Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Polynésie française a déféré comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme A... O... et a demandé au tribunal de la condamner à l’amende prévue à cet effet, au versement de la somme de 85 914 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, à la réparation du dommage qui lui est imputable, soit l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard en prévoyant qu’en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux, par la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable, soit 5 241 222 F CFP et aux entiers dépens.
Par un jugement n° 2500304 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné Mme A... O... à payer à la Polynésie française une somme de 150 000 FCFP ainsi qu’une somme de 85 914 F CFP au titre des frais d’établissement du procès-verbal, et il lui a enjoint de procéder à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à défaut de quoi la Polynésie française pourra exécuter ces travaux de remise en état aux frais, risques et périls de l’intéressée, dans la limite de la somme de 5 241 222 F CFP.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 janvier 2026 et 19 mai 2026, Mme O..., représentée par Me Ceran-Jerusalemy, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 décembre 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) à titre principal, d’annuler la procédure de contravention de grande voie engagée à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de dire que l’infraction de grande voirie n’est pas constituée et de rejeter les demandes de la Polynésie française ;
4°) à titre infiniment subsidiaire de réformer le jugement, d’une part en ce qu’il ordonne la remise en état des lieux, et, d’autre part, en ce qui concerne le montant de la condamnation subsidiaire en le ramenant à de plus justes proportions ;
5°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est entachée d’irrégularité dès lors que le procès-verbal de contravention de grande voirie ne lui a pas été notifié, ce qui l’a privé d’une garantie et méconnaît les droits de la défense ;
- l’infraction n’est pas constituée en l’absence d’atteinte réelle au domaine public maritime, le ponton litigieux ne compromettant pas l’usage du domaine public maritime ;
- la décision d’engagement de poursuites à son encontre est entachée d’une rupture d’égalité dès lors qu’une régularisation a été accordée à une propriétaire voisine pour un ouvrage similaire ;
- le refus de régulariser sa situation est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’ancienneté de l’ouvrage, vieux de plus de quarante ans, de la tolérance dont il a fait l’objet, de l’absence de toute nuisance occasionnée par cette installation et de l’absence d’intérêt public à ordonner sa démolition ;
- la condamnation à démolir cet ouvrage constitue une sanction disproportionnée ;
- le montant retenu dans la condamnation subsidiaire correspondant au coût estimé de la démolition est disproportionné par rapport au coût réel de tels travaux et est donc entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2026 et 28 mai 2026, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme O... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française a déféré comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme A... O..., du fait des aménagements réalisés par elle au droit de la parcelle cadastrée section AN n° 65, sis dans la commune de Afareaitu, Moorea Maiao. Par un jugement du 16 décembre 2025 le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné Mme O... à payer à la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP ainsi qu’une somme de 85 914 F CFP au titre des frais d’établissement du procès-verbal, et l’a enjoint de procéder à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à défaut de quoi la Polynésie française pourra exécuter ces travaux de remise en état aux frais, risques et périls de l’intéressée, dans la limite de la somme de 5 241 222 F CFP. Mme A... O... relève dès lors appel dudit jugement.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : (…) - le domaine public fluvial qui se compose de l’ensemble des cours d’eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du procès-verbal d’infraction du 16 octobre 2024 dressé par le chef de la brigade mobile du groupement études et gestion du domaine public de la direction de l’équipement, qu’il a été constaté la construction d’un ponton réalisé dans le lagon au droit de la parcelle cadastrée section AN n° 65, sise dans la commune d’Afareaitu à Moorea et appartenant à la requérante. Il a été relevé, notamment, la présence d’un accès en béton d’une superficie de 5 mètres carrés menant à un ponton en bois de 88 mètres de longueur, prolongé par une plateforme également en bois d’une surface de 42 mètres carrés, l’ensemble implanté dans le lagon. Mme O... ne conteste pas qu’aucune autorisation n’a été délivrée pour ces constructions ni qu’elles ont été édifiées sur le domaine public maritime. Par suite leur présence est constitutive d’une contravention de grande voirie.
4. Par ailleurs aux termes de l’article L. 771-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal./ (…) / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception./La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. /Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance » ; aux termes de l’article L. 774-11 du même code : « Pour l'application des articles L.774-1 à L.774-8 en Polynésie française : / 1° Dans l’article L.774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire " ; / 2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ; /3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l’article L774-7 est porté à trois mois. / Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article. /Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président de la Polynésie française" ».
5. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé adressé à un administré, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. En l’espèce il ressort des pièces versées au dossier que le procès-verbal d’infraction, accompagné d’une lettre de notification, a été adressé à Mme O... à son adresse personnelle par un courrier recommandé qui a fait l’objet d’une première présentation le 25 novembre 2024, sans qu’elle n’établisse ni n’allègue sérieusement qu’elle n’aurait pas reçu l’avis d’instance l’invitant à aller retirer ce courrier recommandé, qui est retourné à l’envoyeur avec la mention « non réclamé. Retour à l’envoyeur ». Par suite elle doit être regardée comme s’étant vu notifier ce procès-verbal à la date du 25 novembre 2024.
