Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Domino Sign a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de retenues à la source et d’impôts locaux ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 mars 2013 et pour la période du 1er avril 2013 au 30 juin 2016.
Par un jugement n° 2206516 du 11 avril 2025, rectifié par une ordonnance n° 2206516 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a réduit la base de l’impôt sur les sociétés fixée à la SARL Domino Sign au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014, 2015 et 2016 à concurrence de la somme de 54 884 euros correspondant aux rectifications opérées au titre des profits réalisés sur le Trésor (article 1er), a déchargé ladite société des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités afférentes correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er (article 2), mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la SARL Domino Sign (article 4).
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2025 et le 13 octobre 2025, la SARL Domino Sign, représentée par Me Tournoud, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à sa demande ;
2°) de prononcer la décharge « des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les sociétés et d’impôts locaux, mis à la charge de la SARL Domino Sign par AMR n° 20191000009 et n° 20191000010 authentifiés le 15 octobre 2019, ainsi que la décharge des majorations, amendes et intérêts de retard afférents des impositions et pénalités auxquelles elle demeure assujettie » ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens, et de mettre à sa charge une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
– les premiers juges se sont saisis d’office du « principe de divisibilité du recours » et de l’autorité de la chose jugée alors que ces deux moyens n’étaient pas soulevés par les parties ;
– les premiers juges se sont mépris sur la portée de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 22LY03556 du 4 juillet 2024 dans la mesure où cette instance ne présentait pas d’identité d’objet ;
– les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
– elle a été privée du recours hiérarchique demandé le 1er juillet 2019 ;
– ce recours hiérarchique ne se limite pas aux seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée mais a entendu contester la thèse globale du service de la fictivité des achats en Corée ;
– l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 22LY03556 du 4 juillet 2024, expressément limité aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée n’a donc aucune portée en ce qui concerne les autres impôts en litige en vertu de la théorie de la divisibilité du recours ;
– l’enquête judiciaire menée par le procureur de la République à la suite du signalement du service sur la fictivité des activités internationales de la société a été classée sans suite, de sorte qu’il n’existe aucune preuve des faits sur lesquels reposent les rappels d’impôt sur les sociétés.
Par des mémoires, enregistrés les 7 et 16 octobre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– eu égard aux termes de la réclamation préalable de la société et en application de l’article R.200-2 du livre des procédures fiscales, les conclusions ne sont recevables qu’en ce qui concerne les rehaussements d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
– les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d'instruction a été reportée et fixée en dernier lieu au 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de ,
– les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
– et les observations de Me Tournoud représentant la SARL Domino Sign.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2026, a été présentée pour la société appelante par Me Tournoud.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Domino Sign, ayant son siège à Le Champ-près-Froges (Isère), qui avait pour activité le commerce de gros de matériels électriques en France et à l’étranger, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2016, étendue au 30 juin 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2013 au 30 juin 2016, à des rappels d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014, 2015 et 2016, a été soumise à des retenues à la source et a été assujettie à des rappels d’impôts locaux. Par un jugement du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir déchargé la SARL Domino Sign des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés établies au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014, 2015 et 2016 et des pénalités afférentes correspondantes, à concurrence d’une réduction des bases d’imposition d’un montant total de 54 884 euros correspondant à des profits sur le Trésor, a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge de ces impositions et pénalités. Par la présente requête, la SARL Domino Sign relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à sa demande de décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il relève de l’office du juge de l’impôt d’apprécier les conséquences à tirer d’une irrégularité viciant la procédure d’imposition mise en œuvre par l’administration fiscale, notamment ayant pour effet de priver le contribuable d’une garantie prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, et d’en circonscrire les effets aux rectifications qu’elle a réellement affectées. Par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que les premiers juges ont, irrégulièrement et sans respect du principe du contradictoire, limité d’office la portée de l’irrégularité tirée de la privation de la garantie substantielle de pouvoir obtenir un débat avec la supérieure hiérarchique de la vérificatrice, en vertu du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable, aux seuls chefs de rectification portant sur les profits sur le trésor résultant de la remise en cause de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons intracommunautaires et les exportations. Pour les mêmes motifs, la branche de ce même moyen tiré de ce que les premiers juges se sont à tort saisis d’office du « principe de divisibilité du recours » ne peut être qu’écartée.
