LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, sous le n° 2026-915 DC, le 24 juillet 2026, par M. Boris VALLAUD, Mme Marie-José ALLEMAND, MM. Joël AVIRAGNET, Christian BAPTISTE, Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Belkhir BELHADDAD, Mme Béatrice BELLAY, MM. Karim BENBRAHIM, Mickaël BOULOUX, Mme Dorine BREGMAN, MM. Philippe BRUN, Elie CALIFER, Mme Colette CAPDEVIELLE, MM. Paul CHRISTOPHLE, Pierrick COURBON, Alain DAVID, Arthur DELAPORTE, Stéphane DELAUTRETTE, Mmes Dieynaba DIOP, Fanny DOMBRE COSTE, MM. Peio DUFAU, Inaki ECHANIZ, Romain ESKENAZI, Olivier FAURE, Denis FÉGNÉ, Mme Martine FROGER, M. Guillaume GAROT, Mmes Océane GODARD, Pascale GOT, MM. Jérôme GUEDJ, Stéphane HABLOT, Mmes Ayda HADIZADEH, Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Céline HERVIEU, M. Sacha HOULIÉ, Mmes Chantal JOURDAN, Marietta KARAMANLI, Fatiha KELOUA HACHI, MM. Gérard LESEUL, Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, MM. Philippe NAILLET, Jacques OBERTI, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, Mmes Anna PIC, Christine PIRÈS BEAUNE, MM. Dominique POTIER, Pierre PRIBETICH, Christophe PROENÇA, Mmes Marie RÉCALDE, Valérie ROSSI, Claudia ROUAUX, MM. Aurélien ROUSSEAU, Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, MM. Hervé SAULIGNAC, Arnaud SIMION, Thierry SOTHER, Mmes Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mélanie THOMIN, MM. Roger VICOT et Jiovanny WILLIAM, députés.
Il a également été saisi, le même jour, par Mmes Mathilde PANOT, Nadège ABOMANGOLI, MM. Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Mmes Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, MM. Rodrigo ARENAS, Raphaël ARNAULT, Mmes Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, Shéhérazade BENTORKI, MM. Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Pierre-Yves CADALEN, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, MM. Hadrien CLOUET, Éric COQUEREL, Jean-François COULOMME, Sébastien DELOGU, Aly DIOUARA, Mmes Alma DUFOUR, Karen ERODI, Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mmes Clémence GUETTÉ, Zahia HAMDANE, Mathilde HIGNET, MM. Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Abdelkader LAHMAR, Maxime LAISNEY, Aurélien LE COQ, Arnaud LE GALL, Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mmes Sarah LEGRAIN, Claire LEJEUNE, Murielle LEPVRAUD, Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mmes Marianne MAXIMI, Marie MESMEUR, Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mmes Sandrine NOSBÉ, Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, MM. René PILATO, François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Loïc PRUD'HOMME, Jean-Hugues RATENON, Arnaud SAINT-MARTIN, Aurélien SAINTOUL, Mmes Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ et M. Paul VANNIER, par Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Pouria AMIRSHAHI, Mmes Christine ARRIGHI, Clémentine AUTAIN, Léa BALAGE EL MARIKY, Lisa BELLUCO, MM. Karim BEN CHEIKH, Benoît BITEAU, Arnaud BONNET, Nicolas BONNET, Alexis CORBIÈRE, Hendrik DAVI, Emmanuel DUPLESSY, Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, MM. Damien GIRARD, Steevy GUSTAVE, Mme Catherine HERVIEU, M. Jérémie IORDANOFF, Mme Julie LAERNOES, MM. Tristan LAHAIS, Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Julie OZENNE, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. François RUFFIN, Mmes Eva SAS, Sabrina SEBAIHI, Danielle SIMONNET, Sophie TAILLÉ-POLIAN, MM. Boris TAVERNIER, Nicolas THIERRY et Mme Dominique VOYNET ainsi que par MM. Stéphane PEU, Édouard BÉNARD, Jean-Victor CASTOR, Mmes Elsa FAUCILLON, Émeline K BIDI, Karine LEBON, MM Jean-Paul LECOQ, Marcellin NADEAU, Emmanuel TJIBAOU, députés.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs ;
– la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques ;
– la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de la défense ;
– le code de l'environnement ;
– le code de justice administrative ;
– le code pénal ;
– le code pénitentiaire ;
– le code des procédures civiles d'exécution ;
– le code de procédure pénale ;
– le code de la route ;
– le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code du sport ;
– le code du tourisme ;
– le code des transports ;
– le code de la voirie routière ;
– la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
– la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
– la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
– la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-850 DC du 17 mai 2023 ;
– la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
– le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 6 août 2026 ;
Et après avoir entendu les rapporteurs ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. Ils contestent la place dans la loi des articles 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Ils contestent en outre la conformité à la Constitution de tout ou partie de ses articles 1er, 3, 7, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 35, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 et 54.
– Sur certaines dispositions de l'article 1er :
2. L'article 1er de la loi déférée modifie plusieurs dispositions du code de la sécurité intérieure, du code de la défense, du code de l'environnement et du code de procédure pénale afin, notamment, de renforcer les mesures de police administrative et les peines applicables aux produits explosifs, aux articles pyrotechniques et aux précurseurs d'explosifs.
. En ce qui concerne l'article L. 333-3 du code de la sécurité intérieure :
3. Le paragraphe I de l'article 1er réécrit l'article L. 333-3 du code de la sécurité intérieure afin d'instaurer une procédure de fermeture administrative des établissements commercialisant des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d'explosifs en cas d'inobservation de certaines dispositions législatives ou réglementaires.
4. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent à ces dispositions de permettre, dans le seul but de prévenir des troubles à l'ordre public, la fermeture d'un commerce pour une durée particulièrement longue avec perte des autorisations nécessaires à l'exercice de l'activité concernée, sans subordonner une telle décision ni à la gravité des manquements constatés ni à leur caractère répété ni même à l'existence d'un lien suffisamment direct entre ces manquements et les troubles qu'elle entend prévenir. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté d'entreprendre.
5. Ils font valoir, par ailleurs, qu'en instituant une procédure susceptible d'entraîner des conséquences irréversibles pour l'établissement concerné sans contrôle du juge judiciaire ni recours suspensif devant la juridiction administrative, ces dispositions méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif.
6. En outre, selon eux, en permettant à l'autorité administrative de se dispenser d'une mise en demeure préalable sans autre condition que celles, imprécises, de l'urgence ou des circonstances exceptionnelles, le législateur aurait privé de garanties légales les droits de la défense.
7. Aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
8. En application des dispositions contestées, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, sous certaines conditions, ordonner, pour une durée n'excédant pas six mois, la fermeture de l'établissement qui commercialise des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d'explosifs. Le ministre de l'intérieur peut ensuite décider de prolonger la mesure pour une durée maximale de six mois.
9. Une telle fermeture administrative de locaux commerciaux porte atteinte à la liberté d'entreprendre.
10. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer les compétences de police administrative du préfet afin de lutter contre les détournements et les mésusages d'articles pyrotechniques et de produits explosifs. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
11. Toutefois, en premier lieu, si les notions d'articles pyrotechniques et de produits explosifs sont précisément définies, respectivement, par l'article 3 de la directive européenne du 12 juin 2013 et l'article 2 de la directive européenne du 26 février 2014 mentionnées ci-dessus, il résulte de l'article 1er du règlement européen du 20 juin 2019 mentionné ci-dessus que les précurseurs d'explosifs s'entendent de l'ensemble des substances ou des mélanges qui sont susceptibles d'être utilisés d'une manière détournée pour la fabrication illicite d'explosifs.
12. Ces éléments chimiques et leurs composés, énumérés aux annexes du règlement, entrent dans la composition de produits d'usage et de consommation courants. Ainsi, les dispositions contestées sont susceptibles de s'appliquer au commerce de nombreux biens.
13. En deuxième lieu, d'une part, ces dispositions permettent à l'autorité administrative d'ordonner la fermeture de tout établissement commercialisant de tels produits, articles ou précurseurs.
14. D'autre part, cette fermeture peut être prononcée pour une durée pouvant aller jusqu'à un an. En outre, lorsqu'elle est ordonnée pour une durée de six mois, elle emporte l'abrogation de toute autorisation ou de tout agrément accordés par l'autorité administrative permettant l'exercice d'une activité de production, d'acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de ces produits, articles ou précurseurs.
15. En dernier lieu, les dispositions contestées autorisent une telle mesure de police administrative dans tous les cas soit de violation de dispositions législatives ou réglementaires applicables au stockage ou à la commercialisation de tels produits, articles ou précurseurs, soit de méconnaissance d'un simple arrêté en interdisant ou en réglementant la vente. Ainsi, elles ne prévoient aucune condition tenant à l'importance des dispositions méconnues, à la gravité du manquement en cause, ou au caractère volontaire ou manifestement délibéré de ce dernier.
16. En outre, si cette mesure ne peut être ordonnée qu'aux fins de prévenir les troubles graves à l'ordre public résultant de l'usage de tels produits, articles ou précurseurs, les dispositions contestées n'exigent de l'autorité administrative ni qu'elle caractérise l'existence d'un risque réel et actuel de trouble, ni qu'elle établisse un lien entre ce risque et le manquement constaté, ni même qu'une telle fermeture constitue, au regard de ce risque, une mesure nécessaire pour prévenir ces troubles à l'ordre public.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées portent à la liberté d'entreprendre une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.
18. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le paragraphe I de l'article 1er de la loi déférée est contraire à la Constitution.
. En ce qui concerne les articles L. 2352-3 à L. 2352-5 du code de la défense :
19. Le 1° du paragraphe II de l'article 1er insère, au sein du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense, un nouveau chapitre II bis intitulé « Dessaisissement » et comprenant les articles L. 2352-3 à L. 2352-5, afin d'instaurer une procédure de dessaisissement de produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d'explosifs.
20. Les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que ces dispositions ont pour effet de priver la personne de sa propriété, dès lors qu'elle se trouve tenue soit de se dessaisir des biens concernés, soit, en cas de refus, de les remettre à l'administration, à défaut de quoi ils peuvent faire l'objet d'une saisie. À cet égard, ils font valoir qu'une telle privation de propriété serait injustifiée et qu'aucune possibilité de restitution et d'indemnisation n'est prévue, s'agissant de biens que la personne peut pourtant détenir légalement sans autorisation. Il en résulterait une méconnaissance de l'article 17 de la Déclaration de 1789.
21. À titre subsidiaire, ils reprochent à ces dispositions d'autoriser une dépossession de la personne à raison d'un simple risque pour la sécurité des biens, de ne prévoir aucun délai minimal permettant à cette dernière de faire valoir ses observations et d'autoriser, en cas d'inexécution, une saisie à son domicile sans qu'une telle mesure soit justifiée et entourée de garanties suffisantes. Ce faisant, le législateur n'aurait pas opéré une conciliation équilibrée entre l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public et le droit de propriété, en méconnaissance de l'article 2 de la Déclaration de 1789.
22. La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.
23. En premier lieu, la détention des produits explosifs et des articles pyrotechniques est soumise à des conditions d'âge et de compétence, voire, pour certains de ces produits ou articles, à un régime administratif d'autorisation, en raison du risque d'atteintes à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. L'acquisition de ces produits et de ces articles ainsi que des précurseurs d'explosifs fait l'objet par ailleurs, pour les mêmes motifs, d'obligations de vigilance et de signalement.
24. Afin de prévenir de telles atteintes, les dispositions contestées instituent une procédure de dessaisissement obligatoire consistant, pour le détenteur, soit à vendre le bien concerné dans les conditions légales, soit à le remettre à une personne morale capable de procéder à sa destruction ou, sinon, à l'État.
25. À cette fin, la décision du préfet fixe le délai, adapté aux circonstances, à l'expiration duquel le détenteur doit s'en être dessaisi. Ainsi, l'autorité administrative tient compte dans la fixation de ce délai de la nature du bien en cause et de la situation du marché.
26. Enfin, ce n'est qu'à défaut d'un tel dessaisissement que les dispositions contestées prévoient une procédure de saisie.
27. Dès lors, cette remise volontaire ou cette saisie n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Le grief tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.
28. En second lieu, d'une part, par les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer la prévention des atteintes à l'ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle.
29. D'autre part, le dessaisissement ne peut être ordonné par le préfet que dans le cas où l'utilisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d'explosifs détenus par la personne est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l'ordre ou à la sécurité publics. En outre, il peut être décidé uniquement après une procédure qui, sauf urgence, est contradictoire, et la décision peut être contestée devant le juge administratif, y compris par la voie du référé.
30. Enfin, une procédure de saisie ne peut être engagée que sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention, et lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi du produit, de l'article ou du précurseur dans les conditions précitées.
31. Dès lors, compte tenu de ces garanties de fond et de procédure, l'atteinte portée au droit de propriété par les dispositions contestées n'a pas un caractère de gravité tel qu'elle dénature le sens et la portée de ce droit. Le grief tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc également être écarté.
32. Par conséquent, l'article L. 2352-3 du code de la défense ainsi que les premier, deuxième, troisième et dernier alinéas de l'article L. 2352-4 du même code, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
. En ce qui concerne l'article L. 2353-10 du code de la défense :
33. Le 2° du paragraphe II de l'article 1er modifie l'article L. 2353-10 du code de la défense relatif au délit de port ou transport sans motif légitime d'artifices non détonants, afin d'étendre cette incrimination aux articles pyrotechniques et d'en renforcer la répression.
34. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent à ces dispositions, en ce qu'elles visent des « artifices non détonants » et des « articles pyrotechniques » portés ou transportés « sans motif légitime », de s'appliquer à un nombre trop vaste de biens, sans distinguer selon leur nature, les circonstances de leur détention et le risque effectivement créé, ni exiger une intention de troubler l'ordre public ou de commettre une infraction. Ce faisant, elles permettraient, selon eux, de réprimer la simple possibilité d'une utilisation illicite, en méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines.
35. L'article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... ». L'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.
36. En premier lieu, d'une part, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier le délit de port ou transport illicite d'artifices non détonants.
37. D'autre part, pour être constitué, le délit qu'elles instituent concernant les articles pyrotechniques suppose que la personne ait volontairement porté ou transporté de tels articles hors de son domicile et sans motif légitime.
38. Dans ces conditions, et eu égard aux risques que comportent ces articles pour l'ordre public et la sécurité des personnes, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de nécessité des délits et des peines.
39. En second lieu, en punissant de tels faits de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, le législateur n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté.
40. Par conséquent, les mots « ou d'articles pyrotechniques sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros » figurant au premier alinéa de l'article L. 2353-10 du code de la défense, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
. En ce qui concerne l'article L. 557-60-1 du code de l'environnement :
41. Le 3° du paragraphe III de l'article 1er complète l'article L. 557-60-1 du code de l'environnement relatif à certains délits en matière de produits et équipements à risques afin, notamment, de les sanctionner d'une amende forfaitaire.
42. Les députés auteurs de la première saisine critiquent, de manière générale, l'extension de la procédure de l'amende forfaitaire à de nouveaux délits de nature complexe, l'augmentation du montant des amendes encourues et du montant de la consignation exigée en cas de réclamation, ainsi que l'accroissement des effets d'une telle condamnation du fait de sa mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
43. Les députés auteurs de la seconde saisine font valoir que la caractérisation des infractions prévues à l'article L. 557-60-1 du code de l'environnement ne repose pas sur la constatation d'éléments matériels immédiatement vérifiables, mais suppose une appréciation de la qualification juridique du produit ainsi que de la portée des titres ou certifications éventuellement détenus par la personne, ce qui ne saurait relever, selon eux, de la procédure simplifiée de l'amende forfaitaire délictuelle.
44. Il en résulterait une méconnaissance des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789.
45. Il résulte des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant aux conditions d'extinction de l'action publique.
