Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503943 du 4 décembre 2025, enregistrée le 5 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. L... J....
Par cette requête, enregistrée le 3 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. J... a demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats dont la nomination a été proposée, au titre de la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités ouvert par cette université au titre des sections 05 et 06 du Conseil national des universités, ainsi que la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le président de cette université a implicitement rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre cette décision. Par une ordonnance n° 510413 du 24 mars 2026, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté cette requête comme irrecevable.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 avril et 15 septembre 2026 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, M. J... demande au Conseil d’Etat de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance n° 510413 du 24 mars 2026.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’indique l’application Télérecours, aucune demande de régularisation de la requête initiale n’a été formulée auprès de son avocat le 22 janvier 2026 ;
- à supposer que son avocat ait eu connaissance de cette demande de régularisation et ait failli à sa mission de régularisation en raison d’un désordre électronique qui lui serait imputable, le requérant aurait dû être informé personnellement que sa requête risquait d’être déclarée irrecevable ;
- contrairement à ce qu’indique l’application Télérecours, son avocat n’a pas reçu communication du mémoire en défense de l’université de Reims Champagne-Ardenne le 8 janvier 2026 ;
- son avocat, inscrit au Barreau, bénéficie d’un mandat ad litem.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2026, l’université de Reims Champagne-Ardenne conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. J... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute de production par l’avocat l’ayant introduite du mandat spécial l’habilitant à représenter le requérant, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête du 20 avril 2026, introduite en son nom par Me Ludot, avocat au barreau de Reims, M. J... demande la rectification pour erreur matérielle de l’ordonnance du 24 mars 2026 par laquelle la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté comme irrecevable sa demande du 3 décembre 2025, également introduite en son nom par Me Ludot, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats dont la nomination a été proposée, au titre de la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités ouvert par cette université et, d’autre part, de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le président de cette université a implicitement rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ». Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
3. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre (...) peuvent, par ordonnance : /(...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat (...) ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « Toutefois, les dispositions de l’article R. 432-1 ne sont pas applicables : / 1° aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; (...) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-4 de ce code : « (…) la mise en demeure est adressée à la partie ou à son mandataire, s’il a été constitué ».
4. En premier lieu, si M. J... soutient que Me Ludot, son mandataire, n’a pas reçu le courrier l’invitant à régulariser sa requête du 3 décembre 2025 en produisant le mandat spécial l’habilitant à représenter le requérant, il ressort des pièces du dossier, notamment des indications enregistrées sur l’application Télérecours, que le secrétariat de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a adressé à Me Ludot, via cette application informatique, une demande de régularisation le 22 janvier 2026. Dès lors, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n’a commis aucune erreur matérielle en constatant qu’une demande de régularisation avait été adressée à Me Ludot pour juger que ce dernier, en dépit de cette demande, n’avait pas produit de mandat l’habilitant à représenter M. J....
5. En deuxième lieu, si M. J... soutient que Me Ludot n’a pas davantage reçu communication du mémoire en défense de l’université de Reims Champagne-Ardenne opposant à sa requête une fin de non-recevoir pour ce même motif, cette circonstance, au demeurant démentie par les pièces du dossier, dont il ressort que ce mémoire a été communiqué à Me Ludot par le biais de l’application Télérecours, est en tout état de cause insusceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire.
6. En troisième lieu, en estimant que Me Ludot n’ayant justifié d’aucun mandat lui donnant qualité pour former la requête du 3 décembre 2025, celle-ci était irrecevable, d’une part, et qu’était à cet égard sans incidence la circonstance que M. J... n’avait pas été personnellement informé de la demande de régularisation adressée à son avocat, d’autre part, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat s’est livrée à une appréciation d’ordre juridique que M. J... n’est pas recevable à remettre en cause par la voie d’un recours en rectification d’erreur matérielle.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’université Reims Champagne-Ardenne, que le recours en rectification d’erreur matérielle présenté par M. J... ne peut qu’être rejeté.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’université Reims Champagne-Ardenne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. J... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Reims Champagne-Ardenne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. L... J... et à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 4 novembre 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:514938.20261104