CAA de Nantes — 1ère Chambre
6 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Calvados a déféré M. A... B..., comme prévenu de contraventions de grande voirie et a conclu à ce que le tribunal constate que les faits relevés par deux
procès-verbaux des 1er et 2 août 2024 constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 5337-5 et R. 5337-1 du code des transports et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un jugement n° 2402199 du 23 juillet 2025, le tribunal administratif de Caen a condamné M. B... à payer deux amendes de 500 euros chacune et a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'action domaniale.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2025 et le 4 septembre 2026,
M. B... doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 23 juillet 2025 en tant qu'il l'a condamné à des amendes et de le relaxer des fins des poursuites.
Il soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
-l'interdiction de mettre son jet-ski à l'eau dans la cale du port de plaisance de Ouistreham n'était pas affichée et n'était pas publiée sur le site internet de ce port ;
- le message d'interdiction diffusé par haut-parleur n'était pas compréhensible ;
- les éléments constitutifs des contraventions de grande voierie qui lui sont imputés ne sont pas établis.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, le ministre de l'intérieur conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle se borne à reprendre le contenu du mémoire en défense de M. B... présenté devant le tribunal ;
- les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., propriétaire d'un jet-ski immatriculé RO F13895, l'a mis à l'eau le 31 juillet 2024 dans l'avant-port de Ouistreham (Calvados), sans autorisation. Des procès-verbaux de contravention de grande voirie ont été dressés à son encontre les 1er et 2 août 2024 par l'officier de port adjoint assermenté du port de Caen-Ouistreham. Ces procès-verbaux procédaient, d'une part, au constat d'une infraction prévue par les articles L. 5337-5 et R. 5337-1 du code des transports tenant au fait de n'avoir pas obtempéré aux ordres du chef de quart de vigie l'intimant de cesser la mise à l'eau et, d'autre part, au constat des infractions aux articles 6.1 (ne pas avoir signalé ses intentions à la vigie de la capitainerie), 8.2, 8.4 , 8.7, 8.8, 23.2 et 23.3 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham et tenant à la mise à l'eau d'un jet-ski, à la pratique du jet-ski à titre privé dans l'avant-port et à la circulation dans le chenal, sans autorisations. Le préfet du Calvados a déféré M. A... B..., comme prévenu de contraventions de grande voirie pour les faits constatés par les deux procès-verbaux des 1er et
2 août 2024. Par un jugement du 23 juillet 2025, le tribunal a condamné M. B... à payer deux amendes d'un montant de 500 euros chacune. M. B... relève appel de ce jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 5337-5 du code des transports : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L. 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit : 1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 € ;(...) ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du même code : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ".
3. Aux termes du 1 de l'article 6 du règlement particulier de police du port de
Caen-Ouistreham annexé à l'arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 : " Aucun mouvement dans le port (sauf à l'intérieur des bassins de plaisance) ne peut être effectué sans une autorisation préalable accordée par l'officier de port de quart à la vigie, soit par moyen VHF sur canal 74, par moyen téléphonique ou par signaux lumineux de police portuaire. ". Aux termes du 2 de l'article 8 du même règlement : " Aucun navire bateau ou engin flottant ne peut s'engager dans le chenal d'accès s'il n'y a pas été préalablement autorisé par l'officier chef de quart de la vigie de Ouistreham. ". Aux termes du 4 de l'article 8 de ce même règlement : " Les navires de pêche, les bateaux de plaisance et autres engins flottants ne sont autorisés à faire mouvement sur le plan d'eau que sur autorisation du chef de quart de la vigie de Ouistreham. ". Aux termes du 7 de l'article 8 de ce même règlement : " La pratique des activités nautiques n'est autorisée par la capitainerie que dans le cadre d'une association détenant une autorisation d'exploitation délivrée par l'Autorité portuaire. ".
Aux termes du 8 de l'article 8 de ce même règlement : " Les activités plaisances et l'utilisation d'engins flottants à titre individuel sont interdites dans le port sauf autorisation spécifique délivrée par l'Autorité investie du Pouvoir de Police portuaire. ". Aux termes du 9 de l'article 8 de ce même règlement : " La pratique et la mise à l'eau de jet-ski à titre professionnel sont soumises à autorisation spécifique de l'AIPP [autorité investie du pouvoir de police portuaire] après autorisation d'exploitation de l'AP [autorité portuaire.] ". Aux termes de l'article 23 de ce même règlement : " (...) /1. Les particuliers ne sont pas autorisés à mettre à l'eau des engins flottants hors du cadre d'une association et dans le respect des conditions stipulées à l'article 8 du présent règlement/ 2. A l'exception du bassin de plaisance de Ouistreham, Aucun particulier ne peut mettre à l'eau son bateau ou engin flottant sans autorisation de la capitainerie. / 3. La mise à l'eau de bateau ou d'engin flottant sur les cales du bassin de plaisance et cale de l'avant-port de Ouistreham se font sous l'autorité du maître de port du bassin de plaisance, après accord de la capitainerie pour la cale de l'avant-port et dans le respect des consignes de sécurité diffusées par la capitainerie ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal (...) ". Aux termes de l'article 13113 du code pénal : " (...) Le montant de l'amende est le suivant : (...) / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit ".
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l'arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 a été publié le 27 mars 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados n°14-2024-096. Par suite, et alors même que l'interdiction de pratiquer le jet-ski dans l'avant-port de de Caen-Ouistreham, n'aurait pas été affichée dans ce port, et que ce règlement n'aurait pas été disponible sur le site internet du port antérieurement au 31 juillet 2024, les infractions tenant à la violation de dispositions du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham, mentionnées au point 3, pouvaient, à cette date, être constatées à l'encontre de M. B..., qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il ignorait alors ces dispositions. Enfin, le requérant ne contestant pas la matérialité des faits relevés par le procès-verbal du 2 août 2024, la contravention de grande voierie prévue par l'article R. 5337-1 du code des transports doit être retenue à son encontre.
6. En second lieu, il résulte des mentions du procès-verbal du 1er août 2024 que l'officier de port adjoint a, à deux reprises, diffusé par le haut-parleur situé dans l'avant-port que la pratique du jet-ski à titre privé était interdite dans l'avant-port et que le requérant a marqué un arrêt et s'est tourné vers la capitainerie à la suite de ces diffusions. Il est ainsi établi que
M. B... a bien entendu ces messages. Si l'intéressé soutient que ces messages n'étaient pas audibles, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation. Il est constant, de plus, que le requérant n'a pas donné suite à l'interdiction de pratiquer le jet-ski qui lui a été faite le
31 juillet 2024. La contravention de grande voierie prévue par l'article L. 5337-5 du code des transports doit donc également être retenue à son encontre.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B..., qui ne conteste pas le quantum des amendes qui lui ont été infligées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamné à payer deux amendes de 500 euros chacune.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Specht-Chazottes, présidente de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026.
Le rapporteur
X. CATROUXLa présidente
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
25NT02784002
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Calvados a déféré M. A... B..., comme prévenu de contraventions de grande voirie et a conclu à ce que le tribunal constate que les faits relevés par deux
procès-verbaux des 1er et 2 août 2024 constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 5337-5 et R. 5337-1 du code des transports et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un jugement n° 2402199 du 23 juillet 2025, le tribunal administratif de Caen a condamné M. B... à payer deux amendes de 500 euros chacune et a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'action domaniale.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2025 et le 4 septembre 2026,
M. B... doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 23 juillet 2025 en tant qu'il l'a condamné à des amendes et de le relaxer des fins des poursuites.
Il soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
-l'interdiction de mettre son jet-ski à l'eau dans la cale du port de plaisance de Ouistreham n'était pas affichée et n'était pas publiée sur le site internet de ce port ;
- le message d'interdiction diffusé par haut-parleur n'était pas compréhensible ;
- les éléments constitutifs des contraventions de grande voierie qui lui sont imputés ne sont pas établis.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, le ministre de l'intérieur conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle se borne à reprendre le contenu du mémoire en défense de M. B... présenté devant le tribunal ;
- les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., propriétaire d'un jet-ski immatriculé RO F13895, l'a mis à l'eau le 31 juillet 2024 dans l'avant-port de Ouistreham (Calvados), sans autorisation. Des procès-verbaux de contravention de grande voirie ont été dressés à son encontre les 1er et 2 août 2024 par l'officier de port adjoint assermenté du port de Caen-Ouistreham. Ces procès-verbaux procédaient, d'une part, au constat d'une infraction prévue par les articles L. 5337-5 et R. 5337-1 du code des transports tenant au fait de n'avoir pas obtempéré aux ordres du chef de quart de vigie l'intimant de cesser la mise à l'eau et, d'autre part, au constat des infractions aux articles 6.1 (ne pas avoir signalé ses intentions à la vigie de la capitainerie), 8.2, 8.4 , 8.7, 8.8, 23.2 et 23.3 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham et tenant à la mise à l'eau d'un jet-ski, à la pratique du jet-ski à titre privé dans l'avant-port et à la circulation dans le chenal, sans autorisations. Le préfet du Calvados a déféré M. A... B..., comme prévenu de contraventions de grande voirie pour les faits constatés par les deux procès-verbaux des 1er et
2 août 2024. Par un jugement du 23 juillet 2025, le tribunal a condamné M. B... à payer deux amendes d'un montant de 500 euros chacune. M. B... relève appel de ce jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 5337-5 du code des transports : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L. 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit : 1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 € ;(...) ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du même code : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ".