46. La procédure de l'amende forfaitaire délictuelle a pour conséquence que, selon le choix de poursuite de l'infraction par le biais de cette procédure ou d'une autre voie de poursuite pouvant le cas échéant mener à une condamnation à une peine d'emprisonnement, l'action publique relative à la commission d'un délit sera éteinte ou non, par le seul paiement de l'amende, sans l'intervention d'une autorité juridictionnelle.
47. Il découle du principe d'égalité devant la justice que, si les exigences d'une bonne administration de la justice et d'une répression effective des infractions sont susceptibles de justifier le recours à de tels modes d'extinction de l'action publique en dehors de toute décision juridictionnelle, ce n'est qu'à la condition de porter sur les délits punis d'une peine d'emprisonnement qui ne peut être supérieure à trois ans, dont les éléments constitutifs peuvent être aisément constatés, et de ne mettre en œuvre que des peines d'amendes de faible montant.
48. L'article L. 557-60-1 du code de l'environnement réprime, d'une part, le fait, pour un opérateur économique, de mettre des articles pyrotechniques à la disposition de personnes ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d'âge exigées par la réglementation pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser, en violation de l'article L. 557-9 du même code.
49. Il punit, d'autre part, le fait, pour une personne, d'acquérir, détenir, manipuler ou utiliser de tels articles sans posséder les connaissances techniques particulières exigées par la réglementation à cet effet, en violation de l'article L. 557-8.
50. Les dispositions contestées prévoient l'application de la procédure de l'amende forfaitaire aux délits ainsi prévus.
51. Or, en vertu de l'article L. 557-8 du code de l'environnement, pour des motifs d'ordre public, de sûreté, de santé, de sécurité ou de protection de l'environnement, et en raison des risques spécifiques qu'ils présentent, la détention, la manipulation ou l'utilisation, l'acquisition ou la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements peuvent être interdites ou subordonnées à des conditions d'âge ou de connaissances techniques particulières des utilisateurs.
52. Selon l'article L. 557-9 du même code, les opérateurs économiques ne doivent pas mettre de tels produits ou équipements à disposition sur le marché aux personnes physiques ne possédant pas ces connaissances techniques particulières ou ne répondant pas à ces conditions d'âge.
53. Ainsi, pour être constitués, ces délits supposent de vérifier que la détention, la manipulation ou l'utilisation, l'acquisition ou la mise à disposition sur le marché des articles en cause relèvent d'une telle réglementation. Doit en outre être établi que l'utilisateur concerné ne satisfait pas aux conditions définies tenant, notamment, aux connaissances techniques particulières requises.
54. Dès lors, en prévoyant l'application d'amendes forfaitaires à ces délits dont les éléments constitutifs ne peuvent pas être aisément constatés, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la justice.
55. Par conséquent, le deuxième alinéa du 3° du paragraphe III de l'article 1er de la loi déférée est contraire à la Constitution.
– Sur certaines dispositions de l'article 3 :
56. L'article 3 modifie plusieurs dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de procédure pénale afin de lutter contre les rassemblements musicaux illégaux.
. En ce qui concerne l'article L. 211-7-1 du code de la sécurité intérieure :
57. Le 2° du paragraphe I de l'article 3 crée un nouvel article L. 211-7-1 du code de la sécurité intérieure instituant une obligation de vigilance du loueur de matériel de diffusion de musique amplifiée.
58. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent à ces dispositions d'interdire aux loueurs de matériel de diffusion de musique amplifiée de louer ce matériel à des clients ne justifiant pas de la déclaration d'un rassemblement festif à caractère musical, alors que certains de ces clients pourraient, en fonction de l'événement envisagé, ne pas relever d'une telle obligation de déclaration. Ce faisant, selon eux, elles porteraient à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi de prévention des troubles à l'ordre public liés à de tels rassemblements.
59. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
60. En vertu de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical doivent, sous certaines conditions, faire l'objet d'une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l'État dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, ou, à Paris, du préfet de police. Sont exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques.
61. Selon la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 211-7-1 du même code, lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d'une certaine puissance, le loueur est tenu, notamment, de s'assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés a fait l'objet d'une de ces déclarations.
62. À défaut, en application des dispositions contestées de la seconde phrase de cet alinéa, la location ne peut avoir lieu.
63. Ces dispositions, qui interdisent à un professionnel de conclure certains contrats relevant de son activité, portent atteinte à la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle.
64. Toutefois, en premier lieu, le législateur a entendu, ce faisant, empêcher la location de matériels sonores de forte puissance destinés à des rassemblements illégaux présentant des risques pour la santé, la sécurité ou la tranquillité publiques. Ainsi, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
65. En second lieu, d'une part, il ressort des dispositions contestées que l'interdiction instituée s'applique uniquement au matériel de diffusion de musique amplifiée, lorsqu'il présente une puissance supérieure à un certain seuil, fixé par arrêté ministériel.
66. D'autre part, ces dispositions ne s'opposent à la conclusion du contrat que lorsque la personne souhaitant prendre en location le matériel ne justifie pas de la déclaration dont doit faire l'objet le rassemblement ou la manifestation envisagés.
67. À cet égard, sauf à méconnaître la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle, cette interdiction ne saurait s'appliquer qu'à la conclusion d'un contrat de location de matériel ayant pour cause un ou plusieurs rassemblements ou manifestations déterminés. En outre, ces dispositions ne sauraient faire obstacle à une telle location dans le cas où le rassemblement ou la manifestation en cause ne relève pas d'une des obligations de déclaration mentionnées à l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure.
68. Dès lors, sous cette réserve, ces dispositions ne portent pas à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi.
69. Par conséquent, sous la même réserve, les mots « la location ne peut avoir lieu » figurant à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 211-7-1 du code de la sécurité intérieure, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
. En ce qui concerne les articles L. 211-15 et L. 211-15-4 du code de la sécurité intérieure :
70. Le a du 3° du paragraphe I de l'article 3 réécrit l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure afin d'instaurer un délit de contribution à l'organisation d'un rassemblement festif à caractère musical illégal. Son b crée par ailleurs, notamment, un nouvel article L. 211-15-4 du même code réprimant le délit de participation à un tel rassemblement et le sanctionnant d'une amende forfaitaire.
71. Les députés requérants reprochent, d'une part, aux dispositions contestées de réprimer l'organisation d'un rassemblement « susceptible de réunir plus de 250 personnes » sans préciser les modalités d'évaluation d'un tel effectif. Ils font valoir, d'autre part, que ces dispositions incrimineraient de manière imprécise la contribution même « indirecte » à la préparation, à la mise en place ou au déroulement du rassemblement. Ainsi, selon eux, l'infraction pourrait s'appliquer à de simples actes préparatoires ou à des actions sans lien avec le trouble causé à l'ordre public. Il en résulterait une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines.
72. Ils soutiennent, ensuite, qu'en instituant de tels délits sans poser de condition tenant à un trouble à l'ordre public ou à une atteinte aux personnes ou aux biens, s'agissant de rassemblements festifs à caractère musical, ces dispositions méconnaîtraient les principes de nécessité et de proportionnalité des peines.
73. Les députés auteurs de la seconde saisine ajoutent qu'en créant une incrimination générale punissant d'une peine d'emprisonnement la seule participation à un rassemblement dont l'irrégularité résulterait de l'absence de déclaration préalable ou du non-respect d'une mesure administrative d'interdiction, sans exiger la caractérisation d'un trouble à l'ordre public ou d'un comportement individuel y portant atteinte, ces dispositions méconnaîtraient la liberté de réunion.
74. Ils critiquent, enfin, l'application de l'amende forfaitaire au délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical illégal. Selon eux, faute de reposer sur des éléments aisément constatables, une telle infraction ne saurait relever de la procédure simplifiée de l'amende forfaitaire délictuelle. Il en résulterait une méconnaissance des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789.
S'agissant de certaines dispositions de l'article L. 211-15 et du premier alinéa de l'article L. 211-15-4 du code de la sécurité intérieure :
75. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant ... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Le législateur tient de ces dispositions, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire.
76. Les dispositions contestées de l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure incriminent, sous certaines conditions, le fait de contribuer à l'organisation d'un rassemblement festif à caractère musical lorsqu'il est illégal.
77. Les dispositions contestées de l'article L. 211-15-4 du même code répriment, par ailleurs, le fait de participer à un tel rassemblement dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public.
78. D'une part, aux termes de l'article L. 211-5, sont soumis à déclaration les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, lorsqu'ils sont organisés par des personnes privées dans des lieux n'ayant pas été au préalable aménagés à cette fin, qu'ils sont susceptibles de réunir plus de 250 personnes, et qu'ils répondent à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'État tenant à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants. Ces dispositions ne sont ni imprécises ni équivoques.
79. D'autre part, pour être constitués, les délits institués par les dispositions contestées supposent, tout d'abord, de caractériser l'existence d'un tel rassemblement et de démontrer qu'il a eu lieu, soit sans déclaration préalable, soit après une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l'objet ou sur les conditions du rassemblement, soit encore en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
80. Le délit de contribution à l'organisation d'un rassemblement festif à caractère musical illégal, prévu par les dispositions contestées de l'article L. 211-15, implique, en outre, que la personne ait contribué, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au déroulement du rassemblement. Il résulte de ces dispositions que le comportement réprimé doit se matérialiser par des actes traduisant la volonté de leur auteur de prendre part, en connaissance de cause, à une telle organisation.
81. Le délit de participation à un tel rassemblement, prévu par les dispositions contestées de l'article L. 211-15-4, suppose, pour sa part, que l'autorité de police administrative ait porté à la connaissance du public ce caractère illégal du rassemblement dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 211-15. Doivent, par ailleurs, être établis des actes matérialisant la volonté de la personne de prendre part à ce rassemblement.
82. Dès lors, les dispositions contestées, qui ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour garantir contre le risque d'arbitraire, ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit donc être écarté.
83. En second lieu, l'article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... ». L'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.
84. En instituant les infractions prévues par les dispositions contestées, le législateur a entendu réprimer des abus de la liberté de réunion tenant à l'organisation ou à la participation à des rassemblements illégaux présentant des risques importants pour la sécurité des personnes. Eu égard à la gravité de tels actes, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de nécessité des délits et des peines.
85. En punissant de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende la contribution à l'organisation d'un tel rassemblement, et de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende la participation à celui-ci, le législateur n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée.
86. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de celui tiré de la méconnaissance de la liberté de réunion.
87. Par conséquent, le premier alinéa de l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure et le premier alinéa de l'article L. 211-15-4 du même code, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
S'agissant du second alinéa de l'article L. 211-15-4 du code de la sécurité intérieure :
88. Il résulte des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant aux conditions d'extinction de l'action publique.
89. La procédure de l'amende forfaitaire délictuelle a pour conséquence que, selon le choix de poursuite de l'infraction par le biais de cette procédure ou d'une autre voie de poursuite pouvant le cas échéant mener à une condamnation à une peine d'emprisonnement, l'action publique relative à la commission d'un délit sera éteinte ou non, par le seul paiement de l'amende, sans l'intervention d'une autorité juridictionnelle.
90. Il découle du principe d'égalité devant la justice que, si les exigences d'une bonne administration de la justice et d'une répression effective des infractions sont susceptibles de justifier le recours à de tels modes d'extinction de l'action publique en dehors de toute décision juridictionnelle, ce n'est qu'à la condition de porter sur les délits punis d'une peine d'emprisonnement qui ne peut être supérieure à trois ans, dont les éléments constitutifs peuvent être aisément constatés, et de ne mettre en œuvre que des peines d'amendes de faible montant.
91. En prévoyant l'application d'amendes forfaitaires dont le montant n'excède pas 1 000 euros au délit mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-15-4 du code de la sécurité intérieure, qui est puni au maximum d'une peine d'emprisonnement de six mois et dont les éléments constitutifs peuvent être aisément constatés, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées.
92. Par conséquent, le second alinéa de l'article L. 211-15-4 du code de la sécurité intérieure, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
– Sur certaines dispositions de l'article 7 :
93. L'article 7 modifie notamment le code de la route et le code de la sécurité intérieure afin de renforcer la sécurité routière.
. En ce qui concerne le 1° du paragraphe I :
94. Le 1° du paragraphe I modifie le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 221-2 du code de la route afin de déterminer les peines applicables au délit de conduite d'un véhicule puissant pendant le délai probatoire.
95. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent à ces dispositions de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de déterminer l'un des éléments constitutifs de l'infraction qu'elles prévoient. Ces dispositions seraient ainsi entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant le principe de légalité des délits et des peines.
96. Ils soutiennent également qu'en retenant comme unique critère de répression la durée du permis probatoire, les dispositions contestées ne tiendraient pas compte de la situation particulière du conducteur, en méconnaissance du principe de proportionnalité des peines.
97. Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant ... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Le législateur tient de ces dispositions, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire.
98. En application de l'article L. 223-1 du code de la route, il est fixé, à la date d'obtention du permis de conduire, un délai probatoire d'une durée, en principe, de trois ans.
99. Les dispositions contestées punissent d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende le fait de conduire, pendant ce délai probatoire, un véhicule dont la puissance du moteur dépasse un seuil déterminé par voie réglementaire.
100. En renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de déterminer librement le seuil de puissance du moteur du véhicule au-delà duquel une personne peut être punie en application de ces dispositions, le législateur lui a conféré la compétence pour définir les éléments constitutifs de l'infraction qu'elles prévoient.
101. Dès lors, le législateur, qui n'a pas fixé lui-même le champ d'application de la loi pénale, a méconnu les exigences découlant du principe de légalité des délits et des peines ainsi que l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution.
102. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, le 1° du paragraphe I de l'article 7 de la loi déférée est contraire à la Constitution.
. En ce qui concerne certaines dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route :
103. Le a du 4° de l'article 7 modifie l'article L. 224-7 du code de la route afin de permettre au représentant de l'État dans le département de suspendre le permis de conduire en cas d'infraction d'usage illicite de stupéfiants commise en réitération.
104. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent à ces dispositions d'instituer une peine de suspension du permis de conduire ne reposant pas sur la constatation d'un comportement en lien avec la conduite d'un véhicule. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté d'aller et de venir, du droit au respect de la vie privée et de la liberté d'entreprendre.
105. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.
106. L'article L. 224-7 du code de la route prévoit que lorsqu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le même code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'État dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire.
107. Les dispositions contestées étendent cette possibilité au cas où le représentant de l'État dans le département est saisi d'un procès-verbal constatant l'infraction d'usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévue à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique.
108. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir le danger que représentent pour les usagers de la route les consommateurs de stupéfiants qui seraient amenés à conduire. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
109. D'une part, la suspension du permis de conduire ne peut être prononcée, en application des dispositions contestées, que si une telle infraction a été commise en réitération.
110. D'autre part, en application de l'article L. 224-8 du code de la route, la durée de cette suspension ne peut, en principe, excéder six mois.
111. Dès lors, au regard de l'objectif poursuivi, le législateur a opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et la liberté d'aller et de venir. Le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté doit donc être écarté.
112. Par conséquent, les mots « ou l'infraction d'usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévue à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique commise en réitération » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 224-7 du code de la route, qui ne méconnaissent pas non plus, en tout état de cause, le droit au respect de la vie privée et la liberté d'entreprendre, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
. En ce qui concerne certaines dispositions de l'article L. 236-1 du code de la route :
113. Le deuxième alinéa du a du 8° du paragraphe I modifie l'article 236-1 du code pénal afin de simplifier les éléments constitutifs du délit de rodéo motorisé et d'augmenter le quantum de la peine qui lui est applicable.
114. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent à ces dispositions d'aggraver cette peine afin de réprimer des actes pourtant dépourvus de tout lien avec un risque d'atteinte aux personnes ou un trouble à l'ordre public, en méconnaissance du principe de proportionnalité des peines.
115. Selon l'article 8 de la Déclaration de 1789, « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires… ». L'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.
