Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Préchac Energies SAS a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d’autorisation de défrichement présentée le 11 janvier 2023.
Par un jugement n° 2502215 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Gironde du 20 mars 2025 et a enjoint à celui-ci de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de défrichement de la société Préchac Energies SAS dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier et le 24 avril 2026, le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 2025 ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de la société Préchac Energie SAS.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier ; le tribunal administratif de Bordeaux a statué ultra petita ; le jugement attaqué a annulé la décision du préfet de Gironde du 20 mars 2025 alors que la société Préchac Energie SAS demandait l’annulation de la décision implicite du 11 juillet par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée le 11 janvier 2023 ;
- la requête de première instance contre la décision implicite du 11 juillet 2023 était tardive et donc irrecevable ;
- le préfet de la Gironde a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, opposer un refus à la demande d’autorisation de défrichement sur le fondement du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars et le 27 mai 2026, la société Préchac Energie SAS, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint à la préfète de la Gironde, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de délivrer l’autorisation de défrichement dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’ayant estimé que la réponse du préfet du 20 mars 2025 à la demande de communication s’était substituée à la décision implicite de rejet, le tribunal n’a pas statué ultra petita en annulant la décision du 20 mars 2025 ; la requête n’est pas tardive car le défrichement litigieux était soumise à enquête publique et aucune décision implicite ne pouvait naître avant l’issue de cette enquête ; subsidiairement, en l’absence de mentions des voies et délais de recours opposés et en raison des circonstances particulières, la requête n’est pas tardive ; la décision litigieuse était entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public
- et les observations de Me Bonnin représentant la société Préchac Energies SAS.
Une note en délibéré présentée par Me Guiheux pour la société Préchac Energies SAS a été enregistrée le 29 septembre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société Préchac Energies a déposé, le 11 janvier 2023, une demande de défrichement portant sur une superficie de 21,7761 hectares située sur les territoires des communes de Préchac et Lucmau dans le cadre d’un projet de création d’une centrale photovoltaïque. Une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration. Le 20 mars 2025, le préfet de la Gironde a répondu à la demande de communication des motifs faite le 18 février 2025 par la société Préchac et reçue le 21 février 2025 par le préfet de la Gironde. La ministre de l’agriculture relève appel du jugement du 19 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette dernière décision et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de défrichement de la société Préchac Energies SAS.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de la société Préchac Energies SAS tendait à l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande d’autorisation de défrichement. En relevant que la décision du 20 mars 2025 communiquant les motifs de la décision implicite rejetant la demande d’autorisation de défrichement s’était substituée à cette décision implicite de rejet et que la société Préchac Energie devait ainsi être regardée comme demandant l’annulation de la décision de communication des motifs du préfet de la Gironde du 20 mars 2025, le tribunal s’est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi et a ainsi entaché son jugement d’irrégularité. Le jugement doit par suite être annulé.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Préchac Energies SAS devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Aux termes de l’article R. 341-6 du code forestier : « Lorsque la demande d'autorisation présentée sur le fondement de l'article L. 341-3 du présent code porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou à une procédure de participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 de ce code, la durée de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique est celle prévue respectivement à aux articles L. 123-9 et L. 123-19 du même code. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier soumis à l'enquête publique ou à la participation du public par voie électronique ». Aux termes de l’article R. 341-7 du même code : « La demande d'autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-6 est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de six mois à compter de la réception du dossier complet ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. /Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 23 janvier 2023, le préfet de la Gironde a accusé réception de la demande d’autorisation de défrichement de la société Préchac Energie du 11 janvier 2023 indiquant que le dossier était réputé complet à cette même date et que le délai d’instruction du dossier était fixé à six mois, expirant le 11 juillet 2023. Toutefois, ce même courrier indiquait qu’une visite de reconnaissance des bois était nécessaire. Un procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher du 10 mars 2023 a été adressé à la société Préchac Energies demandant des éléments complémentaires pour l’instruction du dossier de demande d’autorisation en octroyant un délai jusqu’au 30 juin 2023 pour effectuer la transmission. Par ailleurs, il est constant que l’autorisation de défrichement était soumise à enquête publique. Par arrêté du 13 septembre 2024, le préfet de la Gironde a prescrit l’ouverture d’une enquête publique, qui s’est déroulée du 8 octobre au 7 novembre 2024, et le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions le 1er décembre 2024. Des échanges de messages électroniques entre le porteur de projet et les services de la préfecture établissent également que le dossier était toujours en cours d’instruction durant l’année 2024 et que des informations en ce sens ont explicitement été données à la société Préchac Energies SAS. Ainsi le comportement de l’administration a induit en erreur la société Préchac Energies SAS sur les conditions d’exercice de son droit au recours contre le refus implicite. Par conséquent, la ministre n’est pas fondée à soutenir que la demande de première instance était irrecevable car tardive.
Sur la légalité de la décision implicite rejetant la demande d’autorisation de défrichement :
6. Aux termes du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (…) 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude d’impact et de la note complémentaire de juin 2023, que les massifs forestiers aquitain sont considérés au titre de la loi d’orientation forestière du 19 juillet 2001 comme zones particulièrement exposées aux incendies. La zone d’implantation potentielle du projet, située au cœur d’un massif boisé et plantés de pins maritimes, présente une forte sensibilité vis-à-vis du risque de feu de forêt et les communes de Lucmau et de Préchac sur lesquelles doivent s’implanter le projet, localisées dans un secteur très sensible au feu, ne sont toutefois pas couvertes par un plan de prévention du risque feu de forêt.
8. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de l’étude d’impact que le terrain d’assiette du projet est situé au sein du massif des Landes de Gascogne, massif le plus important d’Europe avec une surface de plus d’un million d’hectares et composé majoritairement de pins maritimes, arbres résineux extrêmement inflammables. L’étude d’impact du projet relève un niveau d’enjeu fort s’agissant du risque d’incendie pour l’aire d’étude immédiate du terrain concerné. La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) a également relevé, dans son avis du 11 janvier 2024, que le risque incendie sera appelé à s’aggraver au regard du changement climatique et que malgré la prise de mesures liées au risque incendie, le projet isolé au milieu du massif résineux particulièrement sensible au feu, notamment en période estivale, reste exposé aux incendies provenant du massif. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet de centrale photovoltaïque, qui pouvait être pris en considération par l’administration pour apprécier la réponse à apporter à la demande d’autorisation de défrichement sollicitée par la société pétitionnaire, entraine un risque spécifique d’incendie tant au niveau des panneaux que des équipements électriques. Toutefois, la société pétitionnaire a prévu un ensemble de mesures permettant de diminuer le risque incendie sur les terrains du projet, notamment, de suivre les modalités d’exécution des obligations légales de débroussaillement en Gironde précisées par l’arrêté préfectoral du 20 avril 2016 en effectuant le débroussaillement sur une profondeur de 50 mètres aux abords des constructions, chantiers, travaux et installation de toute nature ainsi qu’aux voies privées y donnant accès sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre de la voie, de procéder à la construction du chantier en automne ou en hiver qui correspondent au période de niveau de vigilance faible pour être compatible avec le règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies (RIPFCI), de mettre en place un panneautage pour repérer les installations, une piste coupe-feu interne à la centrale photovoltaïque, l’entrée des entités clôturées se fera par un portail et une pancarte indiquera les coordonnées de la personne en charge de la supervision 24h/24 à l’entrée du site, la création de points d’eau incendie, chacune des trois entités aura une réserve d’eau de 120 m3 à chaque entrée et un poteau d’aspiration situé à l’extérieur de la clôture permettant l’accès aux services de défense incendie, une aire de stationnement stabilisé jouxtant chaque réserve d’eau, une bande à la terre coupe-feu externe de 5 mètres, une bande de roulement extérieure de 5 mètres de largeur afin de permettre l’accès aux engins de secours du SDIS, une distance de 30 mètres à la première rangée de boisements de résineux depuis la clôture du parc afin d’isoler la zone à risque incendie, des zones d’obligation légales de débroussaillement de 50 mètres, la conservation des formations boisées aux abords des cours d’eau considérés comme pare-feu naturels, des portails d’accès de 7 mètres de largeur, disposés tous les 500 mètres de clôture, l’enfouissement des câbles d’alimentation des transformateurs aux postes de livraison, l’installation d’une coupure générale électrique unique pour l’ensemble du site, l’installation d’extincteurs appropriés aux risques à proximité des locaux à risque et des engins de chantier, l’affichage des informations utiles et des consignes de sécurité. Enfin, la réalisation d’un défrichement sur la majorité des terrains permettra de supprimer la végétation boisée susceptibles de favoriser la propagation des incendies. Les secteurs à végétation plus rase seront également supprimés et le site sera par la suite recolonisé par une végétation maintenue basse et moins sensible à l’aléa feu de forêt. La société Préchac Energie a également intégré les observations faites par le service départemental d’incendie et de secours dans son avis du favorable du 20 novembre 2023 en s’engageant, dans le cadre de la réponse faite à la MRAe du 14 mars 2024, à procéder à la création d’un plan interne d’intervention et à son affichage à l’entrée des trois îlots. Contrairement à ce que soutient la ministre, pour l’appréciation du risque d’incendie généré par le défrichement en cause, les mesures envisagées par le porteur de ce projet pour limiter les risques d’incendie de la centrale photovoltaïque qu’il projette peuvent être prises en compte. En outre, si le projet comporte des sources possibles de démarrage de feu, les matériaux présents au sein d’une centrale photovoltaïque sont faiblement combustibles. Si la ministre soutient que ce défrichement, adossé à un projet réparti sur trois sites, génère un mitage de nature à augmenter le risque de feux de forêt, toutefois, outre que cet élément n’est pas de nature à justifier au cas d’espèce le refus de défrichement en litige, il n’est pas certain que le mitage augmente, par nature, un risque d’incendie dès lors qu’il a aussi pour effet de créer opportunément une coupure boisée en cas d’incendie. Les aménagements en zone boisée sont eux-mêmes de nature à diminuer le risque de propagation d’incendie en créant des discontinuités dans les forêts homogènes. Enfin, l’étude technique portant sur le rôle des parcs de panneaux photovoltaïques en matière de prévention et de lutte contre les feux de végétation dont se prévaut la ministre relève qu’une intervention des secours à proximité du parc photovoltaïque est toujours possible en cas d’incendie et que les scénarios des analyses au cas par cas permettent d’apprécier les possibilités d’un appui sur le parc. Par suite, en refusant l’autorisation de défrichement sollicité par la société Préchac Energies SAS, le préfet de la Gironde a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 341‑5 du code forestier.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la société Préchac Energies SAS est fondée à demander l’annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de défrichement que la société Préchac Energies SAS a sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre des frais d’instance exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande d’autorisation de défrichement de la société Préchac Energies SAS, présentée le 11 janvier 2023, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la demande d’autorisation de défrichement que la société Préchac Energies SAS a sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Préchac Energies SAS en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, à la préfète de la Gironde et à la société Préchac Energies SAS.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2026.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.