3. En second lieu, en relevant la teneur du courrier du 1er juillet 2019 de la société tendant à demander à l’inspectrice principale de lui fournir tous les éclaircissements nécessaires sur l’ensemble des rehaussements soumis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et, ce faisant, en s’appropriant, pour partie, les énonciations de l’arrêt n° 22LY03556 du 4 juillet 2024 devenu définitif de la présente cour qu’ils ont cité dans leur jugement, dont s’est prévalue la société requérante, pour écarter le moyen de contestation afférent de cette dernière, les premiers juges se sont bornés à exercer leur office, et n’ont pas, de ce seul fait, relevé d’office un moyen et entaché le jugement d’irrégularité. La circonstance que, par un motif surabondant, les premiers juges ont écarté l’interprétation faite de cet arrêt par la société requérante en se méprenant sur le caractère d’autorité absolue de chose jugée que revêtirait cette décision de justice, relève du bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier de première instance par les premiers juges ne relève pas de l’office du juge d’appel mais de celui du juge de cassation. Si la société requérante a entendu, en invoquant une telle dénaturation, contester l’analyse faite par les premiers juges des pièces qu’elle a produites à l’appui de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble, un tel moyen, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité est, dès lors, inopérant.
Sur les conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la retenue à la source et des impôts locaux et des pénalités correspondantes :
5. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la SARL Domino Sign aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations de retenues à la source et d’impôts locaux ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 mars 2013 et pour la période du 1er avril 2013 au 30 juin 2016. Dans sa requête d’appel, la société requérante ne conteste pas l’irrecevabilité opposée par les premiers juges à sa demande. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l’a rejetée.
Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
6. Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « (…) Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration. ». Le paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit dans son millésime de mai 2016 que : « En cas de désaccord avec le vérificateur. Vous pouvez saisir l’inspecteur divisionnaire ou principal. Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal. ».
7. Il résulte de l’instruction que la SARL Domino Sign a été destinataire de deux propositions de rectification, datées du 20 décembre 2016 et du 19 juillet 2017, portant, respectivement, sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 et sur la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2016. A l’issue du contrôle, la vérificatrice a notamment remis en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée appliquée pour certaines livraisons de biens réalisées dans d’autres pays de l’Union européenne ou extérieurs à l’Union européenne au cours de la période vérifiée. En conséquence de ces rectifications et de diverses autres rectifications concernant la taxe déductible déclarée, notifiées selon la procédure contradictoire, la SARL Domino Sign s’est vue réclamer des compléments de taxe sur la valeur ajoutée assortis des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. Au cours de la procédure d’imposition, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, saisie à la demande de la société, a estimé, dans un avis du 13 mai 2019 que, au regard des pièces justificatives présentées en séance, les livraisons intracommunautaires et exportations avaient été exonérées de taxe sur la valeur ajoutée à juste titre. Par un courrier du 24 juin 2019, l'administration a informé la SARL Domino Sign de son intention de maintenir les rappels concernant ces opérations en dépit de l’avis de la commission. Par une lettre du 1er juillet 2019 adressée à l’inspectrice principale, la SARL Domino Sign a demandé à sa destinataire « de bien vouloir [lui] fournir (…) tous les éclaircissements nécessaires, ainsi qu’il est prévu par la charte du contribuable ».
8. Contrairement à ce que soutient la SARL Domino Sign, il résulte des termes mêmes de cette lettre du 1er juillet 2019 que la demande présentée au supérieur hiérarchique du vérificateur sur le fondement des énonciations rappelées ci-dessus de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne portait que sur les rectifications de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la remise en cause de l’exonération à cette taxe des livraisons intracommunautaires et des exportations sur laquelle persistait un désaccord. Par suite, la société, qui a limité la portée de sa demande à bénéficier de la garantie, offerte par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, ne saurait soutenir utilement devant la cour qu'elle a été privée de cette garantie pour ceux des chefs de rectification relatifs aux cotisations supplémentaires en matière d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014, 2015 et 2016.
9. Par ailleurs, si la SARL Domino Sign soutient que les faits sur lesquels reposent les rehaussements d’impôt sur les sociétés ne sont pas établis dès lors que l’enquête judiciaire menée par le procureur de la République à la suite du signalement par le service vérificateur sur la fictivité des activités et des achats internationaux de la société a été classée sans suite, une décision de classement sans suite n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée par le juge pénal, laquelle ne s’attache qu'aux constatations matérielles contenues dans les décisions des juridictions qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique. Par suite, et en l’absence de toute précision mettant à même la cour d’en apprécier la portée, le moyen de contestation du bien-fondé des impositions en litige ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Domino Sign est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Domino Sign et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie pour information en sera adressée à la Selarl AJ Partenaires, administrateur judiciaire de la SARL Domino Sign et la Selarl Berthelot et Associés mandataire judiciaire.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. Boizot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,