116. Les dispositions contestées punissent de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code de la route.
117. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer la répression de comportements dangereux et de nature à troubler l'ordre public.
118. Au regard de la nature des comportements réprimés, le législateur n'a pas institué des peines manifestement disproportionnées. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté.
119. Par conséquent, les mots « de deux ans » et « 30 000 € » figurant à la première phrase du paragraphe I de l'article L. 236-1 du code de la route, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
. En ce qui concerne le second alinéa du paragraphe I de l'article L. 236-1 du code de la route :
120. Le dernier alinéa du a du 8° du paragraphe I de l'article 7 complète l'article L. 236-1 du code de la route afin de rendre la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle applicable au délit de rodéo motorisé.
121. Les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que ces dispositions institueraient une infraction dont les éléments constitutifs ne seraient pas aisément constatables et créeraient ainsi une différence de traitement entre les justiciables selon qu'ils disposent ou non des moyens matériels de contester la sanction qui leur est infligée. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la justice.
122. Il résulte des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant aux conditions d'extinction de l'action publique.
123. La procédure de l'amende forfaitaire délictuelle a pour conséquence que, selon le choix de poursuite de l'infraction par le biais de cette procédure ou d'une autre voie de poursuite pouvant le cas échéant mener à une condamnation à une peine d'emprisonnement, l'action publique relative à la commission d'un délit sera éteinte ou non, par le seul paiement de l'amende, sans l'intervention d'une autorité juridictionnelle.
124. Il découle du principe d'égalité devant la justice que, si les exigences d'une bonne administration de la justice et d'une répression effective des infractions sont susceptibles de justifier le recours à de tels modes d'extinction de l'action publique en dehors de toute décision juridictionnelle, ce n'est qu'à la condition de porter sur les délits punis d'une peine d'emprisonnement qui ne peut être supérieure à trois ans, dont les éléments constitutifs peuvent être aisément constatés, et de ne mettre en œuvre que des peines d'amendes de faible montant.
125. En prévoyant l'application d'amendes forfaitaires dont le montant n'excède pas 800 euros au délit mentionné au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 236-1 du code de la route, qui est puni au maximum d'une peine d'emprisonnement de deux ans et dont les éléments constitutifs peuvent être aisément constatés, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées.
126. Par conséquent, le second alinéa du paragraphe I de l'article L. 236-1 du code de la route, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
. En ce qui concerne le 13° du paragraphe I :
127. Le 13° du paragraphe I supprime la possibilité, prévue par l'article L. 325-7 du code de la route, pour le propriétaire d'un véhicule ayant servi à commettre un délit de rodéo motorisé dont le titre est connu de le réclamer ou de revendiquer cette qualité au cours de la procédure.
128. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent aux dispositions contestées de permettre la destruction d'un véhicule ayant servi à commettre un rodéo urbain sans que son propriétaire puisse faire valoir sa qualité avant sa destruction et former un recours pour contester cette mesure. Il en résulterait une méconnaissance du droit de propriété, des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif.
129. La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.
130. En application de l'article L. 325-7 du code de la route, sont réputés abandonnés dès leur entrée en fourrière et livrés à la destruction les véhicules ayant servi à commettre le délit de rodéo motorisé pour lesquels les obligations relatives à l'immatriculation ou à l'identification n'ont pas été satisfaites au moment de leur mise en fourrière, en l'absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure.
131. Les dispositions contestées suppriment la condition tenant à l'absence de réclamation du propriétaire ou de revendication de cette qualité.
132. Ainsi, il en résulte que sont considérés comme abandonnés dès leur entrée en fourrière et livrés à la destruction les véhicules ayant servi à commettre le délit de rodéo motorisé dès lors que n'ont pas été satisfaites les obligations relatives à leur immatriculation ou à leur identification au moment de leur mise en fourrière.
133. En premier lieu, en prévoyant que le propriétaire d'un véhicule ayant servi à commettre le délit de rodéo motorisé dont le titre est connu ne peut ni le réclamer ni revendiquer cette qualité au cours de la procédure au moment de la mise en fourrière du véhicule, ces dispositions n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.
134. En second lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer une gestion plus efficace des véhicules immobilisés ayant servi à commettre le délit de rodéo motorisé. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.
135. Toutefois, faute de ménager au propriétaire un délai pour faire valoir ses droits, ces dispositions le privent, en toute hypothèse, de la possibilité de réclamer les véhicules saisis ou de revendiquer sa qualité avant la destruction de ces derniers. Ainsi, elles portent au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.
136. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le 13° du paragraphe I de l'article 7 de la loi déférée est contraire à la Constitution.
. En ce qui concerne le premier alinéa de l'article L. 211-17 du code de la sécurité intérieure :
137. Le 1° du paragraphe III insère un nouvel article L. 211-17 au sein du code de la sécurité intérieure, dont le premier alinéa détermine la peine applicable au délit d'organisation de rassemblements de véhicules troublant l'ordre public.
138. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent à ces dispositions d'instituer une peine relative à un comportement qui serait déjà efficacement réprimé par les dispositions pénales en vigueur, en méconnaissance du principe de proportionnalité des peines.
139. Selon l'article 8 de la Déclaration de 1789, « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires… ». L'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.
140. Les dispositions contestées punissent de trois ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende le fait d'organiser un rassemblement impliquant l'usage de véhicules terrestres à moteur à des fins de manœuvres ou de performances motorisées dans des lieux qui ne sont pas spécialement aménagés à cet effet, en violation d'une interdiction prononcée par la police administrative en raison des troubles à l'ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics que ce rassemblement est susceptible d'occasionner.
141. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu réprimer des comportements de nature à troubler l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics.
142. Au regard de la nature des comportements réprimés, le législateur n'a pas institué des peines manifestement disproportionnées. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté.
143. Par conséquent, le premier alinéa de l'article L. 211-17 du code de la sécurité intérieure, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
. En ce qui concerne le second alinéa de l'article L. 211-18 du code de la sécurité intérieure :
144. Le 1° du paragraphe III insère un nouvel article L. 211-18 au sein du code de la sécurité intérieure, dont le second alinéa rend la procédure de l'amende forfaitaire applicable au délit de participation à un rassemblement de véhicules troublant l'ordre public.
145. Les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que ces dispositions institueraient une infraction dont les éléments constitutifs ne seraient pas aisément constatables et créeraient ainsi une différence de traitement entre les justiciables selon qu'ils disposent ou non des moyens matériels de contester la sanction qui leur est infligée. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la justice.
146. Il résulte des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant aux conditions d'extinction de l'action publique.
147. La procédure de l'amende forfaitaire délictuelle a pour conséquence que, selon le choix de poursuite de l'infraction par le biais de cette procédure ou d'une autre voie de poursuite pouvant le cas échéant mener à une condamnation à une peine d'emprisonnement, l'action publique relative à la commission d'un délit sera éteinte ou non, par le seul paiement de l'amende, sans l'intervention d'une autorité juridictionnelle.
148. Il découle du principe d'égalité devant la justice que, si les exigences d'une bonne administration de la justice et d'une répression effective des infractions sont susceptibles de justifier le recours à de tels modes d'extinction de l'action publique en dehors de toute décision juridictionnelle, ce n'est qu'à la condition de porter sur les délits punis d'une peine d'emprisonnement qui ne peut être supérieure à trois ans, dont les éléments constitutifs peuvent être aisément constatés, et de ne mettre en œuvre que des peines d'amendes de faible montant.
149. En prévoyant l'application d'amendes forfaitaires dont le montant n'excède pas 300 euros au délit mentionné au paragraphe I de l'article L. 211-17 du code de la sécurité intérieure, qui est puni au maximum d'une peine d'emprisonnement de trois ans et dont les éléments constitutifs peuvent être aisément constatés, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées.
150. Par conséquent, le second alinéa de l'article L. 211-18 du code de la sécurité intérieure, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
– Sur l'article 12 :
151. L'article 12 insère un nouvel article L. 332-16-1 A au sein du code du sport permettant au représentant de l'État dans le département d'interdire de paraître, dans certains lieux, à des personnes susceptibles de réitérer certains actes répréhensibles en marge de manifestations sportives.
152. Les députés auteurs de la seconde saisine font valoir que les dispositions contestées permettent d'interdire à une personne de paraître en tout lieu ouvert au public à raison de troubles à l'ordre public qui sont susceptibles de se produire à l'occasion d'une manifestation sportive particulière. Ils soutiennent en outre qu'une telle interdiction peut être renouvelée sans limite et sans que ces dispositions n'exigent la commission de faits nouveaux entre chaque mesure. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté d'aller et de venir.
153. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, le droit au respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale.
154. Les dispositions contestées autorisent le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, à prononcer, sous certaines conditions, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés à l'occasion d'une manifestation sportive ainsi que de répondre, au même moment, à la convocation de toute autorité qu'il désigne.
155. En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu lutter contre les violences commises à l'occasion de compétitions sportives. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
156. En deuxième lieu, l'interdiction de paraître prise sur le fondement de ces dispositions ne peut l'être qu'à l'égard d'une personne qui, au cours des trois années précédant une manifestation sportive, a commis, en marge d'une première manifestation sportive de même nature, des actes violents contre des personnes ou des biens de manière répétée ou un acte violent d'une particulière gravité et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle est susceptible de réitérer ces actes.
157. En troisième lieu, cette interdiction ne peut porter que sur des lieux ouverts au public dans lesquels des troubles graves sont susceptibles de se produire à l'occasion d'une nouvelle manifestation sportive de même nature. L'arrêté du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police doit préciser les lieux auxquels s'applique l'interdiction.
158. En outre, si sont exclus d'une telle interdiction le domicile et le lieu de travail de la personne, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, il appartient à cet égard à l'autorité administrative de tenir compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée dans la détermination des lieux auxquels s'applique l'interdiction de paraître.
159. En dernier lieu, la durée de l'interdiction doit être strictement proportionnée aux circonstances et ne peut excéder vingt-quatre heures. À cet égard, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge, que l'interdiction de paraître n'excède pas la rigueur nécessaire, compte tenu le cas échéant des précédentes mesures dont la personne a fait l'objet et de leur nombre.
160. En outre, hors les cas d'urgence, l'arrêté doit être notifié par tout moyen à la personne concernée, au plus tard soixante-douze heures avant la date de la manifestation sportive concernée. Une telle mesure peut faire l'objet, le cas échéant, d'un recours en référé sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
161. Dès lors, sous les réserves énoncées aux paragraphes 158 et 159, ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée aux exigences constitutionnelles précitées. Les griefs tirés de leur méconnaissance doivent donc être écartés.
162. Par conséquent, sous ces mêmes réserves, l'article L. 332-16-1 A du code du sport, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
– Sur certaines dispositions de l'article 14 :
163. L'article 14 modifie l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 mentionnée ci-dessus afin d'étendre le champ d'application de la procédure administrative d'expulsion forcée et d'instituer des sanctions pénales visant à réprimer l'occupation illicite des meublés de tourisme.
164. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent à ces dispositions d'étendre de manière excessive le champ d'application de la procédure administrative d'expulsion, dans des conditions affectant notamment les personnes dans une situation matérielle précaire. Il en résulterait une méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, du droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que du principe de l'inviolabilité du domicile.
. En ce qui concerne l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 :
165. Selon l'article 2 de la Déclaration de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression ». La liberté proclamée par cet article implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile.
166. Selon l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut, en principe, être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
167. Par dérogation, l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 prévoit que la personne dont le domicile ou le local à usage d'habitation dont elle est propriétaire est occupé de manière illicite peut, sous certaines conditions, demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux. En cas de refus de ce dernier, le préfet doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement.
168. Les dispositions contestées étendent cette procédure, d'une part, aux locaux à usage commercial, agricole ou professionnel et, d'autre part, aux meublés de tourisme en cas de maintien dans les lieux à l'expiration du contrat de location.
169. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer l'évacuation à bref délai de tous les locaux illicitement occupés, qu'ils soient à usage d'habitation ou non. Ce faisant, il a cherché à protéger le principe de l'inviolabilité du domicile, le droit au respect de la vie privée et le droit de propriété des occupants réguliers.
170. En second lieu, les locaux loués comme meublés touristiques, qui sont des locaux à usage d'habitation, peuvent constituer le domicile du loueur.
171. Dans ces conditions, les dispositions contestées, en tant qu'elles permettent l'évacuation forcée de tels locaux, ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée et le principe de l'inviolabilité du domicile.
172. Toutefois, s'agissant des locaux à usage commercial, agricole ou professionnel, l'occupant faisant l'objet d'une procédure administrative d'expulsion forcée ne bénéficie pas des mêmes garanties que celles qui s'appliquent dans le cadre des procédures civiles d'expulsion de droit commun. En effet, il peut être expulsé de tels lieux dès l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures ou de sept jours selon les cas, sans avoir été ni entendu ni mis à même de présenter ses observations.
173. Ainsi, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, les dispositions contestées ne sauraient s'appliquer que dans le cas où l'occupant du local à usage commercial, agricole ou professionnel n'y a pas établi son domicile.
174. Dès lors, sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée aux exigences constitutionnelles précitées. Le grief tiré de leur méconnaissance doit donc être rejeté.
175. Par conséquent, sous la même réserve, les mots « à usage commercial, agricole ou professionnel » figurant au premier alinéa de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. Il en va de même des mots « en cas de maintien dans les lieux à l'expiration d'un contrat de location d'un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme » figurant au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle.
. En ce qui concerne les articles 226-4 et 315-1 du code pénal :
176. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant la loi pénale ne fait pas obstacle à ce qu'une différenciation soit opérée par le législateur entre agissements de nature différente.
177. L'article 226-4 du code pénal punit le fait de s'introduire dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, ainsi que le fait de s'y maintenir après s'y être introduit dans de telles circonstances de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
178. L'article 315-1 du même code punit le fait de s'introduire dans un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ainsi que le fait de s'y maintenir après s'y être introduit dans de telles circonstances, de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
179. Les dispositions contestées modifient ces articles 226-4 et 315-1 du code pénal afin d'étendre les délits qu'ils prévoient au maintien dans le domicile d'autrui à l'expiration du contrat de location d'un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme.
180. Ainsi, ces dispositions répriment les mêmes faits sous deux incriminations distinctes qui ne sont pas punies des mêmes peines. Ce faisant, le législateur a méconnu le principe d'égalité devant la loi pénale.
181. Par conséquent, le paragraphe II de l'article 14 de la loi déférée est contraire à la Constitution.
– Sur l'article 15 :
182. L'article 15 modifie l'article L. 1634-5 du code des transports relatif au délit d'usage détourné des véhicules de transport public.
183. Les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que cet article n'aurait pas sa place dans la loi au motif qu'il aurait été introduit en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution.
184. Sur le fond, ils reprochent à ces dispositions d'instituer une répression pénale qui ne serait, par sa sévérité, ni proportionnée au regard des faits réprimés, ni nécessaire, ni justifiée. Il en résulterait une méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines.
. En ce qui concerne la place de l'article 15 dans la loi déférée :
185. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions qui sont introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Selon une jurisprudence constante, il s'assure dans ce cadre de l'existence d'un lien entre l'objet de l'amendement et celui de l'une au moins des dispositions du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie. Il ne déclare des dispositions contraires à l'article 45 de la Constitution que si un tel lien, même indirect, ne peut être identifié. Il apprécie l'existence de ce lien après avoir décrit le texte initial puis, pour chacune des dispositions déclarées inconstitutionnelles, les raisons pour lesquelles elle doit être regardée comme dépourvue de lien même indirect avec celui-ci. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.
186. La loi déférée, qui comporte soixante-neuf articles, a pour origine le projet de loi déposé le 25 mars 2026 sur le bureau du Sénat, première assemblée saisie. Ce projet comportait trente-trois articles.
187. Son titre Ier comportait des dispositions modifiant le régime juridique applicable aux articles pyrotechniques, aux produits explosifs et aux précurseurs d'explosifs et renforçant les sanctions encourues en cas de détournement ou de mésusage de ces produits, érigeant en délit l'organisation et la participation à des rassemblements festifs à caractère musical illégaux, alourdissant les sanctions encourues pour certains délits routiers, élargissant le champ infractionnel, temporel et géographique des interdictions administratives de stade et étendant la procédure administrative d'évacuation forcée aux situations de maintien illicite dans des meublés de tourisme initialement loués régulièrement.
188. Son titre II renforçait les sanctions applicables en cas d'usage illicite de stupéfiants, renforçait l'encadrement des conditions de vente de protoxyde d'azote, la répression des actes d'inhalation en dehors de tout acte médical et celle des actes de conduite après usage détourné de substances psychoactives, rendait les fraudes au système d'immatriculation des véhicules passibles de sanctions pénales et d'une suspension administrative de l'autorisation de circuler, créait, à destination de certaines unités de la police et de la gendarmerie nationales, un nouveau régime de contrôle d'identité, de visites ou de fouilles de véhicules, de bagages et de personnes applicable en zone douanière, étendait aux délits relatifs au trafic de médicaments, lorsqu'ils sont commis en bande organisée, le régime procédural spécial de la criminalité et de la délinquance organisées, étendait à l'ensemble des procureurs de la République le dispositif de transmission d'informations avec les services de renseignement en matière de criminalité et de délinquance organisée, renforçait les conditions d'exécution et d'aménagement des peines des personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ferme supérieures ou égales à cinq ans pour des faits en lien avec la criminalité organisée et prolongeait la durée maximale de la garde à vue pour certaines infractions relevant principalement de la criminalité et de la délinquance organisées.
189. Son titre III comportait des dispositions créant une procédure dérogatoire pour l'autorisation d'utilisation des caméras aéroportées en cas d'urgence, étendant le recours aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation pour certaines infractions et allongeant la durée de conservation des données collectées dans ce cadre, supprimant l'autorisation préalable de l'autorité hiérarchique pour qu'un agent des forces de l'ordre et des douanes puisse faire usage de la pseudonymisation dans certaines procédures, autorisant l'usage de caméras individuelles par les agents des douanes, renforçant les sanctions pénales en cas de violation d'une mesure de fermeture administrative d'un commerce et permettant son exécution d'office, prolongeant et élargissant le champ de l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique applicable dans certains lieux exposés à des menaces particulières, élargissant la possibilité reconnue aux agents privés de sécurité de réaliser des inspections visuelles des véhicules et de leurs coffres, autorisant, à titre expérimental, l'usage de caméras individuelles par certains agents privés de sécurité, supprimant l'obligation d'enregistrer les images de vidéosurveillance collectées dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière, supprimant la limitation de durée de conservation de la qualité d'officier de police judiciaire applicable aux réservistes de la police et de la gendarmerie nationales et confiant des prérogatives supplémentaires aux agents de police judiciaire et à leurs adjoints en matière de flagrance criminelle et pour le recueil des plaintes et la réalisation d'auditions et permettant le transfert de la domiciliation des témoins et victimes d'infractions.
190. Enfin, son titre IV prévoyait des dispositions d'application outre-mer des titres Ier à III.
191. L'article 15 de la loi déférée modifie la répression de l'usage détourné des véhicules de transport public.
192. Introduites en première lecture, ces dispositions ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec celles de l'article 19 du projet de loi initial, qui modifiait le régime de la vidéosurveillance algorithmique applicable, notamment, dans les emprises de transport public et sur les voies desservant des lieux accueillant certaines manifestations. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution doit donc être écarté.
193. Il en résulte que l'article 15 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution.
. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines :
194. Selon l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». L'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.
195. L'article L. 1634-5 du code des transports punit d'une amende de 3 750 euros le fait, sans autorisation, de monter ou de s'installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l'utiliser comme engin de remorquage ou de se tenir sur les marchepieds ou à l'extérieur dudit véhicule pendant la marche.
196. Les dispositions contestées prévoient que ce délit est, en outre, passible d'une peine de deux mois d'emprisonnement.
197. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu réprimer des comportements de nature à troubler l'ordre public et à porter atteinte à la sécurité des usagers des transports publics comme des personnes qui les commettent. Au regard de la nature des comportements réprimés, le législateur n'a pas institué des peines manifestement disproportionnées.
198. Les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines doivent donc être écartés.
199. Par conséquent, les mots « de deux mois d'emprisonnement » figurant au premier alinéa de l'article L. 1634-5 du code des transports, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
– Sur l'article 17 :
200. L'article 17 modifie l'article 222-33-1-1 du code pénal afin de réprimer d'une peine d'emprisonnement le délit d'outrage sexiste et sexuel.
201. Les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que cet article n'aurait pas sa place dans la loi au motif qu'il aurait été introduit en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution.
202. Sur le fond, ils reprochent à ces dispositions d'instituer une peine d'emprisonnement qui ne serait ni nécessaire pour atteindre l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, ni proportionnée à la gravité des comportements réprimés, dès lors qu'elle s'appliquerait de façon uniforme à des comportements d'une gravité variable et que d'autres types de sanctions pourraient déjà punir de tels faits. Il en résulterait une méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines.
. En ce qui concerne la place de l'article 17 dans la loi déférée :
203. L'article 17 de la loi déférée modifie l'article 222-33-1-1 du code pénal afin de punir d'une peine de deux mois d'emprisonnement le délit d'outrage sexiste et sexuel, lequel est notamment caractérisé par la circonstance qu'il soit commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
204. Introduites en première lecture, ces dispositions ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec celles, précitées, de l'article 19 du projet de loi initial, qui modifiait le régime de la vidéosurveillance algorithmique applicable, notamment, dans les emprises de transport public et sur les voies desservant des lieux accueillant certaines manifestations. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution doit donc être écarté.
205. Il en résulte que l'article 17 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution.
. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines :
206. Selon l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». L'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.
207. L'article 222-33-1-1 du code pénal punit de 3 750 euros d'amende le fait d'imposer à une personne tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis dans certaines circonstances, définies aux 1° à 8° du paragraphe I de cet article.
208. En application des dispositions contestées, ce délit est en outre passible d'une peine de deux mois d'emprisonnement.
209. Au regard de la nature des comportements réprimés, le législateur n'a pas institué des peines manifestement disproportionnées. À cet égard, est indifférente la circonstance que le délit d'outrage sexiste et sexuel puisse également être puni d'une peine d'amende et des peines complémentaires mentionnées à l'article 222-48-5 du code pénal.
210. Par ailleurs, les modalités de répression de cette infraction n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger au principe de l'individualisation des peines confiée au juge conformément à l'article 8 de la Déclaration de 1789.
211. Les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines doivent donc être écartés.
212. Par conséquent, les mots « de deux mois d'emprisonnement » figurant au premier alinéa de l'article 222-33-1-1 du code pénal, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
– Sur l'article 19 :
213. L'article 19 modifie l'article 322-4-1 du code pénal relatif au délit d'occupation illicite en réunion d'un terrain.
214. Les députés requérants soutiennent que cet article n'aurait pas sa place dans la loi au motif qu'il aurait été introduit en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution.
215. Sur le fond, les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions d'introduire des mesures « discriminatoires » et « disproportionnées » et de porter atteinte au droit de mener une vie familiale normale.
216. Les députés auteurs de la seconde saisine, rejoints par les députés auteurs de la première saisine, soutiennent qu'en doublant le montant de l'amende forfaitaire délictuelle encourue, lequel détermine le montant de la consignation nécessaire pour pouvoir contester cette amende, ces dispositions méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif.
. En ce qui concerne la place de l'article 19 dans la loi déférée :
217. Les dispositions contestées augmentent le montant de l'amende forfaitaire délictuelle encourue en cas d'occupation illicite en réunion d'un terrain.
218. Introduites en première lecture, ces dispositions ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec celles de l'article 5 du projet de loi initial, relatif à la procédure d'évacuation forcée en cas de maintien illicite dans certains locaux. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution doit donc être écarté.
219. Il en résulte que l'article 19 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution.
. En ce qui concerne le fond :
220. En premier lieu, est garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif.
221. Aux termes du premier alinéa de l'article 322-4-1 du code pénal, constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 mentionnée ci-dessus ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain.
222. En vertu du deuxième alinéa du même article 322-4-1, ce délit d'occupation illicite en réunion d'un terrain peut faire l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle d'un montant de 500 euros, dont le versement éteint l'action publique. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et celui de l'amende forfaitaire majorée de 1 000 euros.
223. Les dispositions contestées augmentent le montant de l'amende forfaitaire délictuelle ainsi que des amendes minorées et majorées, en les portant respectivement à 1 000 euros, 750 euros et 1 500 euros.
224. Les articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale instituent le régime juridique de l'amende forfaitaire délictuelle. L'article 495-20 prévoit qu'une requête en exonération ou une requête en réclamation à l'encontre d'une telle amende n'est recevable en principe que si une consignation préalable d'un montant égal à celui de cette amende forfaitaire, le cas échéant majorée, a été acquittée.
225. Le grief tiré de l'atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, qui est dirigé contre les dispositions déjà promulguées de l'article 495-20 du code de procédure pénale régissant les conditions générales de contestation d'une amende forfaitaire délictuelle, qui ne sont pas modifiées, et non contre les dispositions contestées de l'article 19 de la loi déférée, ne peut qu'être écarté.
226. En second lieu, il résulte des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant aux conditions d'extinction de l'action publique.
227. La procédure de l'amende forfaitaire délictuelle a pour conséquence que, selon le choix de poursuite de l'infraction par le biais de cette procédure ou d'une autre voie de poursuite pouvant le cas échéant mener à une condamnation à une peine d'emprisonnement, l'action publique relative à la commission d'un délit sera éteinte ou non, par le seul paiement de l'amende, sans l'intervention d'une autorité juridictionnelle.
228. Il découle du principe d'égalité devant la loi pénale que, en raison de l'application du mécanisme du plancher d'amende prévu à l'article 495-21 du code de procédure pénale, la procédure d'amende forfaitaire délictuelle ne saurait s'appliquer à des délits dont le montant de l'amende forfaitaire est supérieur à la moitié du plafond prévu en matière d'amendes forfaitaires délictuelles par le premier alinéa de l'article 495-17 du code de procédure pénale.
229. Les montants des amendes forfaitaires résultant des dispositions contestées ne méconnaissent pas cette exigence.
230. Par conséquent, le montant « 1 000 € » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 322-4-1 du code pénal et les montants « 750 € » et « 1 500 € » figurant à la seconde phrase du même deuxième alinéa, qui ne méconnaissent pas non plus le principe de proportionnalité des peines ni, en tout état de cause, le droit de mener une vie familiale normale, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
– Sur l'article 20 :
231. L'article 20 insère un nouvel article 322-4-2 au sein du code pénal afin d'instituer certaines circonstances aggravantes applicables au délit d'occupation illicite en réunion d'un terrain prévu à l'article 322-4-1 du même code.
232. Les députés requérants soutiennent que cet article n'aurait pas sa place dans la loi au motif qu'il aurait été introduit en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution.
233. Sur le fond, les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions d'introduire des mesures « discriminatoires » et « disproportionnées » et de porter atteinte au droit de mener une vie familiale normale. Les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que ces dispositions prévoiraient une augmentation disproportionnée et injustifiée des peines encourues en cas d'occupation illicite en réunion d'un terrain. Il en résulterait une méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines.
. En ce qui concerne la place de l'article 20 dans la loi déférée :
234. Les dispositions contestées instituent plusieurs circonstances aggravantes applicables au délit d'occupation illicite en réunion d'un terrain.
235. Introduites en première lecture, ces dispositions ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec celles, précitées, de l'article 5 du projet de loi initial, relatif à la procédure d'évacuation forcée en cas de maintien illicite dans certains locaux. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution doit donc être écarté.
236. Il en résulte que l'article 20 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution.
. En ce qui concerne le fond :
237. Selon l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». L'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.
238. L'article 322-4-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 mentionnée ci-dessus ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain.
239. En application des dispositions contestées, les peines encourues au titre de ce délit sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie des circonstances aggravantes caractérisées par la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger, par la modification de l'état ou de l'aspect d'un lieu en instance de classement en réserve naturelle ou d'un territoire classé en réserve naturelle, par la destruction ou la modification de l'état ou de l'aspect d'un monument naturel ou d'un site classé ou par l'atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, d'espèces végétales non cultivées ou d'habitats naturels.
240. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer la protection de la propriété privée et des espaces naturels protégés. Au regard de la nature des comportements réprimés, le législateur n'a pas institué de peines manifestement disproportionnées.
241. Les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines doivent donc être écartés.
242. Par conséquent, le premier alinéa de l'article 322-4-2 du code pénal, qui ne méconnaît pas non plus, en tout état de cause, le droit de mener une vie familiale normale, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
– Sur les articles 21 et 22 :
243. Les articles 21 et 22 modifient le paragraphe II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relatif à la procédure de mise en demeure de quitter les lieux des personnes dites gens du voyage stationnées irrégulièrement sur un terrain.
244. Les députés requérants soutiennent que ces articles n'auraient pas leur place dans la loi au motif qu'ils auraient été introduits en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution.
245. Sur le fond, les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions d'introduire des mesures discriminatoires et disproportionnées. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent à l'article 22 de maintenir un régime administratif applicable aux seules résidences mobiles occupées par des gens du voyage, permettant leur évacuation forcée selon une procédure dérogatoire de celle applicable, selon le droit commun, aux occupants sans droit ni titre, sans que cette distinction ne soit justifiée ni proportionnée au regard de l'objet de la loi. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
246. Les députés auteurs de la seconde saisine, rejoints par les députés auteurs de la première saisine, soutiennent qu'en aggravant une procédure affectant les conditions de vie familiale des personnes mises en demeure de quitter les lieux, ces dispositions méconnaîtraient le droit de mener une vie familiale normale.
247. Enfin, ils font valoir que l'extension de la durée de validité de la mise en demeure de quitter les lieux prévue par ces dispositions ne serait pas justifiée par une atteinte à l'ordre public suffisamment caractérisée. Il en résulterait une atteinte à la liberté d'aller et venir.
. En ce qui concerne la place des articles 21 et 22 dans la loi déférée :
248. Les dispositions contestées prévoient, d'une part, que certains comportements constituent une atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques justifiant le prononcé d'une mise en demeure de quitter les lieux à l'encontre de personnes, dites gens du voyage, stationnant irrégulièrement sur un terrain et, d'autre part, que la durée de validité de cette mise en demeure est portée de sept à quatorze jours.
249. Introduites en première lecture, ces dispositions ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec celles, précitées, de l'article 5 du projet de loi initial, relatif à la procédure d'évacuation forcée en cas de maintien illicite dans certains locaux. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution doit donc être écarté.
250. Il en résulte que les articles 21 et 22 ont été adoptés selon une procédure conforme à la Constitution.
. En ce qui concerne le fond :
251. En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Dans le cadre de cette mission, il appartient au législateur d'opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public sans lequel l'exercice des libertés ne saurait être assuré.
252. Par ailleurs, les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnées à cet objectif.
253. L'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 impose à certaines communes de créer des aires et terrains destinés à accueillir les gens du voyage, dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. Son article 9 permet notamment aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils ont rempli leurs obligations d'accueil à ce titre, d'interdire, en dehors de tels aires et terrains, le stationnement des gens du voyage sur leur territoire et, en cas de stationnement irrégulier, au préfet de procéder à une évacuation forcée.
254. Le paragraphe II de cet article 9 prévoit qu'en cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté d'interdiction de stationner, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. Cette mise en demeure ne peut intervenir, aux termes du deuxième alinéa de ce même paragraphe, que si le stationnement irrégulier est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Son quatrième alinéa prévoit que cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité en violation du même arrêté d'interdiction de stationner.
255. Les dispositions contestées de l'article 21 de la loi déférée complètent ces dispositions en précisant que constituent une atteinte à la sécurité et la salubrité publiques, d'une part, les branchements individuels ou collectifs sur les installations publiques ou privées de distribution d'eau ou d'électricité effectués sans autorisation et, d'autre part, l'occupation en réunion sans titre d'un terrain dépourvu de système de collecte des déchets en vue d'y établir une habitation. En outre, les dispositions contestées de l'article 22 portent de sept à quatorze jours la durée de validité de la mise en demeure de quitter les lieux.
256. D'une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer l'efficacité de la procédure d'évacuation en cas de stationnement illicite instituée à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, qui garantit l'accueil des gens du voyage dans des conditions compatibles avec l'ordre public et les droits des tiers.
257. D'autre part, les dispositions contestées se bornent à préciser les conditions justifiant le prononcé d'une mise en demeure des occupants d'un terrain de quitter les lieux et à augmenter la durée de validité de cette mise en demeure.
258. En outre, en application du paragraphe II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, cette mesure ne peut être prononcée par le représentant de l'État dans le département, sur demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, qu'en cas de stationnement irrégulier de nature à porter une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. Les intéressés bénéficient alors d'un délai qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures à compter de la notification de la mise en demeure pour évacuer spontanément les lieux occupés illégalement. En outre, cette mise en demeure peut être contestée par un recours suspensif devant le tribunal administratif, qui statue dans un délai de quarante-huit heures.
259. Compte tenu de l'ensemble de ces conditions et garanties et eu égard à l'objectif qu'il s'est assigné, le législateur, en fixant à quatorze jours la durée de validité de cette mise en demeure de quitter les lieux, a adopté des mesures assurant une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les droits des tiers et, d'autre part, la liberté d'aller et venir.
260. Par ailleurs, ces dispositions n'instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ne peut qu'être écarté.
261. Au surplus, elles demeurent sans incidence sur les conditions, prévues aux paragraphes I et I bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, tenant au respect, par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunal dont elle est membre, des obligations qui lui incombent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil.
262. Par conséquent, le troisième alinéa du paragraphe II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la loi déférée, et les mots « quatorze jours » figurant au cinquième alinéa de ce même paragraphe, dans sa rédaction résultant de l'article 22 de la loi déférée, qui ne méconnaissent pas non plus le droit de mener une vie familiale normale, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
– Sur l'article 23 :
263. L'article 23 modifie l'article L. 2241-5 du code des transports relatif aux prérogatives des agents compétents en matière de police du transport s'agissant de la lutte contre la vente à la sauvette.
264. Les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que cet article n'aurait pas sa place dans la loi au motif qu'il aurait été introduit en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution.
265. Sur le fond, ils reprochent à ces dispositions de confier aux agents compétents en matière de police du transport une mission générale de lutte contre la vente à la sauvette, qui ne devrait relever selon eux que de la police administrative voire de la police judiciaire. Il en résulterait une méconnaissance des exigences qui découlent de l'article 12 de la Déclaration de 1789.
266. Ils soutiennent en outre qu'en soumettant la répression du délit de vente à la sauvette « à des modalités distinctes de celles applicables aux autres situations relevant de la police administrative générale », ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi.
. En ce qui concerne la place de l'article 23 dans la loi déférée :
267. L'article 23 permet aux agents compétents en matière de police du transport d'appréhender les stocks de marchandises destinés à la vente à la sauvette.
268. Introduites en première lecture, ces dispositions ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec celles, précitées, de l'article 19 du projet de loi initial, qui modifiait le régime de la vidéosurveillance algorithmique applicable, notamment, dans les emprises de transport public et sur les voies desservant des lieux accueillant certaines manifestations. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution doit donc être écarté.
269. Il en résulte que l'article 23 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution.
. En ce qui concerne le fond :
270. Selon l'article 12 de la Déclaration de 1789 : « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Il en résulte l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits.
271. Cette exigence ne fait cependant pas obstacle à ce que des prérogatives de portée limitée puissent être exercées par des personnes privées, dans des lieux déterminés relevant de leur compétence, lorsqu'elles sont strictement nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance ou de sécurité qui leur sont légalement confiées. Elle ne fait pas non plus obstacle à ce que ces personnes puissent être associées à la mise en œuvre de telles prérogatives dans l'espace public, à la condition qu'elles soient alors placées sous le contrôle effectif des agents de la force publique.
272. En application de l'article L. 2241-5 du code des transports, les agents, mentionnés au paragraphe I de l'article L. 2241-1 du même code, chargés d'une mission de police du transport ferroviaire ou guidé, peuvent constater par procès-verbal le délit de vente à la sauvette, prévu à l'article 446-1 du code pénal, lorsqu'il est commis dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs. Le cas échéant, ils peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente et saisir les étals supportant ces marchandises. Les marchandises saisies sont, selon les cas, détruites ou remises à des organisations caritatives ou humanitaires d'intérêt général.
273. Les dispositions contestées autorisent les agents compétents en matière de police du transport à appréhender les stocks de marchandises destinées à la vente à la sauvette découverts dans les emprises immobilières des transports publics de voyageurs.
274. D'une part, ces dispositions permettent uniquement aux agents compétents en matière de police du transport de constater, sans le rechercher, le délit prévu à l'article 446-1 du code pénal.
275. D'autre part, si, en application des dispositions contestées, ces agents peuvent appréhender les marchandises stockées et procéder à la destruction de ces marchandises ou à leur remise à des organisations caritatives ou humanitaires d'intérêt général, ils ne peuvent exercer ces pouvoirs particuliers que pour les besoins de cette mission de constatation et sous le contrôle d'un officier de police judiciaire.
276. Dès lors, compte tenu des prérogatives de portée limitée ainsi confiées à ces agents dans les lieux où ils exercent leur activité et de leurs modalités d'exercice, ces dispositions ne méconnaissent pas l'article 12 de la Déclaration de 1789.
277. Par conséquent, les mots « ainsi que les stocks de marchandises découverts dans les emprises immobilières mentionnées à la première phrase du présent alinéa » figurant à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2241-5 du code des transports, qui ne méconnaissent pas non plus, en tout état de cause, le principe d'égalité devant la loi, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
– Sur l'article 24 :
278. L'article 24 modifie l'article L. 3116-1 du code des transports qui détermine les prérogatives des agents compétents en matière de police du transport applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers.
279. Les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que cet article n'aurait pas sa place dans la loi au motif qu'il aurait été introduit en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution.
280. Sur le fond, ils reprochent à ces dispositions d'étendre indûment aux gares routières, en matière de lutte contre la vente à la sauvette, le périmètre géographique d'exercice des missions des agents compétents en matière de police du transport. Il en résulterait une méconnaissance des exigences qui découlent de l'article 12 de la Déclaration de 1789.
. En ce qui concerne la place de l'article 24 dans la loi déférée :
281. L'article 24 permet aux agents compétents en matière de police du transport d'intervenir désormais en matière de lutte contre la vente à la sauvette dans les emprises des gares routières.
282. Introduites en première lecture, ces dispositions ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec celles, précitées, de l'article 19 du projet de loi initial, qui modifiait le régime de la vidéosurveillance algorithmique applicable, notamment, dans les emprises de transport public et sur les voies desservant des lieux accueillant certaines manifestations. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution doit donc être écarté.
283. Il en résulte que l'article 24 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution.
. En ce qui concerne le fond :
284. Selon l'article 12 de la Déclaration de 1789 : « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Il en résulte l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits.
285. Cette exigence ne fait cependant pas obstacle à ce que des prérogatives de portée limitée puissent être exercées par des personnes privées, dans des lieux déterminés relevant de leur compétence, lorsqu'elles sont strictement nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance ou de sécurité qui leur sont légalement confiées. Elle ne fait pas non plus obstacle à ce que ces personnes puissent être associées à la mise en œuvre de telles prérogatives dans l'espace public, à la condition qu'elles soient alors placées sous le contrôle effectif des agents de la force publique.
286. En application de l'article L. 2241-5 du code des transports, les agents, mentionnés au paragraphe I de l'article L. 2241-1 du même code, chargés d'une mission de police du transport ferroviaire ou guidé, peuvent constater par procès-verbal le délit de vente à la sauvette, prévu à l'article 446-1 du code pénal, lorsqu'il est commis dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs. Le cas échéant, ils peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente et saisir les étals supportant ces marchandises. En application de l'article 23 de la loi déférée, les agents compétents en matière de police du transport peuvent également appréhender les stocks de marchandises destinées à la vente à la sauvette découverts dans les emprises immobilières des transports publics de voyageurs. Les marchandises saisies sont, selon les cas, détruites ou remises à des organisations caritatives ou humanitaires d'intérêt général.
287. Selon l'article L. 3116-1 du code des transports, l'article L. 2241-5 du même code n'est toutefois pas applicable aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande ainsi qu'aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers.
288. Les dispositions contestées de l'article 24 rendent applicable l'article L. 2241-5 du code des transports aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers, autorisant ainsi ces agents à constater par procès-verbal le délit de vente à la sauvette dans l'emprise des gares routières.
289. D'une part, les dispositions contestées permettent uniquement aux agents compétents en matière de police du transport de constater, sans le rechercher, le délit prévu à l'article 446-1 du code pénal.
290. D'autre part, si, en application des dispositions contestées, ces agents peuvent ainsi appréhender, dans les emprises des aménagements où les services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande déposent et prennent en charge des passagers, les marchandises stockées ou proposées à la vente ainsi que les étals les supportant, et procéder à la destruction de ces marchandises ou à leur remise à des organisations caritatives ou humanitaires d'intérêt général, ils ne peuvent exercer ces pouvoirs particuliers que pour les besoins de cette mission de constatation et sous le contrôle d'un officier de police judiciaire.
291. Dès lors, compte tenu des prérogatives de portée limitée ainsi confiées à ces agents dans les lieux où ils exercent leur activité et de leurs modalités d'exercice, ces dispositions ne méconnaissent pas l'article 12 de la Déclaration de 1789.
292. Par conséquent, l'article 24 de la loi déférée, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
– Sur certaines dispositions de l'article 25 :
293. Le 3° du paragraphe I de l'article 25 modifie l'article L. 3421-7 du code de la santé publique afin d'étendre la possibilité de prononcer une peine complémentaire de suspension du permis de conduire d'un véhicule ou du titre de conduite des bateaux de plaisance à toute personne reconnue coupable d'usage illicite de stupéfiants.
294. Si les députés auteurs de la première saisine considèrent que ces dispositions seraient entachées d'une « erreur manifeste d'appréciation », ils ne formulent aucun grief particulier à leur encontre.
– Sur certaines dispositions de l'article 29 :
295. L'article 29 modifie les articles 775 et 775-1 du code de procédure pénale relatifs au bulletin n° 2 du casier judiciaire afin d'y prévoir, en principe, la mention des amendes forfaitaires délictuelles.
296. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent à ces dispositions de prévoir la mention automatique des amendes forfaitaires délictuelles au bulletin n° 2 du casier judiciaire sans débat contradictoire préalable ni intervention d'un juge ni considération de la situation de la personne condamnée, en méconnaissance du principe d'individualisation des peines.
297. En outre, selon eux, en prévoyant cette mention de plein droit d'amendes forfaitaires prononcées pour des infractions de faible gravité, alors qu'une telle mention est susceptible de produire des effets importants sur l'accès de la personne à l'emploi, à certaines professions ou à des fonctions nécessitant une habilitation, ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
298. Enfin, ils reprochent aux dispositions contestées d'instituer une différence de traitement injustifiée entre justiciables selon qu'ils sont jugés selon la procédure de droit commun ou selon celle simplifiée de l'amende forfaitaire délictuelle, la personne condamnée ne pouvant dans ce dernier cas être dispensée de la mention de sa condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. En l'absence d'autre possibilité, pour éviter une telle mention, qu'une saisine ultérieure de la juridiction en exclusion du bulletin n° 2, ces dispositions n'offriraient pas, selon eux, de garanties égales. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la justice.
299. En premier lieu, selon l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires … ». Les principes énoncés par cet article ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition.
300. La mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire constitue une simple modalité de publicité de la décision destinée à permettre à certaines personnes ou autorités d'en prendre connaissance. Ainsi, elle n'est ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition.
301. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'individualisation des peines ne peut qu'être écarté.
302. En deuxième lieu, la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée.
303. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789.
304. Le premier alinéa de l'article 775 du code de procédure pénale prévoit que le bulletin n° 2 contient l'ensemble des fiches du casier judiciaire applicables à une même personne, à l'exclusion de celles concernant certaines décisions limitativement énumérées.
305. En application des dispositions contestées, les amendes forfaitaires délictuelles sont, désormais, exclues du bulletin n° 2 uniquement à l'issue d'un délai de trois ans à compter soit de leur paiement soit de l'expiration du délai de réclamation mentionné au second alinéa de l'article 495-19 du même code. Ainsi, ces amendes figurent, en principe, à ce bulletin.
306. D'une part, en prévoyant une telle mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le législateur a souhaité donner à ceux qui y ont accès les moyens de s'assurer de l'honorabilité ou de la probité de la personne. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général.
307. D'autre part, l'accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire est limité aux seuls autorités, administrations et employeurs énumérés à l'article 776 du code de procédure pénale. En outre, en application des dispositions contestées, les amendes forfaitaires délictuelles n'ont vocation à y être mentionnées que pour une durée limitée et lorsqu'elles sont devenues définitives à raison soit du paiement soit de l'expiration des voies de recours.
308. Le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée doit donc être écarté.
309. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 16 de la Déclaration de 1789 que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales.
310. En application de l'article 775 du code de procédure pénale, le bulletin n° 2 contient, en principe, l'ensemble des fiches du casier judiciaire applicables à une personne, dont celles concernant les condamnations prononcées pour délits. Ainsi, les amendes délictuelles décidées par une juridiction pénale sont, sauf disposition contraire, mentionnées à ce bulletin.
311. Les dispositions contestées ont pour objet de faire également apparaître, en principe, les amendes forfaitaires délictuelles parmi les mentions du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
312. Ainsi, elles n'instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les justiciables selon qu'ils font l'objet d'une condamnation prononcée par un tribunal correctionnel ou d'une amende forfaitaire.
313. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice ne peut donc qu'être écarté.
314. Par conséquent, le 17° de l'article 775 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
– Sur certaines dispositions de l'article 30 :
315. L'article 30 modifie plusieurs dispositions du code de la santé publique, du code de la sécurité intérieure, du code de la route et du code général des collectivités territoriales afin de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote.
. En ce qui concerne l'article L. 3611-4 du code de la santé publique :
316. Le 3° du paragraphe I de l'article 30 crée, notamment, un nouvel article L. 3611-4 du code de la santé publique réprimant le délit d'inhalation de protoxyde d'azote en dehors d'un acte médical et le sanctionnant d'une amende forfaitaire.
317. Les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que, faute de procédé fiable de dépistage, les éléments constitutifs de ce délit ne pourraient être aisément constatés et ne sauraient ainsi relever de la procédure simplifiée de l'amende forfaitaire délictuelle. Ce faisant, ces dispositions méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines ainsi que la présomption d'innocence.
318. Il résulte des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant aux conditions d'extinction de l'action publique.
319. La procédure de l'amende forfaitaire délictuelle a pour conséquence que, selon le choix de poursuite de l'infraction par le biais de cette procédure ou d'une autre voie de poursuite pouvant le cas échéant mener à une condamnation à une peine d'emprisonnement, l'action publique relative à la commission d'un délit sera éteinte ou non, par le seul paiement de l'amende, sans l'intervention d'une autorité juridictionnelle.
320. Il découle du principe d'égalité devant la justice que, si les exigences d'une bonne administration de la justice et d'une répression effective des infractions sont susceptibles de justifier le recours à de tels modes d'extinction de l'action publique en dehors de toute décision juridictionnelle, ce n'est qu'à la condition de porter sur les délits punis d'une peine d'emprisonnement qui ne peut être supérieure à trois ans, dont les éléments constitutifs peuvent être aisément constatés, et de ne mettre en œuvre que des peines d'amendes de faible montant.
321. L'article L. 3611-4 du code de la santé publique réprime l'inhalation de protoxyde d'azote en dehors de tout acte médical.
322. En application des dispositions contestées, le délit ainsi prévu peut faire l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle.
323. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 3611-4 que, pour être constitué, ce délit suppose que soit caractérisé un acte d'absorption par les voies respiratoires manifestant la volonté de son auteur de consommer une telle substance en se sachant hors de tout cadre médical. Quand bien même il n'existe pas de procédé fiable de dépistage du protoxyde d'azote, ces éléments constitutifs peuvent, en particulier en cas de flagrance, être aisément constatés.
324. Dès lors, en prévoyant l'application d'amendes forfaitaires dont le montant n'excède pas 1 000 euros à ce délit, qui est puni au maximum d'une peine d'emprisonnement d'un an, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la justice.
325. Par conséquent, le dernier alinéa de l'article L. 3611-4 du code de la santé publique, qui ne méconnaît pas non plus le principe de légalité des délits et des peines, ni la présomption d'innocence, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
. En ce qui concerne l'article L. 237-1 du code de la route :
326. Le 7° du paragraphe III de l'article 30 crée, notamment, un nouvel article L. 237-1 du code de la route afin de réprimer la conduite malgré l'usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance.
327. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent à ces dispositions d'étendre l'incrimination de conduite sous l'empire de stupéfiants à la conduite sous l'effet de substances psychoactives, telles que le protoxyde d'azote, alors qu'il n'existerait pas, selon eux, de moyens objectifs de constater la consommation de ces substances. Ce faisant, ces dispositions méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines.
328. Ils font également valoir qu'en l'absence de procédé fiable de dépistage, ces dispositions feraient peser sur la personne poursuivie la charge de démontrer qu'elle n'a pas commis les faits reprochés. Elles institueraient ainsi, selon eux, une présomption de culpabilité, en méconnaissance de la présomption d'innocence.
329. Ils reprochent enfin aux dispositions contestées d'instituer une infraction fondée sur la seule dangerosité supposée de la personne, en méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.
330. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant ... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Le législateur tient de ces dispositions, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire.
331. Le paragraphe I de l'article L. 237-1 du code de la route réprime différents délits de conduite malgré l'usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance.
332. À ce titre, les dispositions contestées de son 3° incriminent, sous certaines conditions, le fait pour une personne de conduire un véhicule en ayant consommé de façon détournée ou excessive une ou plusieurs substances psychoactives.
333. D'une part, la notion de substance psychoactive, qui désigne des éléments chimiques ou leurs composés ayant pour caractéristique de perturber le fonctionnement du système nerveux central ou de modifier les états de conscience, est suffisamment claire et précise pour garantir contre le risque d'arbitraire.
334. En renvoyant à l'autorité administrative le pouvoir de lister les substances relevant de cette qualification, le législateur n'a pas conféré au pouvoir réglementaire la compétence pour déterminer les éléments constitutifs des infractions qui s'y réfèrent. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'établir cette liste en fonction de l'évolution de l'état des connaissances scientifiques et médicales.
335. D'autre part, pour être constitué, le délit prévu par les dispositions contestées suppose de caractériser la conduite d'un véhicule terrestre à moteur. Doivent également être établis des actes matérialisant une consommation manifeste et volontaire d'une telle substance en dehors de tout cadre autorisé ou de manière disproportionnée. À cette fin, peuvent notamment être prises en compte les circonstances de fait tenant au comportement ou à l'état physique ou psychique de la personne.
336. Dès lors, les dispositions contestées, qui ne sont ni imprécises ni équivoques, ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit donc être écarté.
337. En second lieu, l'article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... ». L'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.
338. Au regard de la gravité du comportement réprimé, qui est de nature à exposer la personne à des risques graves d'atteinte à l'intégrité physique ou à la vie, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de nécessité des délits et des peines.
339. En punissant ce délit de trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende, le législateur n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc également être écarté.
340. Par conséquent, le 3° du paragraphe I de l'article L. 237-1 du code de la route, qui ne méconnaît pas non plus la présomption d'innocence, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
– Sur certaines dispositions de l'article 35 :
341. Le 2° de l'article 35 crée un nouvel article 78-2-6 du code de procédure pénale afin de permettre à certains services de police judiciaire de procéder à différents actes d'investigation dans des zones et lieux relevant de la compétence des douanes.
342. Les députés auteurs de la première saisine critiquent, en termes généraux, les incidences de ces dispositions sur la liberté individuelle ainsi que les risques d'arbitraire et de discrimination qui en découleraient. Ils ne formulent aucun grief particulier à leur encontre.
343. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent, par ailleurs, à ces dispositions d'instituer un nouveau régime permettant des actes particulièrement intrusifs sans contrôle préalable d'un magistrat ni condition tenant au comportement des personnes. Ils critiquent également l'étendue du périmètre dans lequel de tels actes sont autorisés, ainsi que l'absence de limite temporelle encadrant la réalisation de tels contrôles. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance de la liberté personnelle, de la liberté d'aller et de venir, ainsi que du droit au respect de la vie privée.
344. Selon l'article 2 de la Déclaration de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression ». Son article 4 proclame que « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ».
345. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels figurent la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.
346. Les dispositions contestées de l'article 78-2-6 du code de procédure pénale autorisent des agents de services spécialisés de police judiciaire à procéder, dans certaines zones et certains lieux, à des contrôles d'identité, à la visite de véhicules et de navires, à l'inspection visuelle et à la fouille de bagages et d'effets personnels, ainsi qu'à la fouille à corps de personnes. Elles permettent la réalisation de telles opérations sans qu'il soit nécessaire d'établir une raison plausible de soupçonner la commission ou la tentative de commission d'une infraction.
347. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées. Ainsi, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions.
348. En deuxième lieu, de telles opérations ne peuvent être menées que par des agents relevant d'un service spécialisé dans la prévention et la répression des trafics de personnes et de biens, dont la liste est établie par décret en Conseil d'État. En outre, ces agents doivent soit avoir la qualité d'officier de police judiciaire, soit, pour les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, agir sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire.
349. En troisième lieu, ces opérations ne peuvent être réalisées que dans un périmètre géographique limité qui, correspondant aux zones et aux lieux relevant de la compétence des douanes hormis les bureaux de douane, est particulièrement exposé à des trafics de personnes et de biens revêtant une dimension transfrontalière.
350. En quatrième lieu, les agents compétents ne sont autorisés à effectuer de telles opérations dans un même lieu que pour une durée ne pouvant excéder douze heures consécutives, sans pouvoir procéder à un contrôle systématique des personnes. Ces opérations se déroulent, sauf exceptions, en présence de la personne concernée ou de son représentant. Elles s'exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne contrôlée et ne peuvent consister en une fouille intégrale. En outre, les agents ne peuvent immobiliser les véhicules et les marchandises ou maintenir les personnes à leur disposition que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations.
351. En dernier lieu, le procureur de la République doit être informé sans délai en cas de découverte d'une infraction ou si la personne le demande. Il l'est aussi obligatoirement lorsque la visite de véhicule ou de navire se déroule en l'absence de la personne. En outre, une telle information doit lui être délivrée lorsque les opérations excèdent une durée d'une heure. Enfin, il est destinataire d'un compte rendu écrit quotidien de la mise en œuvre de ces opérations.
352. Dès lors, en prévoyant de telles conditions et limites, et eu égard aux garanties prévues, le législateur a procédé à une conciliation qui n'est pas déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif poursuivi et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée. Le grief tiré de la méconnaissance de ces exigences constitutionnelles doit donc être écarté.
353. Par conséquent, l'article 78-2-6 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
– Sur certaines dispositions de l'article 39 :
354. L'article 39 modifie diverses dispositions du code de procédure pénale afin d'étendre le régime dérogatoire d'exécution et d'aménagement de peine des détenus pour actes de terrorisme aux personnes condamnées pour des faits en lien avec la criminalité et la délinquance organisées. Son 4° complète l'article 723-3 du code de procédure pénale afin d'interdire les permissions de sortir pour certains de ces condamnés.
355. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent à ces dernières dispositions d'interdire, de manière générale et indifférenciée, toute permission de sortir aux personnes détenues affectées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, sans qu'une telle interdiction procède de la décision d'un juge ou que ce juge puisse en moduler les effets pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'individualisation des peines.
356. Ils soutiennent en outre qu'en faisant dépendre cette exclusion de toute permission de sortir de la décision d'affectation dans un tel quartier prise par le ministre de la justice, ces dispositions seraient contraires à l'article 66 de la Constitution.
357. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».
358. Aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. / L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». La liberté individuelle, dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire.
359. Si aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur de confier à des autorités autres que des juridictions judiciaires le soin de fixer certaines modalités d'exécution des peines, c'est à la condition que ces modalités ne méconnaissent pas les prérogatives constitutionnelles des juridictions judiciaires en matière d'exécution des peines.
360. Il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 qu'il appartient au législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l'exécution des peines. Le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de cette déclaration, implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
361. En vertu de l'article 723-3 du code de procédure pénale, la permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution. Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence.
362. En application de l'article 712-5 du même code, la permission de sortir peut être accordée à un condamné majeur par le juge de l'application des peines.
363. Par dérogation, les dispositions contestées du dernier alinéa de l'article 723-3 prévoient que la personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne peut bénéficier d'une permission de sortir.
364. Par ces dispositions, le législateur a entendu tenir compte de la dangerosité de certains condamnés pour des faits en lien avec la criminalité et la délinquance organisées, afin d'assurer la sécurité publique et de prévenir la commission de nouvelles infractions ainsi que les risques de fuite.
365. Toutefois, en application de l'article L. 224-5 du code pénitentiaire, l'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée intervient sur seule décision du ministre de la justice.
366. Ainsi, d'une part, l'interdiction de toute permission de sortir résultant d'une telle affectation ne procède pas d'une appréciation par la juridiction de jugement des circonstances propres à l'espèce.
367. D'autre part, ni cette juridiction ni aucune juridiction de l'application des peines ne peut déroger à cette interdiction ou en moduler les effets en fonction des circonstances de l'espèce.
368. Dès lors, le législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles résultant de l'article 66 de la Constitution et des principes de séparation des pouvoirs et d'individualisation des peines, prévoir que l'affectation d'un condamné, sur décision de l'autorité administrative, dans un quartier pénitentiaire soumis à un régime particulier de détention emporte interdiction systématique de toute permission de sortir.
369. Par conséquent, le 4° de l'article 39 de la loi déférée est contraire à la Constitution.
– Sur certaines dispositions de l'article 40 :
370. L'article 40 insère notamment un nouvel article 706-88-3 au sein du code de procédure pénale afin de permettre une prolongation supplémentaire de la garde à vue dans le cadre de l'enquête ou de l'instruction portant sur certaines infractions.
371. Les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions de permettre une durée de garde à vue excessive au regard de la gravité des infractions recherchées, qui ne sont pas susceptibles, selon eux, de porter atteinte en elles-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté individuelle et des droits de la défense.
372. Aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. / L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». La liberté individuelle, dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
373. En application de l'article 63 du code de procédure pénale, auquel renvoient les articles 77 et 154 du même code, la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut, dans certaines conditions, être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, si l'infraction que la personne est suspectée d'avoir commise est punie d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an. Dans ce cas, la durée totale de la garde à vue peut atteindre quarante-huit heures.
374. Les dispositions contestées prévoient, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73-1 du code de procédure pénale l'exigent, que la garde à vue d'une personne peut, sous certaines conditions, faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures.
375. En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu tenir compte de la complexité des investigations relatives à certaines infractions relevant de la délinquance économique et financière, en particulier quand elles sont commises en bande organisée. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions.
376. En deuxième lieu, une telle prolongation ne s'applique qu'aux personnes suspectées d'avoir commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-73-1 du code de procédure pénale, pour lesquelles s'applique le régime propre à la criminalité et à la délinquance organisées.
377. En troisième lieu, la prolongation de la garde à vue prévue par les dispositions contestées ne peut être décidée qu'à titre exceptionnel, par décision écrite et motivée soit par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, soit par le juge d'instruction auquel il appartient de vérifier que les conditions fixées par les dispositions contestées sont réunies. La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision.
378. En quatrième lieu, lorsque cette prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin qui se prononce notamment sur l'aptitude au maintien en garde à vue et délivre un certificat médical versé au dossier. La personne est avisée de son droit de demander un nouvel examen. La mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne.
379. En dernier lieu, en application de l'article 63-4 du même code, la personne dont la garde à vue fait l'objet d'une telle prolongation peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de cette prolongation.
380. Dès lors, eu égard à la nature des infractions concernées et aux garanties prévues, en portant à soixante-douze heures la durée maximale de la garde à vue, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence doit être écarté.
381. Par conséquent, les mots « faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures » figurant au premier alinéa de l'article 706-88-3 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent pas non plus, en tout état de cause, les droits de la défense, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
– Sur certaines dispositions de l'article 42 :
382. L'article 42 modifie le paragraphe IV de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure afin d'instituer une procédure d'urgence pour autoriser l'usage de caméras installées sur des aéronefs.
383. Les députés auteurs de la première saisine critiquent le caractère imprécis de la définition des circonstances permettant le recours à cette procédure d'urgence, qui pourrait, selon eux, donner lieu à une application arbitraire. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée et du droit à un recours effectif.
384. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789.
385. Pour répondre aux objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, le législateur peut autoriser la captation, l'enregistrement et la transmission d'images par caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord aux fins de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales ou aux fins de maintien de l'ordre et de la sécurité publics. Toutefois, eu égard à leur mobilité et à la hauteur à laquelle ils peuvent évoluer, ces appareils sont susceptibles de capter, en tout lieu et sans que leur présence soit détectée, des images d'un nombre très important de personnes et de suivre leurs déplacements dans un vaste périmètre. Dès lors, la mise en œuvre de tels systèmes de surveillance doit être assortie de garanties particulières de nature à sauvegarder le droit au respect de la vie privée.
386. En application de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que certains militaires et agents des douanes peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens.
387. Les dispositions contestées permettent, sous certaines conditions, le recours en urgence à de telles caméras aéroportées, y compris au moyen d'aéronefs circulant sans personne à bord.
388. En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre l'utilisation de caméras aéroportées lors de certaines situations d'urgence par les services compétents dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens. Il a ainsi poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions.
389. En deuxième lieu, la procédure instituée par les dispositions contestées ne peut être mise en œuvre que dans le cas où l'urgence résulte d'une exposition particulière et imprévisible à un risque grave et imminent d'atteinte à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai. Ainsi, le législateur a entendu limiter l'application d'une telle procédure à des situations exceptionnelles.
390. En troisième lieu, la mise en œuvre de cette procédure suppose une autorisation écrite et motivée du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. Comme le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision du 20 janvier 2022 mentionnée ci-dessus, une telle autorisation ne peut être accordée qu'après que le préfet s'est assuré que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents.
391. En quatrième lieu, cette autorisation est délivrée par tout moyen permettant d'assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate. Elle doit ensuite faire l'objet d'une formalisation dans l'heure suivant sa délivrance, quelle que soit la durée du vol, sous peine d'interruption du recours à ces dispositifs. Ainsi, lorsque cette formalisation n'a pas été effectuée à l'issue d'un tel délai, il est procédé à la suppression des images enregistrées.
392. En cinquième lieu, l'autorisation délivrée en cas d'urgence est valable pour une durée maximale de soixante-douze heures. Sauf à méconnaître le droit au respect de la vie privée, cette durée, qui doit être mentionnée dans l'autorisation délivrée, débute dès la délivrance de celle-ci et doit être strictement proportionnée au regard de la finalité poursuivie.
393. En dernier lieu, l'autorisation doit faire l'objet, immédiatement et par tout moyen, d'une publicité, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée.
394. Il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 392, le législateur a prévu des garanties particulières propres à assurer une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, d'une part, et le droit au respect de la vie privée, d'autre part. Le grief tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de celui tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.
395. Par conséquent, sous la même réserve, les deuxième et dernière phrases du dixième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. Il en va de même des mots « pour une durée maximale de soixante-douze heures » figurant à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même paragraphe de cet article, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle.
– Sur certaines dispositions de l'article 44 :
396. L'article 44 modifie plusieurs articles du code de la sécurité intérieure relatifs au cadre juridique applicable aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation utilisés par les forces de sécurité intérieure et les agents des douanes.
. En ce qui concerne les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure :
397. Les 1° et 2° de l'article 44 réécrivent les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure afin notamment d'étendre le champ des infractions susceptibles de justifier la mise en œuvre des dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation et d'allonger la durée de conservation des données collectées.
398. Les députés requérants soutiennent qu'en élargissant la liste de ces infractions, sans tenir compte de leur gravité, ainsi que des finalités justifiant la mise en œuvre de tels dispositifs, les dispositions contestées créeraient un système de surveillance généralisée des déplacements. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée ainsi que, selon les députés auteurs de la seconde saisine, de la liberté d'aller et venir.
399. Ils reprochent également à ces dispositions d'allonger les délais de conservation et d'élargir les possibilités de consultation des données ainsi collectées, en méconnaissance du droit au respect de la vie privée.
400. Les députés auteurs de la seconde saisine font enfin valoir qu'en prévoyant que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre « en tous points appropriés du territoire » ou aux fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, ou encore « à titre temporaire », à l'occasion d'événements particuliers, les dispositions contestées seraient manifestement imprécises, en méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Pour les mêmes motifs, ces dispositions seraient en outre entachées d'incompétence négative.
401. La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.
402. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, et la recherche d'auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure le respect de la vie privée.
403. Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. Le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.
404. En application des dispositions contestées de l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent, sous certaines conditions et pour certaines finalités, mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie des occupants de ceux-ci en tous points appropriés du territoire.
405. En application des dispositions contestées de l'article L. 233-2 du même code, ils peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés ayant pour objet les données à caractère personnel collectées à l'occasion de ces contrôles.
406. En premier lieu, ces traitements ont pour seules finalités de prévenir et réprimer le terrorisme et les infractions qui lui sont liées, de faciliter la constatation et permettre la recherche des auteurs de certaines infractions d'une particulière gravité ou récurrentes ainsi que de préserver l'ordre public. Ainsi, en adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.
407. En deuxième lieu, d'une part, de tels traitements peuvent seulement comporter une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés, du système d'information de Schengen, du traitement automatisé de données du système d'immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé et des traitements de données relatives à l'assurance des véhicules.
408. D'autre part, les critères de recherche utilisés par ces traitements sont les caractéristiques des véhicules et non les images des passagers. Les traitements ne doivent en outre comporter aucune technique de reconnaissance faciale.
409. En troisième lieu, les données à caractère personnel collectées sont conservées pour une durée d'un an à compter de leur enregistrement, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.
410. En quatrième lieu, d'une part, pour l'ensemble des finalités mentionnées ci-dessus, seuls peuvent avoir accès aux données ainsi collectées les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d'un mois à compter de la collecte.
411. D'autre part, après autorisation d'un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l'article L. 233‑1 du code de la sécurité intérieure et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, seuls peuvent avoir accès à ces données les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d'un an à compter de la collecte.
412. Enfin, aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, seuls les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements.
413. En dernier lieu, les traitements sont soumis à la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.
414. Il résulte de ce qui précède que, eu égard aux finalités que s'est assignées le législateur et à l'ensemble des garanties qu'il a prévues, les dispositions contestées, qui ne sont ni imprécises ni équivoques, sont propres à assurer une conciliation équilibrée entre la sauvegarde de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée.
415. Les griefs tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi doivent donc être écartés.
416. Par ailleurs, par sa nature même, la procédure de recueil automatisé de données relatives aux véhicules prévue par les dispositions contestées ne saurait porter atteinte à la liberté d'aller et venir protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789. Le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté doit donc être écarté comme inopérant.
417. Par conséquent, les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, qui ne sont pas non plus entachés d'incompétence négative et ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
. En ce qui concerne le paragraphe I et le second alinéa du paragraphe II de l'article L. 233-3 du code de la sécurité intérieure :
418. Le 3° de l'article 44 insère au sein du code de la sécurité intérieure un nouvel article L. 233-3 relatif à l'application des articles L. 233-1 et L. 233-2 du même code.
419. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent aux dispositions contestées de renvoyer, d'une part, à une convention le soin de fixer les modalités de transmission des données susceptibles d'être partagées entre les services pouvant y accéder et d'autres entités et, d'autre part, à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les normes techniques auxquelles se conforment les dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation ainsi que les clauses de cette convention. Il en résulterait une méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence.
420. Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34.
421. Les dispositions contestées sont relatives à la convention de mise à disposition des données collectées par des dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules et aux normes techniques auxquelles ces dispositifs doivent se conformer.
422. Ces dispositions, qui sont seulement relatives à des modalités techniques de mise en œuvre de tels dispositifs, ne relèvent pas des matières que la Constitution range dans le domaine de la loi.
423. Le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence doit donc être écarté.
424. Par conséquent, le paragraphe I et le second alinéa du paragraphe II de l'article L. 233-3 du code de la sécurité intérieure, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
– Sur certaines dispositions de l'article 45 :
425. L'article 45 autorise, à titre expérimental pour une durée de trois ans, la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné à détecter, à partir des données collectées par les dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation, des mouvements de véhicules susceptibles de révéler l'existence d'activités relevant de la délinquance ou de la criminalité organisées.
426. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent à ces dispositions de permettre une consultation trop large des données collectées. Ils reprochent en particulier au dispositif expérimental mis en place d'autoriser les personnels des forces de sécurité intérieure affectés dans les services de renseignement à l'utiliser afin de détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler certaines infractions. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée.
427. La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.
428. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, et la recherche d'auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure le respect de la vie privée.
429. En application des dispositions contestées, à titre expérimental pour une durée de trois ans, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent, sous certaines conditions, exploiter les données collectées au titre de l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure au moyen de traitements de données à caractère personnel.
430. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer la lutte contre certaines formes graves de criminalité et de délinquance organisées. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.
431. En deuxième lieu, ce traitement ne peut être mis en œuvre que pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vol aggravé ainsi que de la tentative de ces infractions et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
432. En troisième lieu, ce traitement est destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler de telles infractions.
433. À cet égard, il procède exclusivement à un signalement d'attention, strictement limité à la détection de mouvements de véhicules qu'il a été programmé à détecter. En outre, il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure et exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.
434. En quatrième lieu, ce traitement ne peut fonder, par lui-même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
435. En cinquième lieu, les données, qui sont collectées uniquement par l'État, sont conservées et exploitées pendant un délai maximal de quatre mois, sans préjudice de la nécessité de leur conservation et de leur consultation dans les conditions prévues à l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure.
436. En sixième lieu, la mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés dans des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du même code, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.
437. En dernier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur n'a pas entendu déroger aux garanties apportées par la loi du 6 janvier 1978.
438. Il résulte de ce qui précède que, eu égard aux finalités que s'est assignées le législateur et à l'ensemble des garanties qu'il a prévues, les dispositions contestées sont propres à assurer une conciliation équilibrée entre la sauvegarde de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée.
439. Le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée doit donc être écarté.
440. Par conséquent, le paragraphe I de l'article 45 de la loi déférée, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
– Sur certaines dispositions de l'article 46 :
441. Le 2° du paragraphe I de l'article 46 modifie l'article 15-4 du code de procédure pénale afin de simplifier les règles de pseudonymisation applicables aux agents de la police et de la gendarmerie nationales dans le cadre d'une procédure pénale.
442. Les députés auteurs de la première saisine, rejoints par les députés auteurs de la seconde saisine, critiquent la suppression de la condition tenant à l'autorisation du supérieur hiérarchique de l'agent avant une telle pseudonymisation.
443. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent, en outre, à ces dispositions de généraliser cette possibilité à l'ensemble des procédures pénales, alors qu'elle devrait être réservée, par exception, aux seuls agents exposés à des risques particuliers. L'agent disposant seul de la faculté de former un recours suspensif lorsque l'autorité compétente envisage de communiquer son identité malgré son opposition, ces dispositions introduiraient, selon eux, un déséquilibre dans les droits des parties.
444. Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense.
445. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le principe du contradictoire qui en est le corollaire.
446. Ces exigences impliquent en particulier qu'une personne mise en cause devant une juridiction répressive ait été mise en mesure, par elle-même ou par son avocat, de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause.
447. En vertu de l'article 15-4 du code de procédure pénale, un agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, sous certaines conditions, s'identifier, dans l'exercice de ses fonctions, par ses seuls numéro d'immatriculation administrative, qualité et service ou unité d'affectation.
448. Les dispositions contestées autorisent une telle pseudonymisation lorsque la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches. L'agent peut alors y avoir recours dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il intervient, ainsi que, dans certains cas, lorsqu'il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile.
449. Ces dispositions, qui permettent à un agent exerçant des fonctions de police judiciaire de ne pas indiquer ses nom et prénom dans des actes de procédure pénale, peuvent avoir pour effet de soustraire au contradictoire des informations relatives aux conditions dans lesquelles ont été recueillis certains éléments de preuve. Ce faisant, elles portent atteinte aux droits de la défense.
450. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer une meilleure protection des agents de la police et de la gendarmerie nationales face aux risques auxquels ils peuvent être exposés dans l'exercice de telles fonctions. Ainsi, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
451. Toutefois, en premier lieu, une telle possibilité de pseudonymisation est applicable à tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ainsi que, par l'effet du renvoi aux dispositions contestées opéré par le paragraphe II de l'article 15-4 du code de procédure pénale, à l'ensemble des agents mentionnés aux articles 28-1, 28-1-1 et 28-2 du même code.
452. Ainsi, cette procédure, qui n'est subordonnée à aucune condition tenant à la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, à la nature des missions de l'agent ou à son affectation dans un service particulièrement exposé, est susceptible de concerner un très grand nombre d'agents.
453. En deuxième lieu, en vertu des dispositions contestées, la pseudonymisation peut être mise en œuvre dans toute procédure pénale, quelles que soient la gravité des infractions sur lesquelles elle porte, les circonstances de commission des faits ou la personnalité des personnes mises en cause.
454. En outre, le recours à cette procédure n'est soumis ni à une autorisation préalable du supérieur hiérarchique, ni, par conséquent, à une décision motivée en précisant les raisons.
455. En dernier lieu, les dispositions contestées permettent aux parties à la procédure d'obtenir auprès de la juridiction saisie ou du procureur de la République la communication des nom et prénom de l'agent.
456. Cependant, lorsque le magistrat estime, au regard des observations de l'agent, qu'une telle révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches, cette identité ne peut être communiquée, y compris dans le cas où une telle information est nécessaire à l'exercice des droits de la défense.
457. Or, dans un tel cas, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative n'empêchent qu'une condamnation pénale soit prononcée sur le fondement d'éléments de preuve dont la personne n'a pas été ainsi mise à même de contester les conditions de recueil.
458. Il résulte de tout ce qui précède que le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et le respect des droits de la défense.
459. Par conséquent, le 2° du paragraphe I de l'article 46 de la loi déférée est contraire à la Constitution. Il en va de même, par voie de conséquence, de son 1°, qui en est inséparable.
– Sur l'article 47 :
460. L'article 47 modifie notamment le code de la sécurité intérieure et le code de la voirie routière afin de permettre à certains agents de procéder à l'enregistrement de leurs interventions au moyen de caméras.
. En ce qui concerne certaines dispositions de l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure :
461. Le paragraphe I de l'article 47 modifie l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure afin de permettre aux agents des douanes de procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions au moyen de caméras individuelles dans les mêmes conditions que les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale.
462. Les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que les conditions fixées par ces dispositions pour le déclenchement des enregistrements seraient trop larges et induiraient un risque d'usage généralisé et discrétionnaire de ces caméras. Ils critiquent en outre l'insuffisance, selon eux, de l'information du public. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée.
463. En application de l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.
464. Les dispositions contestées ajoutent les agents des douanes à ceux pouvant ainsi procéder à un tel enregistrement.
S'agissant du grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée :
465. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, le respect des droits et libertés constitutionnellement garantis. Parmi ces droits et libertés figure le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789.
466. En premier lieu, il résulte du troisième alinéa de l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure que les enregistrements doivent avoir pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Ce faisant, le législateur a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions.
467. En deuxième lieu, les premier et deuxième alinéas du même article prévoient que l'enregistrement par les caméras individuelles ne peut être permanent et qu'il peut être déclenché uniquement lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. En subordonnant à de tels motifs le recours à ces caméras individuelles, le législateur a exclu leur usage généralisé et discrétionnaire.
468. En troisième lieu, d'une part, le quatrième alinéa de cet article impose le port apparent des caméras, la présence d'un signal visuel spécifique indiquant si la caméra enregistre, une information générale du public sur l'emploi de ces caméras organisée en ce qui concerne les agents des douanes, par le ministre chargé des douanes.
469. D'autre part, ces mêmes dispositions prévoient l'information des personnes filmées lors du déclenchement de l'enregistrement. Si elles permettent que le déclenchement de l'enregistrement puisse, par exception, ne pas faire l'objet de cette information lorsque « les circonstances l'interdisent », ces circonstances recouvrent les seuls cas où cette information est rendue impossible pour des raisons purement matérielles et indépendantes des motifs de l'intervention.
470. En dernier lieu, la possibilité de transmission en temps réel des images captées par les caméras individuelles est circonscrite aux cas où la sécurité des agents, ou celle des biens et des personnes, est menacée. En outre, la transmission de ces images est limitée au poste de commandement du service et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
471. Il résulte de tout ce qui précède que le législateur a procédé à une conciliation équilibrée entre, d'une part, les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée. Le grief tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté.
S'agissant de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable :
472. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
473. En premier lieu, le législateur a limitativement fixé les conditions du déclenchement des caméras individuelles, qui ne peut dès lors résulter d'un choix purement discrétionnaire des agents qui en sont équipés.
474. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, les personnes filmées en sont informées, sauf si les circonstances l'interdisent.
475. En troisième lieu, il appartient, en tout état de cause, à l'autorité judiciaire de veiller au respect du principe de loyauté dans l'administration de la preuve et d'apprécier la valeur probante des enregistrements issus des caméras individuelles lorsqu'ils sont produits devant elle.
476. En dernier lieu, d'une part, en application du sixième alinéa de l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, les agents auxquels sont fournies les caméras individuelles ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent que lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions.
477. D'autre part, le législateur a expressément imposé que les caméras individuelles soient munies de dispositifs techniques garantissant l'intégrité des enregistrements, jusqu'à leur effacement, et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre d'une intervention.
478. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent ni les droits de la défense ni le droit à un procès équitable.
479. Par conséquent, les mots « des douanes » figurant aux premier et troisième alinéas de l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
. En ce qui concerne le paragraphe II de l'article 47 :
480. Le paragraphe II de l'article 47 insère un nouvel article L. 117-2 au sein du code de la voirie routière afin de permettre, pour certaines finalités et sous certaines conditions, aux agents des gestionnaires du réseau routier de procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions au moyen de caméras individuelles.