6. En tout état de cause il résulte des dispositions précitées de l’article L. 771-2 du code de justice administrative que le juge de la contravention de grande voirie, dès qu’il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens et que, eu égard aux particularités de son office, il doit vérifier, au besoin d’office, lorsqu’un moyen tiré de l’irrégularité de la notification des poursuites est soulevé, si la procédure n’a pas été régularisée par la saisine régulière du tribunal administratif par l’autorité compétente. Or il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal d’infraction a été régulièrement transmis au tribunal administratif de la Polynésie française et que, ainsi que l’a à juste titre retenu le tribunal, le délai écoulé entre la notification de la requête et du procès-verbal par le tribunal et l’audience n’a pas privé Mme O... de la possibilité de rassembler les éléments de preuve utiles à sa défense et de présenter toutes observations de son choix, ce qu’elle a fait par trois mémoires enregistrés auprès du tribunal les 28 août, 2 octobre et 8 octobre 2025. Ainsi, quand bien même la procédure de notification du procès-verbal aurait été irrégulière, elle a été en tout état de cause régularisée par la saisine régulière du tribunal administratif par l’autorité compétente et par la possibilité qu’a eu la requérante d’y faire valoir ses observations. Par suite elle n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance des droits de la défense.
7. Par ailleurs il n’est pas contesté que les ouvrages susdécrits sont bien implantés sur le domaine public maritime sans avoir fait l’objet d’une autorisation. Dès lors la contravention de grande voirie est constituée, sans qu’il puisse être utilement fait état de ce que ces ouvrages ne gêneraient pas la circulation maritime et ne porteraient pas atteinte à l’usage du domaine public maritime. De même les circonstances qu’ils seraient anciens, auraient fait l’objet jusqu’ici d’une tolérance ou que des régularisations ont été accordées dans des parcelles voisines pour des installations comparables sont elles aussi inopérantes. En outre la requérante ne peut davantage utilement soutenir que « le refus de régularisation constitue une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de l’ouvrage et de l’absence de trouble », alors qu’elle n’a jamais déposé de demande de régularisation, ce qu’elle aurait pu faire à toutes époques sans attendre la notification d’un procès-verbal d‘infraction et par conséquent sans pouvoir utilement invoquer une irrégularité de cette notification.
8. Il s’ensuit que Mme O... n’est pas fondée à soutenir que le tribunal lui aurait à tort infligé une amende de 150 000 F CFP.
Sur l’action domaniale :
9. La requérante ne peut faire valoir utilement que « la démolition d’un ouvrage de 40 ans est une sanction disproportionnée » dès lors que cette condamnation prononcée au titre de l’action domaniale est dépourvue de portée répressive et n’a pas le caractère d’une sanction mais vise seulement à assurer la remise en état de la dépendance concernée du domaine public.
10. Mme O... soutient également que le montant retenu dans la condamnation subsidiaire correspondant au coût estimé de la démolition, fixé à un montant de 5 241 222 F CFP, serait disproportionné par rapport au coût réel de tels travaux qui, selon le devis qu’elle produit, s’élèverait seulement à une somme de 644 100 F CFP. Toutefois il ressort de ce devis, très sommaire, que, comme le relève à juste titre l’administration, il ne comprend que les frais de démontage et d’évacuation sans prendre en compte les frais annexes tels que l’installation du chantier, la prestation de conduite d’opérations et la marge pour risques ou imprévus. En revanche elle est fondée à faire valoir, alors qu’il n’est pas établi que cette opération de démolition présenterait un caractère de technicité particulière, que le devis produit par l’administration en annexe du procès-verbal de contravention de grande voirie ne pouvait inclure des frais d’études et honoraires à hauteur d’un montant de 1 497 492 F CFP. De même, il n’est pas justifié de la nécessité des frais annexes, notamment de transports, contenus dans ce devis. Par suite elle est fondée à demander que le montant mis à sa charge en cas d’inexécution de l’obligation de remise en état des lieux et de réalisation des travaux par l’administration soit limité à une somme de 3 743 730 F CFP toutes taxes comprises, correspondant au coût de réalisation des travaux eux-mêmes tel qu’estimé dans le devis annexé au procès-verbal à la rubrique « Total travaux ». Elle est ainsi également fondée à demander que le jugement attaqué soit réformé dans cette mesure.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
11. La Polynésie française a demandé également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 85 914 F CFP. Ces frais, eu égard notamment au lieu de l’infraction et à la complexité des constatations, ne paraissent pas surévalués, ainsi que l’a à juste titre retenu le tribunal, et ne font d’ailleurs l’objet d’aucune contestation spécifique. Il n’y a dès lors pas lieu de réformer le jugement sur ce point.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme que Mme O... demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme susceptible d’être mise à la charge de Mme O... en cas d’exécution d’office des travaux d’enlèvement des installations irrégulièrement implantées ne pourra excéder un montant de 3 743 730 F CFP toutes taxes comprises.
Article 2 : Le jugement du 16 décembre 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... O... et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.