pour l’application de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, puisque le montant du remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle avait sollicité a seulement été réduit. Dans ces conditions, l’utilisation indue du mécanisme prévu par l’article L. 77 du livre des procédures fiscales est venue compenser l’application erronée du « profit sur le Trésor » réclamé sur ces mêmes montants.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Sport MG n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et 2019, à hauteur de la réintégration respective des 26 452 euros et 16 663 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Sport MG demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sport MG est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Sport MG et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscale Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2026.