Vu la procédure suivante :
M. N... Q... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision référencée « 48 » par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a retiré quatre points du capital de points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 30 juillet 2024 et d’enjoindre au ministre de lui restituer ces points. Par un jugement n° 2509308 du 11 mars 2026, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint au ministre de l’intérieur de restituer quatre points à M. Q..., ainsi que de réexaminer ses droits à conduire.
Par un pourvoi, enregistré le 15 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. Q....
Il soutient que le jugement qu’il attaque est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que l’administration n’a pas apporté la preuve de la délivrance préalable de l’information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors qu’il établissait que M. Q... avait utilisé un formulaire de requête en exonération et qu’il avait donc nécessairement reçu l’avis de contravention revêtu de cette information.
Le pourvoi a été communiqué à M. Q..., qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’une infraction au code de la route relevée le 30 juillet 2024 par procès-verbal électronique, le ministre de l’intérieur a retiré quatre points du permis de conduire de M. Q.... Par un jugement du 11 mars 2022, contre lequel le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision au motif que le ministre n’apportait pas la preuve, qui lui incombait, de la délivrance à l’intéressé, préalablement à ce retrait de points, de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et a enjoint au ministre de restituer ces points.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans le cadre de sa défense devant le tribunal administratif, le ministre de l’intérieur a fait valoir que l’infraction du 30 juillet 2024 avait été constatée par procès-verbal électronique, qu’un avis de contravention avait par suite été adressé à M. Q..., titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, et que l’intéressé avait formé la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénale au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention. Pour justifier de ces circonstances, le ministre de l’intérieur produisait la transcription du procès-verbal électronique d’infraction et un document intitulé « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » près le tribunal de police de Paris. Ce dossier faisait apparaître que l’officier du ministère public avait été saisi de la requête en exonération de M. Q... le 28 août 2024 et que cette requête avait été formée au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention. Le ministre de l’intérieur a soutenu que, dès lors que ce formulaire de requête en exonération constituait l’un des volets de l’avis de contravention, ces circonstances étaient de nature à établir que M. Q... avait nécessairement reçu cet avis et devait dès lors être regardé comme ayant bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont ce document est revêtu, faute pour l’intéressé de soutenir qu’il aurait reçu un avis incorrect ou incomplet. M. Q..., qui ne soutenait pas avoir reçu un avis incorrect ou incomplet, ne contestait pas utilement le commencement de preuve du dépôt d’une requête en exonération ainsi rapporté, en se bornant à nier l’avoir formée. Par suite, en jugeant que le ministre de l’intérieur n’apportait pas la preuve de la délivrance à M. Q... de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le tribunal administratif de Montreuil a dénaturé les pièces du dossier. Son jugement doit dès lors être annulé.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler dans cette mesure l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 2 ci-dessus que M. Q..., qui a formé une requête en exonération auprès de l’officier du ministère public au moyen d’un formulaire attaché à l’avis de contravention relatif à l’infraction du 30 juillet 2024, et qui ne soutient pas que cet avis aurait été inexact ou incomplet, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié, préalablement à la décision en litige, de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
5. En second lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre. Il ressort du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. Q... que l’infraction constatée le 30 juillet 2024 a donné lieu le 3 décembre 2024 à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. M. Q..., qui ne soutient pas avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre, n’est par suite pas fondé à soutenir que la réalité de l’infraction ne serait pas établie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. Q... doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 mars 2026 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Q... devant le tribunal administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. N... Q....
Délibéré à l’issue de la séance du 8 octobre 2026 où siégeaient : M. Jean - Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, Conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 3 novembre 2026
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:515756.20261103