Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme L... H... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 28 octobre 2020 par laquelle la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de la réintégrer sur son ancien poste à son retour de congé parental, ainsi que l’arrêté du 12 novembre 2020 la plaçant en disponibilité d’office, et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 890 euros net par mois jusqu’à sa réintégration à son ancien poste et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un jugement n° 2008824 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 22 novembre 2023, 2 janvier 2024, 26 septembre 2025 et 10 octobre 2025, Mme E... représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 28 octobre 2020 et l’arrêté du 12 novembre 2020 ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de la réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à lui verser la somme de 1 890 euros net par mois à compter du 10 août 2020 jusqu’à sa réintégration effective dans son ancien poste et celle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- il ne comporte pas les signatures requises par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il ne vise pas l’intégralité des mémoires qui ont été produits par les parties ;
- les premiers juges ne pouvaient pas procéder à une substitution de motifs sans que celle-ci ne soit expressément demandée par la communauté d’agglomération et sans l’avoir mise à même de présenter préalablement ses observations sur ladite substitution ;
- ils ont entaché leur décision d’une erreur d’appréciation en considérant que la communauté d’agglomération a entendu la protéger en refusant sa réintégration dans son ancien poste et n’ont pas recherché si des mesures alternatives pouvaient être prises ;
S’agissant de la légalité des décisions contestées :
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l’article 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 31 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, dès lors qu’elle avait droit à être réintégrée sur son ancien poste, sans qu’y fasse obstacle le fait qu’elle y a subi un harcèlement moral et qu’elle l’a dénoncé ; dès lors que son propre comportement n’était pas à l’origine des dysfonctionnements dans son ancien service, il appartenait à la communauté d’agglomération de rechercher si d’autres mesures que le refus de l’y réintégrer pouvaient être prises pour concilier l’intérêt du service et sa protection contre le harcèlement moral, telles que la sanction des auteurs du harcèlement, une réorganisation du service ou le réexamen de sa demande de rupture conventionnelle ; la communauté d’agglomération ne peut donc valablement faire valoir que son refus de la réintégrer sur son ancien poste avait pour objectif d’assurer sa protection ;
- la communauté d’agglomération a également méconnu les dispositions de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors qu’un agent revenant d’un congé parental ne peut pas faire l’objet d’un traitement défavorable qui s’apparente à une discrimination à raison de sa situation familiale ;
- son placement en disponibilité d’office est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions susmentionnées, dès lors que cette mesure unilatérale et illégale la place dans une situation irrégulière qui aggrave sa situation de vulnérabilité alors que d’autres mesures auraient pu être envisagées pour concilier l’intérêt du service et la préservation de sa santé ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
- l’illégalité des décisions contestées engage la responsabilité pour faute de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
- elles ont conduit à son placement dans une position irrégulière directement à l’origine d’un préjudice financier et moral dont elle est fondée à demander réparation à hauteur des sommes qu’elle demande.
Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juillet 2024, ainsi que les 6 et 21 octobre 2025, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, représentée par Me Glénard et Me Boissonnet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 3 août 2020, réceptionnée le 20 août suivant, par laquelle elle a refusé de réintégrer Mme E... sur son ancien poste, sont tardives ; les conclusions dirigées contre la décision du 28 octobre 2020, qui est purement confirmative de celle du 20 août 2020, sont irrecevables ;
- elle n’a pas méconnu l’article 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors que le comportement de Mme E... est la cause du dysfonctionnement du service où elle n’a été victime d’aucun harcèlement moral comme elle le prétend ; l’intérêt du service commandait sa réintégration sur un autre poste équivalent ; elle a étudié l’ensemble des possibilités permettant sa réintégration en lui proposant plusieurs postes équivalents qu’elle a systématiquement refusés ; dès lors, ses droits à congé parental étant expirés et afin de la mettre dans un position régulière, elle n’avait d’autre choix que de la placer en disponibilité d’office ;
- en outre, dès lors que Mme E... se plaignait de subir sur son ancien poste un harcèlement moral qui mettait sa santé en péril, l’obligation de sécurité et de santé au travail pouvait légalement motiver, afin de préserver sa santé, le refus de la réintégrer dans son ancien poste ;
- le refus de réintégrer Mme E... dans son ancien poste ne constitue pas, dans les circonstances de l’espèce, un traitement défavorable d’un agent qui revient d’un congé parental ; ainsi, le moyen invoqué tiré d’une discrimination à raison de la situation de famille doit être écarté ;
- elle n’a pas commis d’irrégularité ni d’erreur d’appréciation en plaçant d’office Mme E... en disponibilité d’office dès lors que cette décision résulte de son refus de reprendre le travail dans les différents postes équivalents qui lui ont été proposés te la nécessité de la placer dans une situation régulière ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas davantage fondés ;
- en l’absence d’illégalité des décisions contestées, aucune injonction ne peut être prononcée à son encontre ; à supposer que les décisions contestées soient annulées par la cour, il ne pourra pas non plus lui être enjoint de la réintégrer dans son ancien poste dès lors que Mme E... exerce désormais une activité dans le secteur privé et qu’une telle injonction pourrait la conduire à prendre des mesures de réintégration qui seraient elles-mêmes illégales au regard des obligations statutaires des agents qu’elle emploie et qu’elle doit respecter ;
- sa responsabilité pour faute ne peut pas être engagée.
Mme E... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 juin 2023.
Par ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du 14 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour Mme E... a été enregistré le 27 septembre 2026, soit postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel,
- les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
- et les observations de Me Perthuis pour Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., titulaire du grade d’adjoint administrative territoriale affectée à l’emploi d’assistante de direction à la direction de la communication de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines depuis le 18 février 2008, a été placée, à sa demande, pour trois ans, en congé parental, à compter du 27 novembre 2018. Par un courrier du 28 mai 2020, elle a demandé à la communauté d’agglomération à bénéficier de la procédure de rupture conventionnelle mise en place par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. A la suite du refus de la communauté d’agglomération d’accéder à sa demande, elle a, par courrier du 26 juin 2020, sollicité sa réintégration anticipée dans son poste d’assistante de direction à la direction de la communication, à compter du 7 août 2020, tout en faisant état du harcèlement moral qu’elle y aurait subi. Par un courrier du 8 juillet 2020, elle a réitéré sa demande pour une réintégration anticipée dans son ancien poste à compter du 10 août 2020.
2. Après l’avoir reçue en entretien le 30 juillet 2020, la communauté d’agglomération lui a proposé, par courrier du 3 août 2020, de la réintégrer, à compter du 10 août 2020, sur un poste d’agent d’accueil au sein du « service accueil – reprographie – courrier » de la direction des moyens généraux, auquel elle ne s’est pas présentée et qu’elle a refusé par lettre du 11 septembre 2020. Par courrier du 28 octobre 2020, la communauté d’agglomération lui a alors proposé sa réintégration sur un poste d’assistante administrative à la direction des achats et de la commande publique, qu’elle a également refusé par lettre du 29 octobre suivant. Par un arrêté du 12 novembre 2020, afin de la placer rétroactivement dans une position administrative régulière depuis son refus du premier poste proposé, la communauté d’agglomération l’a placée en disponibilité d’office, pour une période d’un an, renouvelable deux fois à compter du 11 septembre 2020. D’autres postes correspondant à son grade lui ont par la suite été proposés qu’elle a également refusés et elle a été maintenue dans cette position jusqu’à son licenciement à compter du 1er août 2022.
3. Par un courrier du 26 décembre 2020, Mme E... a adressé à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines une demande préalable de réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité, selon elle, de la décision du 28 octobre 2020 refusant de la réintégrer sur son ancien poste et de l’arrêté du 12 novembre 2020 la plaçant en disponibilité d’office. Elle relève appel du jugement du 27 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de ces deux décisions, ainsi que ses conclusions indemnitaires.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ». Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est revêtue des signatures prévues par cet article, dont il n’a pas méconnu, par suite, les dispositions.
