Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Z... F... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a déclaré d’utilité publique les opérations et travaux relatifs à la dérivation des eaux et à la mise en place de périmètres de protection et servitudes autour du captage de Sommesnil et a autorisé le traitement et la distribution d’eau destinée à la consommation humaine.
Par un jugement n° 2203247 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier 2025, 7 avril 2026, 20 mai 2026 et 10 juin 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme F..., représentée par Me Bousquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 6 décembre 2021.
Elle soutient que :
• sa requête d’appel, qui n’est pas tardive, est recevable ;
• l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure d’enquête publique irrégulière dès lors que le dossier d’enquête publique ne répertoriait pas l’ensemble des points d’infiltration potentiellement concernés par le projet d’arrêté et avait notamment omis de mentionner la bétoire dite Mare Chapelle, ce qui n’a pas permis de la protéger ; par ailleurs, cette enquête publique n’a pas porté sur l’interconnexion entre les captages d’Héricourt, de Sommesnil et de Fauville ;
• il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le comité de pilotage ayant défini les bétoires à tracer était composé irrégulièrement ;
• le commissaire enquêteur n’a pas suffisamment répondu aux observations qu’elle avait transmises ;
• l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il intègre au périmètre de protection éloignée du bassin d’alimentation du captage de Sommesnil les parcelles dont elle est propriétaire et la bétoire Mare Chapelle alors que ces terrains relèvent en réalité du bassin d’alimentation d’un autre captage, à savoir celui de Valmont ;
• il est illégal en ce qu’il prive la bétoire Mare Chapelle d’une protection satisfaisante compte tenu, d’une part, de l’exclusion de cette bétoire du périmètre de protection du bassin d’alimentation du captage de Valmont et, d’autre part, de ce que les mesures applicables au périmètre de protection éloigné du bassin d’alimentation du captage de Sommesnil sont insuffisantes ;
• il procède d’une rupture de cohésion territoriale qui a des conséquences financières importantes sur son activité ;
• il y a lieu pour la cour de se déplacer sur les lieux ou, à tout le moins, de surseoir à statuer dans l’attente d’un nouveau traçage qui sera prochainement réalisé par un hydrogéologue.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 août 2025 et 10 juin 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central, représenté par Me Le Velly, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme F... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
• Mme F... ne peut utilement soutenir que les terrains dont elle est propriétaire devraient être inclus dans les périmètres de protection d’un captage autre que celui de Sommesnil, la cour administrative d’appel de Douai ayant au demeurant déjà jugé dans un arrêt n° 18DA02433 du 30 juin 2020 que sa propriété ne se situe pas dans l’aire d’alimentation des captages de Fauville-en-Caux, Valmont et Fécamp-Gohier ;
• les moyens de l’appelante ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées demande à la cour de rejeter la requête d’appel de Mme F....
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme F... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code de l’environnement ;
• le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
• le code de la santé publique ;
• la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
• le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
• les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
• les observations de Mme F...,
• et les observations de Me Gnokam Njuidje, représentant le syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central.
Une note en délibéré présentée pour Mme F... a été enregistrée le 13 octobre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 juin 2015, le comité du syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central a engagé une procédure visant à déclarer d’utilité publique des opérations et travaux de dérivation des eaux autour du captage d’eau potable de Sommesnil et à mettre en place des périmètres de protection et des servitudes autour de ce dernier. Une enquête publique s’est tenue du 22 février au 20 mars 2021. Par un arrêté du 6 décembre 2021, modifié ultérieurement le 16 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré d’utilité publique, au profit du syndicat mixte d'eau et d'assainissement du Caux central, la dérivation des eaux du captage de Sommesnil ainsi que la création des périmètres de protection immédiate, immédiate satellite, rapprochée, rapprochée satellite et éloignée autour dudit captage. Mme Z... F..., qui est propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre de protection éloignée et situées sur le territoire de la commune de Normanville, relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2021.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2021 :
En ce qui concerne l’enquête publique :
S’agissant des textes régissant l’enquête publique préalable à l’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique litigieux :
2. Aux termes de l’’article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. (…). ». Aux termes de l’article L. 215-13 du code de l’environnement : « La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. ».