3. Aux termes du 1 de l'article 6 du règlement particulier de police du port de
Caen-Ouistreham annexé à l'arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 : " Aucun mouvement dans le port (sauf à l'intérieur des bassins de plaisance) ne peut être effectué sans une autorisation préalable accordée par l'officier de port de quart à la vigie, soit par moyen VHF sur canal 74, par moyen téléphonique ou par signaux lumineux de police portuaire. ". Aux termes du 2 de l'article 8 du même règlement : " Aucun navire bateau ou engin flottant ne peut s'engager dans le chenal d'accès s'il n'y a pas été préalablement autorisé par l'officier chef de quart de la vigie de Ouistreham. ". Aux termes du 4 de l'article 8 de ce même règlement : " Les navires de pêche, les bateaux de plaisance et autres engins flottants ne sont autorisés à faire mouvement sur le plan d'eau que sur autorisation du chef de quart de la vigie de Ouistreham. ". Aux termes du 7 de l'article 8 de ce même règlement : " La pratique des activités nautiques n'est autorisée par la capitainerie que dans le cadre d'une association détenant une autorisation d'exploitation délivrée par l'Autorité portuaire. ".
Aux termes du 8 de l'article 8 de ce même règlement : " Les activités plaisances et l'utilisation d'engins flottants à titre individuel sont interdites dans le port sauf autorisation spécifique délivrée par l'Autorité investie du Pouvoir de Police portuaire. ". Aux termes du 9 de l'article 8 de ce même règlement : " La pratique et la mise à l'eau de jet-ski à titre professionnel sont soumises à autorisation spécifique de l'AIPP [autorité investie du pouvoir de police portuaire] après autorisation d'exploitation de l'AP [autorité portuaire.] ". Aux termes de l'article 23 de ce même règlement : " (...) /1. Les particuliers ne sont pas autorisés à mettre à l'eau des engins flottants hors du cadre d'une association et dans le respect des conditions stipulées à l'article 8 du présent règlement/ 2. A l'exception du bassin de plaisance de Ouistreham, Aucun particulier ne peut mettre à l'eau son bateau ou engin flottant sans autorisation de la capitainerie. / 3. La mise à l'eau de bateau ou d'engin flottant sur les cales du bassin de plaisance et cale de l'avant-port de Ouistreham se font sous l'autorité du maître de port du bassin de plaisance, après accord de la capitainerie pour la cale de l'avant-port et dans le respect des consignes de sécurité diffusées par la capitainerie ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal (...) ". Aux termes de l'article 13113 du code pénal : " (...) Le montant de l'amende est le suivant : (...) / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit ".
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l'arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 a été publié le 27 mars 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados n°14-2024-096. Par suite, et alors même que l'interdiction de pratiquer le jet-ski dans l'avant-port de de Caen-Ouistreham, n'aurait pas été affichée dans ce port, et que ce règlement n'aurait pas été disponible sur le site internet du port antérieurement au 31 juillet 2024, les infractions tenant à la violation de dispositions du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham, mentionnées au point 3, pouvaient, à cette date, être constatées à l'encontre de M. B..., qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il ignorait alors ces dispositions. Enfin, le requérant ne contestant pas la matérialité des faits relevés par le procès-verbal du 2 août 2024, la contravention de grande voierie prévue par l'article R. 5337-1 du code des transports doit être retenue à son encontre.
6. En second lieu, il résulte des mentions du procès-verbal du 1er août 2024 que l'officier de port adjoint a, à deux reprises, diffusé par le haut-parleur situé dans l'avant-port que la pratique du jet-ski à titre privé était interdite dans l'avant-port et que le requérant a marqué un arrêt et s'est tourné vers la capitainerie à la suite de ces diffusions. Il est ainsi établi que
M. B... a bien entendu ces messages. Si l'intéressé soutient que ces messages n'étaient pas audibles, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation. Il est constant, de plus, que le requérant n'a pas donné suite à l'interdiction de pratiquer le jet-ski qui lui a été faite le
31 juillet 2024. La contravention de grande voierie prévue par l'article L. 5337-5 du code des transports doit donc également être retenue à son encontre.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B..., qui ne conteste pas le quantum des amendes qui lui ont été infligées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamné à payer deux amendes de 500 euros chacune.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Specht-Chazottes, présidente de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026.
Le rapporteur
X. CATROUXLa présidente
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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