5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « [La décision] contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ». En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue Mme E..., les premiers juges ont visé l’ensemble des mémoires produits par les parties.
6. En troisième lieu, Mme E... soutient que le tribunal ne pouvait, pour confirmer la légalité de la décision du 28 octobre 2020, substituer au motif tiré de l’absence de vacance de son ancien poste, les motifs tirés de l’intérêt du service et de la protection de sa santé, en l’absence de demande expresse de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines en ce sens et sans l’avoir, au demeurant, mise à même de présenter ses observations sur ces nouveaux motifs. Toutefois, il résulte de la lecture des écritures de première instance enregistrées au greffe du tribunal administratif de Versailles les 23 février et 26 avril 2022 et transmises au conseil de Mme E... les 24 février et 27 avril suivants, que la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a explicitement opposé de nouveaux motifs, tirés de l’intérêt du service et de la protection de sa santé, à son refus de la réintégrer au sein de la direction de la communication placée sous l’autorité directe d’une hiérarchie à laquelle elle imputait des faits de harcèlement moral qui auraient affecté son état de santé. En invoquant devant le tribunal ces nouveaux motifs, la communauté d’agglomération doit être regardée comme ayant demandé à ce qu’ils soient substitués au motif initialement opposé. Mme E..., qui a eu communication de ces mémoires en temps utile pour y répondre, n’a ainsi pas été privée de la possibilité de faire valoir ses observations sur cette demande de substitution de motifs. Par suite, le moyen tiré de ce que cette substitution de motifs ne pouvait être opérée sans une demande expresse de la communauté d’agglomération et qu’elle soit mise à même de présenter ses observations sur les nouveaux motifs doit être écarté.
7. En dernier lieu, si Mme E... soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur d’appréciation, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur sa régularité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions contestées doit être écarté pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 7 de leur jugement.
9. En deuxième lieu, les décisions contestées, prises à la suite de précédents et nombreux échanges, auxquels elles renvoient, entre la communauté d’agglomération et Mme E... sur les conditions de sa réintégration à son retour de congé parental et son placement dans une situation régulière compte-tenu des refus qu’elle a opposés aux propositions de réintégration qui lui ont été faites sur plusieurs postes équivalents, comportent les motifs de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
10. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 75 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : « Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d’origine pour élever son enfant. (…) A l’expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d’origine ou, en cas de détachement, dans sa collectivité ou son établissement d’accueil. Sur sa demande et à son choix, il est réaffecté dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile, lorsque celui-ci a changé, pour assurer l’unité de la famille. (…) ». Aux termes de l’article 31 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : « (…) Le congé parental prend fin dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. A son expiration, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine (…). / Quatre semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités. / En cas de congé parental écourté sur demande de l'intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé. (…) ».
11. D’autre part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (…) ».
12. Si la circonstance qu’un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elles ne font pas obstacle à ce que l’administration prenne, à l’égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l’intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l’égard des auteurs des agissements en cause, n’est de nature à atteindre le même but. Lorsqu’une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu’elle méconnaît l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il incombe d’abord au juge administratif d’apprécier si l’agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral. S’il estime que tel est le cas, il lui appartient, dans un second temps, d’apprécier si l’administration justifie n’avoir pu prendre, pour préserver l’intérêt du service ou celui de l’agent, aucune autre mesure, notamment à l’égard des auteurs de harcèlement moral.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a demandé dans son courrier du 26 juin 2020 à ce qu’il soit mis fin à son congé parental avant son terme et à réintégrer son poste d’assistante de direction à la direction de la communication. Si la requérante était fondée à soutenir que son ancien poste, occupé par un agent contractuel, devait être regardé comme vacant et à y demander sa réintégration, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle s’était plainte, par plusieurs courriers adressés à son employeur, et notamment celui du 26 juin 2020, d’y avoir « subi du harcèlement moral » lui « rendant la vie invivable au service », jusqu’à ce que sa santé ait été « gravement mise en danger », entraînant un risque de « tomber en dépression nerveuse, et atteindre un point de non-retour », faisant valoir que ce harcèlement était lié à des malversations financières qu’elle avaient dénoncées. Mme E... a d’ailleurs également adressé le 29 octobre 2020 un courrier aux sénateurs des Yvelines dans lequel elle accuse l’ancien directeur du service communication de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de lui avoir fait subir du harcèlement moral et psychologique et le directeur général de cette collectivité d’avoir recruté sur contrat sa remplaçante pendant son congé parental au titre d’une « promotion canapé », ce pour quoi elle a été condamnée le 17 janvier 2022, à la demande des agents mis en cause, pour diffamation par le tribunal judiciaire de Versailles. D’une part, la requérante n’apporte devant le juge aucun élément de nature à faire présumer qu’elle aurait été victime du harcèlement moral dont elle se plaint. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la communauté d’agglomération, qui lui a proposé, en vain, plusieurs autres postes correspondant à son grade, a refusé, par la décision du 28 octobre 2020 contestée, de la réintégrer à son ancien poste en faisant valoir sa volonté de protéger sa santé au travail en ne la replaçant pas dans la situation où elle s’est estimée victime d’un harcèlement moral mettant en danger sa santé, ainsi que l’intérêt du service à ne pas la réintégrer dans une direction au sein de laquelle elle a créé beaucoup d’animosité et à la suite de quoi il aurait alors été nécessaire de déplacer, comme Mme E... le propose d’ailleurs, les agents qu’elle avait gravement mis en cause. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, ces motifs étaient fondés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 75 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 doivent être écartés.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 précitée : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. ».
15. Si Mme E... soutient que la décision du 28 octobre 2020 s’apparente à une discrimination en raison de sa situation familiale parce qu’elle sanctionnerait le fait qu’elle ait pris un congé parental, elle n’apporte aucun élément de nature à faire présumer une telle discrimination. En tout état de cause, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines rapporte, eu égard à ce qui a été dit au point 13, la preuve d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 20 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : « Sont également placés d'office en position de disponibilité pour une durée maximale de trois ans les fonctionnaires qui, parvenus à l'expiration d'une période de détachement ou de congé parental ou remis à la disposition de leur administration d'origine au cours d'une de ces périodes, ont refusé un emploi relevant de la même collectivité ou établissement public, que leur grade leur donne vocation à occuper ».
17. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 3 août 2020, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a proposé à Mme E... sa réintégration au poste d’agent d’accueil au sein du service « accueil – reprographie – courrier » de la direction des moyens généraux à compter du 10 août 2020, date à laquelle elle souhaitait mettre un terme à son congé parental. Cette proposition est restée sans réponse de Mme E... et par courrier du 20 août 2020, la communauté d’agglomération a pris acte de l’absence de présentation de l’intéressée au poste proposé et l’a maintenue en congé parental le temps de lui trouver un autre poste. Par un courrier du 28 octobre 2020, la communauté d’agglomération lui a proposé un poste d’assistante administrative à la direction des achats et de la commande publique. Face à son absence de réponse, Mme E... doit être regardée comme ayant refusé tout emploi relevant de la même collectivité, que son grade lui donnait vocation à occuper au sens des dispositions précitées, ce dont il résulte qu’elle pouvait régulièrement, aux termes des dispositions précitées du décret du 13 janvier 1986 et afin d’être placée dans une position régulière, être mise en disponibilité d’office par l’arrêté contesté du 12 novembre 2020 .
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense sur les conclusions de première instance dirigées contre la décision du 28 octobre 2020, que Mme E... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2020 et de l’arrêté du 12 novembre 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 18 que Mme E... n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines du fait de l’illégalité de la décision du 28 octobre 2020 et de l’arrêté du 12 novembre 2020.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E... la somme que demande la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines au titre des mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L... H... épouse E... et à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2026.
La rapporteure,
C. Bruno-Salel
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.