3. En l’absence de dispositions spécifiques définissant la procédure qui leur est applicable, les actes portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique rappelées ci-dessus sont régis par les dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué.
S’agissant de l’insuffisance du dossier d’enquête publique :
4. Aux termes de l’article R. 122-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dans ses dispositions alors applicables : « Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses. ». Son article R. 122-7 précise : « Tous documents, plans et maquettes établis par l'expropriant peuvent, en outre, venir préciser l'opération en vue de laquelle l'enquête publique est demandée. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme F..., la bétoire dénommée « bétoire de la Mare Chapelle » située à proximité de sa propriété est mentionnée, comme d’ailleurs toutes celles recensées par la bibliographie existante, sur les plans de situation établis par le cabinet Explor-e dans le cadre de ses études en date des 7 août 2017 et 29 mars 2018. Si ces études ont alors estimé que des investigations complémentaires n’étaient pas pertinentes au niveau de cette bétoire, cette méthodologie n’a pas été contestée par l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique du département de la Seine-Maritime dans son avis du 2 avril 2018. En outre, les mêmes études du cabinet Explor-e comportent des cartes matérialisant les différents bassins d’alimentation des captages d’Héricourt, Sommesnil et Fauville et indiquent de manière argumentée et précise que ces derniers se recoupent partiellement. Mme F... ne conteste pas que ces deux études ont été jointes au dossier d’enquête publique. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir que le dossier soumis à l’enquête publique était insuffisant, à défaut de mentionner l’existence de la bétoire de la Mare Chapelle et de présenter la problématique de l’interconnexion entre les captages d’Héricourt, Sommesnil et Fauville. Son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté dans ses deux branches.
S’agissant du vice de procédure tenant à la composition irrégulière du comité de pilotage :
6. Si Mme F... soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure en ce que le choix des bétoires faisant l’objet de campagnes de traçage aurait été arrêté par un comité de pilotage irrégulièrement constitué, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. En particulier, elle ne cite aucun texte ou principe encadrant la composition d’un tel comité. En toute hypothèse, ainsi qu’il a déjà été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix des bétoires justifiant un traçage afin de définir les limites du bassin d’alimentation du captage de Sommesnil aurait été erroné, l’hydrogéologue agréé n’ayant notamment émis aucune critique sur ce point dans son avis du 2 avril 2018.
S’agissant du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur :
7. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. » Aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (…) ». Il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur conduit une enquête destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l’éclairer dans ses choix. Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu’il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet.
8. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par Mme F... que le commissaire enquêteur a mentionné l’ensemble des observations qu’elle lui a transmises au cours de l’enquête publique et qu’il les a synthétisées. Ainsi que l’intéressée le reconnaît également, le commissaire enquêteur n’était, en vertu des principes rappelés au point précédent, pas tenu de répondre à chacune de ses observations. Par ailleurs, le commissaire enquêteur a donné un avis personnel et motivé sur le projet en litige, sans renoncer à se prononcer sur tout ou partie de ce dernier. Il s’ensuit que Mme F... n’est pas fondée à soutenir que le rapport du commissaire enquêteur ou ses conclusions sont insuffisamment motivés. Son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la détermination du périmètre de protection éloignée et l’inclusion de la bétoire de la Mare Chapelle :
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour définir le bassin d’alimentation du captage de Sommesnil ainsi que les différents périmètres de protection le concernant, dont celui de protection éloignée dans lequel est incluse la bétoire de la Mare Chapelle située à proximité des propriétés de Mme F..., le syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central s’est fondé sur les nombreux documents disponibles et a également fait réaliser des études complémentaires, à savoir des mesures de débit réalisées par IDDEA en novembre 2016, une investigation sur le forage réalisée par IDDEA en décembre 2016, une opération de multi-traçage réalisée par IDDEA en décembre 2016, les études d’Explor-e déjà mentionnées de 2017 et 2018 et une étude du fonctionnement hydraulique du sous-bassin versant de la bétoire de Thiouville d’octobre 2018. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les parcelles dont Mme F... est propriétaire à Normanville et celles à proximité sur lesquelles est recensée la bétoire de la Mare Chapelle sont incluses dans le bassin d’alimentation du captage de Sommesnil.
10. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas sérieusement contesté par Mme F... que les bassins d’alimentation de plusieurs captages peuvent se superposer, la circonstance que la bétoire de la Mare Chapelle serait également incluse dans les bassins d’alimentation d’autres captages, à la supposer même établie, ne suffirait pas par elle-même à établir que cette même bétoire ne peut en aucun cas être incluse dans le bassin d’alimentation du captage de Sommesnil. Ni les éléments produits par Mme F..., rédigés de sa main, sans que celle-ci ne justifie de sa qualification en hydrogéologie, ni l’atlas piézométrique départemental de la Compagnie Générale de Géophysique qu’elle produit, qui a été réalisé en 1998, soit très antérieurement à la plupart des éléments pris en compte par le bureau d’études Explor-e, ne suffisent à apporter cette démonstration. Il en va de même de l’attestation d’un hydrogéologue agréé en date du 8 avril 2026, produite pour la première fois en appel, qui se borne à constater la complexité hydrogéologique particulière du Caux central et à mentionner la nécessaire incertitude entourant la définition exacte des bassins d’alimentation des captages d’eau.
11. Dans ces conditions, et alors que la délimitation du bassin d’alimentation du captage de Sommesnil proposée par le syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central n’a donné lieu à aucune critique de l’hydrogéologue agréé dans son avis du 2 avril 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délimitation n’aurait pas été conforme au dernier état des connaissances scientifiques alors disponibles et à l’état de l’art existant, ni, par suite, que le périmètre de protection éloignée dudit captage aurait été défini sur la base d’éléments erronés ou partiels. Le moyen de Mme F... tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique en incluant ses parcelles et la bétoire de la Mare Chapelle dans le périmètre de protection éloignée du bassin d’alimentation du captage de Sommesnil doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance des mesures de protection de la ressource en eau dans le périmètre de protection éloignée :
12. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué délimite un périmètre de protection éloignée et énonce en son article 3.3, au titre des mesures de protection de la ressource en eau, que le défrichement et le retournement d’herbage sont déconseillés dans ce secteur et que des aménagements sont souhaitables pour limiter au maximum les ruissellements. Dès lors que ces dispositions ont pour seul objet de préserver la qualité des eaux au niveau du captage de Sommesnil, Mme F... ne peut utilement soutenir qu’elles seraient insuffisantes pour préserver la qualité des eaux au niveau de ses propres parcelles et de la bétoire de la Mare Chapelle. En outre, Mme F... n’établit pas que ces mesures de protection sont insuffisantes pour garantir la qualité des eaux au niveau du captage de Sommesnil. En effet, comme l’indique le syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central en défense, la circonstance qu'une bétoire constitue un point d'infiltration des eaux superficielles dans les nappes souterraines n'implique pas nécessairement une incidence directe au niveau du point de captage. D’ailleurs, les études qu’il a conduites, et qui ne sont pas utilement infirmées par l’appelante, ont conclu que le territoire de la commune de Normanville où réside Mme F... correspond à une zone peu vulnérable du bassin d’alimentation du captage de Sommesnil. De nombreux traçages réalisés sur des bétoires plus proches du point de captage de Sommesnil que la bétoire de la Mare Chapelle se sont notamment avérés négatifs. Enfin, Mme F... ne peut utilement soutenir à l’encontre de l’arrêté attaqué, qui porte uniquement sur le captage de Sommesnil, que les mesures de protection prévues au niveau de la bétoire de la Mare Chapelle seraient insuffisantes pour préserver la qualité des eaux au niveau d’autres captages, et notamment celui de Valmont. Son moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique en ce qu’il prévoirait dans le périmètre de protection éloignée des servitudes insuffisantes pour garantir la qualité des eaux doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la rupture de cohésion territoriale et ses conséquences financières :
13. Si Mme F... soutient que l’arrêté attaqué procède d’une rupture de cohésion territoriale ayant des conséquences financières importantes sur son activité, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente des résultats de la campagne de traçage complémentaire qu’un hydrogéologue agréé se propose de réaliser aux termes d’une attestation du 8 avril 2026 ou de réaliser une visite des lieux, que Mme F... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 6 décembre 2021.
Sur les frais de l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat d’eau et d’assainissement du Caux central présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... F..., au syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
• Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
• M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
• M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. Toutias
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro