Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Domino Sign a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de retenues à la source et d’impôts locaux ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 mars 2013 et pour la période du 1er avril 2013 au 30 juin 2016.
Par un jugement n° 2206516 du 11 avril 2025, rectifié par une ordonnance n° 2206516 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a réduit la base de l’impôt sur les sociétés fixée à la SARL Domino Sign au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014, 2015 et 2016 à concurrence de la somme de 54 884 euros correspondant aux rectifications opérées au titre des profits réalisés sur le Trésor (article 1er), a déchargé ladite société des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités afférentes correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er (article 2), mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la SARL Domino Sign (article 4).
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2025 et le 16 octobre 2025, la ministre chargée des comptes publics demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Domino Sign devant le tribunal administratif de Grenoble et de rétablir les impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés déchargées à concurrence d’une réduction en base de 54 884 euros au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
3°) de rejeter l’appel incident de la partie intimée.
Elle soutient que :
– aucun profit correspondant au rappel de TVA sur les livraisons intracommunautaires et les exportations n’ayant été notifié par le service dans la proposition de rectification n° 3924 du 19 juillet 2017, c’est à tort que le tribunal a déchargé la société des rehaussements en base à hauteur de 10 422 euros, 6 029 euros, 25 126 euros et 13 307 euros respectivement au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
– s’agissant de l’appel incident, il y a lieu de se référer aux moyens de défense exposés dans ses mémoires enregistrés le 7 octobre 2025 dans l’instance n° 25LY01498 produits en pièces jointes.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, la SARL Domino Sign, représentée par Me Tournoud, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à sa demande ;
3°) de prononcer la décharge « des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les sociétés et d’impôts locaux, mis à la charge de la SARL Domino Sign par AMR n° 20191000009 et n° 20191000010 authentifiés le 15 octobre 2019, ainsi que la décharge des majorations, amendes et intérêts de retard afférents des impositions et pénalités auxquelles elle demeure assujettie » ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens, et de mettre à sa charge une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué par la voie de l’appel incident :
– les premiers juges se sont saisis d’office du « principe de divisibilité du recours » et de l’autorité de la chose jugée alors que ces deux moyens n’étaient pas soulevés par les parties ;
– les premiers juges se sont mépris sur la portée de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 22LY03556 du 4 juillet 2024 dans la mesure où cette instance ne présentait pas d’identité d’objet ;
– les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
– elle a été privée du recours hiérarchique demandé le 1er juillet 2019 ;
– ce recours hiérarchique ne se limite pas aux seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée mais a entendu contester la thèse globale du service de la fictivité des achats en Corée ;
– l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 22LY03556 du 4 juillet 2024, expressément limité aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée n’a donc aucune portée en ce qui concerne les autres impôts en litige en vertu de la théorie de la divisibilité du recours ;
– l’enquête judiciaire menée par le procureur de la République à la suite du signalement
du service sur la fictivité des activités internationales de la société a été classée sans suite, de sorte qu’il n’existe aucune preuve des faits sur lesquels reposent les rappels d’impôt sur les sociétés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
– et les observations de Me Tournoud représentant la SARL Domino Sign.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Domino Sign, ayant son siège à Le Champ-près-Froges (Isère), qui avait pour activité le commerce de gros de matériels électriques en France et à l’étranger, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2016, étendue au 30 juin 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2013 au 30 juin 2016, à des rappels d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014, 2015 et 2016, a été soumise à des retenues à la source et a été assujettie à des rappels d’impôts locaux. Par un jugement du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir déchargé la SARL Domino Sign des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés établies au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014, 2015 et 2016 et des pénalités afférentes correspondantes, à concurrence d’une réduction des bases d’imposition d’un montant total de 54 884 euros correspondant à des profits sur le Trésor, a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge de ces impositions et pénalités. Par la présente requête, la ministre chargée des comptes publics relève appel de ce jugement en tant qu’il a accueilli les conclusions de la société. Eu égard à la teneur de ses écritures, la société doit être regardée comme demandant, par la voie de l’appel incident, l’annulation de ce jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à sa demande de décharge de ces impositions et pénalités.
Sur l’appel principal de la ministre :
2. Aux termes de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et (…) de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires (…) afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette (…) de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice (…). ». Lorsqu’un contribuable a fait l’objet de redressements en matière d’impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
3. Pour prononcer la réduction de la base de l’impôt sur les sociétés assignée à la SARL Domino Sign au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014, 2015 et 2016 à concurrence de la somme de 82 635 euros correspondant à des rectifications opérées au titre des profits sur le Trésor, et subséquemment prononcer la réduction des impositions en litige, les premiers juges ont relevé qu’il résultait de l’instruction, et notamment de la réponse aux observations du contribuable du 24 avril 2018, que les profits sur le trésor résultant de la remise en cause de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons intracommunautaires et les exportations avaient conduit à des rehaussements en base de, respectivement, 10 422 euros, 6 029 euros, 25 126 euros et 13 307 euros au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014, 2015 et 2016, de sorte que l’irrégularité de la procédure constatée entraînait une réduction, à concurrence d’un montant en base de 54 884 euros, des rehaussements d’impôt sur les sociétés.
4. Toutefois, la ministre appelante soutient sans être contredite que la SARL Domino Sign ayant implicitement comptabilisé ce profit du fait du jeu d’écritures comptables, aucun profit correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux livraisons intracommunautaires et aux exportations n’a été notifié à la société dans la proposition de rectification n° 3924 du 19 juillet 2017 ni dans la réponse aux observations du contribuable n° 3926 du 24 avril 2018. Par suite, en l’absence d’incidence de ces chefs de rectifications sur le résultat net imposable rectifié, le ministre chargé du budget est fondé à demander l’annulation des articles 1 et 2 du jugement attaqué et à ce que soit remis à la charge de la société les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, à concurrence de la réduction en base de 54 884 euros au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016.
Sur l’appel incident de la SARL Domino Sign :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
5. En premier lieu, il relève de l’office du juge de l’impôt d’apprécier les conséquences à tirer d’une irrégularité viciant la procédure d’imposition mise en œuvre par l’administration fiscale, notamment ayant pour effet de priver le contribuable d’une garantie prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, et d’en circonscrire les effets aux rectifications qu’elle a réellement affectées. Par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que les premiers juges ont, irrégulièrement et sans respect du principe du contradictoire, limité d’office la portée de l’irrégularité tirée de la privation de la garantie substantielle de pouvoir obtenir un débat avec la supérieure hiérarchique de la vérificatrice, en vertu du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable, aux seuls chefs de rectification portant sur les profits sur le trésor résultant de la remise en cause de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons intracommunautaires et les exportations. Pour les mêmes motifs, la branche de ce même moyen tiré de ce que les premiers juges se sont à tort saisis d’office du « principe de divisibilité du recours » ne peut être qu’écartée.
6. En second lieu, en relevant la teneur du courrier du 1er juillet 2019 de la société tendant à demander à l’inspectrice principale de lui fournir tous les éclaircissements nécessaires sur l’ensemble des rehaussements soumis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et, ce faisant, en s’appropriant, pour partie, les énonciations de l’arrêt n° 22LY03556 du 4 juillet 2024 devenu définitif de la présente cour qu’ils ont cité dans le jugement, dont s’est prévalue la société requérante, pour écarter le moyen de contestation afférent de cette dernière, les premiers juges se sont bornés à exercer leur office, et n’ont pas, de ce seul fait, relevé d’office un moyen et entaché le jugement d’irrégularité. La circonstance que, par un motif surabondant, les premiers juges ont écarté l’interprétation faite de cet arrêt par la société en se méprenant sur le caractère d’autorité absolue de chose jugée que revêtirait cette décision de justice, relève du bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier de première instance par les premiers juges ne relève pas de l’office du juge d’appel mais de celui du juge de cassation. Si la société intimée a entendu, en invoquant une telle dénaturation, contester l’analyse faite par les premiers juges des pièces qu’elle a produites à l’appui de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble, un tel moyen, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité est, dès lors, inopérant.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
8. Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « (…) Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration. ». Le paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit dans son millésime de mai 2016 que : « En cas de désaccord avec le vérificateur. Vous pouvez saisir l’inspecteur divisionnaire ou principal. Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal. ».
9. Il résulte de l’instruction que la SARL Domino Sign a été destinataire de deux propositions de rectification, datées du 20 décembre 2016 et du 19 juillet 2017, portant, respectivement, sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 et sur la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2016. A l’issue du contrôle, la vérificatrice a notamment remis en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée appliquée pour certaines livraisons de biens réalisées dans d’autres pays de l’Union européenne ou extérieurs à l’Union européenne au cours de la période vérifiée. En conséquence de ces rectifications et de diverses autres rectifications concernant la taxe déductible déclarée, notifiées selon la procédure contradictoire, la SARL Domino Sign s’est vue réclamer des compléments de taxe sur la valeur ajoutée assortis des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. Au cours de la procédure d’imposition, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, saisie à la demande de la société, a estimé, dans un avis du 13 mai 2019 que, au regard des pièces justificatives présentées en séance, les livraisons intracommunautaires et exportations avaient été exonérées de taxe sur la valeur ajoutée à juste titre. Par un courrier du 24 juin 2019, l'administration a informé la SARL Domino Sign de son intention de maintenir les rappels concernant ces opérations en dépit de l’avis de la commission. Par une lettre du 1er juillet 2019 adressée à l’inspectrice principale, la SARL Domino Sign a demandé à sa destinataire « de bien vouloir [lui] fournir (…) tous les éclaircissements nécessaires, ainsi qu’il est prévu par la charte du contribuable ».
10. Contrairement à ce que soutient la SARL Domino Sign, il résulte des termes mêmes de cette lettre du 1er juillet 2019 que la demande présentée au supérieur hiérarchique du vérificateur sur le fondement des énonciations rappelées ci-dessus de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne portait que sur les rectifications de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la remise en cause de l’exonération à cette taxe des livraisons intracommunautaires et des exportations sur laquelle persistait un désaccord. Par suite, la société, qui a limité la portée de sa demande à bénéficier de la garantie, offerte par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, ne saurait soutenir utilement devant la cour qu'elle a été privée de cette garantie pour ceux des chefs de rectification relatifs aux cotisations supplémentaires en matière d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014, 2015 et 2016.
11. Par ailleurs, si la SARL Domino Sign soutient que les faits sur lesquels reposent les rehaussements d’impôt sur les sociétés ne sont pas établis dès lors que l’enquête judiciaire menée par le procureur de la République à la suite du signalement par le service vérificateur sur la fictivité des activités et des achats internationaux de la société a été classée sans suite, une décision de classement sans suite n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée par le juge pénal, laquelle ne s’attache qu'aux constatations matérielles contenues dans les décisions des juridictions qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique. Par suite, et en l’absence de toute précision mettant à même la cour d’en apprécier la portée, le moyen de contestation du bien-fondé des impositions en litige ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la ministre chargée du budget est fondée à soutenir que c’est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SARL Domino Sign des cotisations supplémentaires en matière d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités afférentes, correspondant à la réduction en bases, à concurrence d’un montant total de 54 884 euros, des cotisations d’impôt sur les sociétés assignées à la SARL Domino Sign au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014, 2015 et 2016 et, par voie de conséquence, à demander que ces impositions supplémentaires et les pénalités soient rétablies dans cette mesure.
13. Il résulte également de ce qui précède que la société intimée n’est pas fondée à soutenir, par la voie de l’appel incident, que c’est à tort que, par l’article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2206516 du tribunal administratif de Grenoble du 11 avril 2025, rectifié par ordonnance n°2206516 du 30 avril 2025, sont annulés.
Article 2 : La SARL Domino Sign est rétablie au rôle supplémentaire de l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016 à concurrence de la somme de 54 884 euros.
Article 3 : Les conclusions de la SARL Domino Sign sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’action et des comptes publics et à la SARL Domino Sign.
Copie pour information en sera adressée à la Selarl AJ Partenaires, administrateur judiciaire de la SARL Domino Sign et la Selarl Berthelot et Associés mandataire judiciaire.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. Boizot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,