481. Les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que l'information du public ne serait pas assurée, dès lors qu'elle peut être écartée « si les circonstances l'interdisent » et que l'encadrement de la consultation des données enregistrées serait insuffisant, faute de précisions sur les personnes autorisées à y accéder ou les conditions de cet accès. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée.
482. En outre, selon eux, faute d'avoir déterminé précisément le champ d'application de ces dispositions, le législateur aurait permis qu'elles s'appliquent non aux seuls agents des personnes publiques gestionnaires du domaine public routier, mais aussi aux agents de droit privé des sociétés concessionnaires d'autoroutes, qu'il aurait irrégulièrement investis de missions de surveillance générale de la voie publique. Il en résulterait une méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et des exigences découlant de l'article 12 de la Déclaration de 1789.
483. Selon l'article 12 de la Déclaration de 1789 : « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Il en résulte l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits.
484. Cette exigence ne fait cependant pas obstacle à ce que des prérogatives de portée limitée puissent être exercées par des personnes privées, dans des lieux déterminés relevant de leur compétence, lorsqu'elles sont strictement nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance ou de sécurité qui leur sont légalement confiées. Elle ne fait pas non plus obstacle à ce que ces personnes puissent être associées à la mise en œuvre de telles prérogatives dans l'espace public, à la condition qu'elles soient alors placées sous le contrôle effectif des agents de la force publique.
485. Les dispositions contestées autorisent les agents des gestionnaires du réseau routier à procéder, au moyen de caméras individuelles, pour certaines finalités et dans certaines conditions, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu'ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
486. La gestion du réseau routier, qui est en principe assurée par l'État et les collectivités territoriales, peut également dans certains cas être concédée à certaines sociétés. Ainsi, les prérogatives prévues par les dispositions contestées sont susceptibles d'être exercées par des personnes privées.
487. Or, d'une part, l'enregistrement réalisé au moyen des caméras individuelles par ces agents a pour finalité non seulement la prévention des incidents au cours de leurs interventions, la pédagogie et la formation, mais également « le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ».
488. D'autre part, cet enregistrement peut avoir lieu sur l'ensemble du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.
489. En outre, les dispositions contestées ne précisent ni les conditions dans lesquelles peuvent être transmises ces images, ni leurs destinataires, ni les personnes autorisées à consulter les enregistrements réalisés.
490. Dès lors, au regard de la portée des prérogatives susceptibles d'être confiées à ces agents, les dispositions contestées rendent possible la délégation à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la force publique nécessaire à la garantie des droits.
491. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le paragraphe II de l'article 47 de la loi déférée, qui méconnaît l'article 12 de la Déclaration de 1789, est contraire à la Constitution.
. En ce qui concerne le paragraphe III de l'article 47 :
492. Le paragraphe III de l'article 47 prévoit, à titre expérimental, que les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent, sous certaines conditions et pour certaines finalités, procéder au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants à un enregistrement de leurs interventions.
493. Selon les députés auteurs de la seconde saisine, ces dispositions seraient trop imprécises et ne fixeraient pas limitativement les hypothèses dans lesquelles le déclenchement des caméras embarquées est autorisé, en méconnaissance du droit au respect de la vie privée.
494. En outre, selon eux, faute d'avoir déterminé précisément le champ d'application de ces dispositions, le législateur aurait permis qu'elles s'appliquent non aux seuls agents des personnes publiques gestionnaires du domaine public routier, mais aussi aux agents de droit privé des sociétés concessionnaires d'autoroutes, qu'il aurait irrégulièrement investis de missions de surveillance générale de la voie publique. Il en résulterait une méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et des exigences découlant de l'article 12 de la Déclaration de 1789.
495. Il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Il lui incombe également d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789.
496. En premier lieu, les enregistrements autorisés par les dispositions contestées ont exclusivement pour finalité d'assurer la prévention et l'analyse des accidents routiers au cours des interventions des agents des gestionnaires du réseau routier ainsi que la formation de ces derniers et de leur hiérarchie. Ainsi, le législateur, qui a entendu assurer la protection des agents lorsqu'ils interviennent sur des autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion face au risque d'accident, a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
497. En deuxième lieu, l'enregistrement, qui n'est pas permanent, ne peut être déclenché que lorsqu'une intervention est engagée ou qu'un risque est identifié pour la sécurité des agents ou des usagers. Il ne peut se poursuivre au-delà de la durée strictement nécessaire à l'accomplissement de cette intervention. En subordonnant à de tels motifs le recours à ces caméras individuelles, le législateur en a exclu un usage généralisé et discrétionnaire.
498. En troisième lieu, d'une part, les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
499. D'autre part, si les images collectées peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques, ces derniers ne peuvent avoir d'autre objet que l'analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d'émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque. Les caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d'intervention ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisés avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
500. En quatrième lieu, une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports et le public est informé de ce que le véhicule ou le matériel roulant est équipé d'une caméra par une signalétique spécifique.
501. En cinquième lieu, si le législateur a autorisé la transmission des images en temps réel au centre opérationnel, cette transmission est limitée au seul cas où la sécurité des agents est menacée ou lorsque les nécessités de la coordination de l'intervention le justifient.
502. En dernier lieu, d'une part, en adoptant ces dispositions, le législateur n'a pas entendu déroger aux garanties apportées par la loi du 6 janvier 1978, notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.
503. D'autre part, les modalités d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, auquel il appartient de déterminer les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
504. Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Le grief tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté.
505. Par ailleurs, les dispositions contestées s'appliquent aux gestionnaires du domaine public routier, qui sont susceptibles d'être des personnes privées. Toutefois, en conférant à leurs agents des prérogatives de portée limitée aux seules fins de prévention des accidents dans les lieux où ils exercent leurs missions, le législateur n'a pas méconnu l'article 12 de la Déclaration de 1789.
506. Par conséquent, le paragraphe III de l'article 47 de la loi déférée, qui ne méconnaît pas non plus l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
– Sur certaines dispositions de l'article 48 :
507. L'article 48 modifie le code de la sécurité intérieure et le code de la santé publique afin notamment de permettre l'exécution d'office de certaines mesures de fermeture administrative prises sur leur fondement.
508. Les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent qu'en permettant à l'administration de procéder à l'exécution d'office de telles mesures sans prévoir ni de procédure contradictoire, ni d'intervention préalable de l'autorité judiciaire, ni de recours suspensif contre cette décision, les dispositions contestées lui conféreraient un pouvoir propre d'exécution forcée alors même que d'autres voies de droit auraient été prévues par le législateur pour assurer l'exécution de ces mesures.
509. Il en résulterait une méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs ainsi que des droits à un procès équitable, à un recours juridictionnel effectif et de la défense.
510. Ils soutiennent ensuite que ces dispositions institueraient une mesure particulièrement contraignante susceptible d'avoir des conséquences graves sur l'activité économique de certains établissements, en méconnaissance de la liberté d'entreprendre et du droit de propriété.
511. Ils reprochent enfin aux dispositions contestées de ne pas tenir compte des conséquences de la fermeture de ces établissements pour les personnes qui les fréquentent, en méconnaissance des libertés de conscience et d'expression et de communication.
512. En vertu du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure ainsi que des articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ainsi que le ministre de l'intérieur peuvent prononcer, pour certaines finalités et dans la limite de certaines durées, la fermeture de débits de boissons et restaurants, d'établissements de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments préparés sur place, d'établissements diffusant de la musique, de commerces et établissements ouverts au public, d'établissements qui commercialisent des produits explosifs, des articles pyrotechniques et des précurseurs d'explosifs, du protoxyde d'azote ou des produits destinés à en faciliter l'extraction afin d'en obtenir des effets psychoactifs.
513. Les dispositions contestées prévoient que, sans préjudice de l'application des sanctions pénales en cas de non-respect d'une mesure de fermeture ordonnée sur le fondement de ces dispositions, une telle mesure peut désormais être exécutée d'office.
514. Ces dispositions, qui ont seulement pour objet de permettre l'exécution d'office d'une mesure de fermeture administrative d'un établissement déjà ordonnée, ne sont pas susceptibles de porter atteinte, par elles-mêmes, à la liberté d'entreprendre, à la liberté de conscience et à la liberté d'expression et de communication. Le grief tiré de leur méconnaissance ne peut donc qu'être écarté.
515. Par conséquent, l'article L. 334-3 du code de la sécurité intérieure et le second alinéa de l'article L. 3352-6 du code de la santé publique, qui ne méconnaissent pas non plus le droit de propriété ni, en tout état de cause, le principe de la séparation des pouvoirs, le droit à un procès équitable, le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
– Sur certaines dispositions de l'article 49 :
516. L'article 49 modifie notamment le code de la santé publique et le code de la sécurité intérieure afin de prévoir une durée spécifique de fermeture administrative de certains établissements en cas de réitération d'infractions, atteintes, manquements ou troubles.
517. Les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent qu'en augmentant les durées maximales de fermeture administrative de certains établissements, ces dispositions méconnaîtraient la liberté d'entreprendre et le droit de propriété.
518. Ils reprochent également aux dispositions contestées de ne pas tenir compte des conséquences de la fermeture de ces établissements pour les personnes qui les fréquentent, en méconnaissance des libertés de conscience et d'expression et de communication.
519. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
520. En vertu des articles L. 332-1 et L. 333-1 du code de la sécurité intérieure ainsi que des articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ainsi que le ministre de l'intérieur peuvent prononcer, pour certaines finalités et dans la limite de certaines durées, la fermeture de débits de boissons et restaurants, d'établissements de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments préparés sur place et d'établissements diffusant de la musique.
521. Les dispositions contestées prévoient la durée maximale d'une telle fermeture en cas de réitération des infractions, atteintes, manquements ou troubles au titre desquels la fermeture de ces établissements peut être ordonnée.
522. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer la prévention de la réitération d'infractions et les troubles à l'ordre public qui en résultent, lorsqu'ils sont liés à l'activité de certains commerces et établissements. Ce faisant, il a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions.
523. D'une part, il résulte de ces dispositions que la fermeture des débits de boissons et des restaurants peut uniquement être ordonnée en cas de réitération soit d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, soit de certains actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur. En outre, la fermeture d'établissements fixes et mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place et d'établissements diffusant de la musique peut uniquement être ordonnée en cas de réitération de trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics.
524. D'autre part, la durée maximale de telles fermetures ne peut être portée, en application des dispositions contestées, qu'à six ou douze mois selon les cas.
525. Dès lors, les dispositions contestées, en tant qu'elles permettent à l'autorité administrative de prolonger la fermeture de locaux commerciaux en cas de réitération de manquements, ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre.
526. Par conséquent, la seconde phrase du premier alinéa du 1 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la dernière phrase du premier alinéa du 2 du même article, la dernière phrase du 3 du même article, la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure et la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 333-1 du même code, qui ne méconnaissent pas non plus le droit de propriété, ni, en tout état de cause, la liberté de conscience et la liberté d'expression et de communication, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
– Sur certaines dispositions de l'article 50 :
527. L'article 50 modifie l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 mentionnée ci-dessus afin de prolonger l'expérimentation autorisant, sous certaines conditions, à procéder au traitement algorithmique d'images issues de caméras de vidéoprotection ou installées sur des aéronefs, et d'en modifier le champ d'application.
528. Les députés auteurs de la première saisine critiquent, en termes généraux, ces dispositions sans formuler aucun grief particulier à leur encontre.
529. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent à ces dispositions de permettre le recours à la vidéosurveillance algorithmique pour certains bâtiments, en raison de leur nature, et non plus uniquement pour des manifestations exposées à certains risques. Ils critiquent la durée excessive, selon eux, de l'autorisation qui peut être accordée dans cette hypothèse. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée.
530. Ils font par ailleurs valoir que le législateur ne s'est pas borné à proroger l'expérimentation, mais qu'il en a modifié l'équilibre en étendant son champ d'application. Ils demandent au Conseil constitutionnel de contrôler de nouveau la conformité du dispositif à l'aune de l'évaluation ayant été menée. À cet égard, ils soutiennent que la publication tardive de certains arrêtés n'aurait pas permis de les contester en temps utile et que l'absence de délai entre la publication des arrêtés préfectoraux et la mise en œuvre du dispositif serait de nature à porter atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.
531. Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». Si, sur le fondement de cette disposition, le Parlement peut autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d'égalité devant la loi, il doit en définir de façon suffisamment précise l'objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur constitutionnelle.
532. Il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Il lui incombe également d'assurer la conciliation entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789.
533. Pour répondre à l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, le législateur peut autoriser le traitement algorithmique des images collectées au moyen d'un système de vidéoprotection ou de caméras installées sur des aéronefs. Si un tel traitement n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions dans lesquelles ces images sont collectées, il procède toutefois à une analyse systématique et automatisée de ces images de nature à augmenter considérablement le nombre et la précision des informations qui peuvent en être extraites. Dès lors, la mise en œuvre de tels systèmes de surveillance doit être assortie de garanties particulières de nature à sauvegarder le droit au respect de la vie privée.
534. L'article 10 de la loi du 19 mai 2023 prévoit, à titre expérimental, que les images collectées au moyen d'un système de vidéoprotection ou de caméras installées sur des aéronefs peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques afin de détecter et signaler certains événements. L'emploi du traitement doit être autorisé par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée qui ne peut excéder un mois et est renouvelable lorsque les conditions de la délivrance de l'autorisation demeurent réunies.
535. Les dispositions contestées reportent au 31 décembre 2030 le terme de l'expérimentation prévue. Elles prévoient qu'il peut être également procédé au traitement algorithmique des images ainsi collectées dans les cas où elles sont captées dans certains bâtiments ou lieux ouverts au public et adaptent, dans ce cas, les durées d'autorisation de traitement.
536. En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
537. En deuxième lieu, les dispositions contestées prévoient que les traitements algorithmiques des images collectées ne peuvent être mis en œuvre qu'afin d'assurer la sécurité des bâtiments ou des lieux ouverts au public qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes. Ces dispositions réservent ainsi l'usage de tels traitements à des lieux ou des bâtiments présentant des risques particuliers d'atteintes graves à l'ordre public et en excluent la mise en œuvre en cas de seuls risques d'atteintes aux biens.
538. En troisième lieu, d'une part, l'emploi d'un traitement algorithmique ne peut être autorisé par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police que s'il est proportionné à la finalité poursuivie.
539. À cet égard, sa décision doit être motivée et préciser notamment le responsable du traitement, le bâtiment ou le lieu visé, les motifs de la mise en œuvre du traitement, le périmètre géographique concerné ainsi que la durée de l'autorisation. Elle peut faire l'objet de recours devant le juge administratif, notamment devant le juge des référés qui, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, peut suspendre l'exécution de la mesure ou ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
540. D'autre part, les traitements algorithmiques mis en œuvre ne peuvent avoir pour objet que de détecter des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes.
541. Enfin, ces traitements ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale, n'utilisent aucun système d'identification biométrique et ne recourent pas à des données biométriques, c'est-à-dire relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique qui permettent ou confirment son identification unique. Il appartient ainsi au pouvoir réglementaire de s'assurer que les événements prédéterminés qu'il fixe peuvent être détectés sans recourir à de telles techniques ou données. Par ailleurs, les traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
542. En dernier lieu, en application des dispositions contestées, pour les bâtiments et lieux exposés à un risque en raison de circonstances exceptionnelles, la durée maximale de ces traitements est égale à la durée prévisible de ces circonstances, dans la limite de trois mois.
543. Toutefois, pour les bâtiments et lieux ouverts au public exposés à un risque permanent, la durée de l'autorisation de ces traitements est égale à la durée de l'autorisation du dispositif de vidéoprotection lui-même.
544. Ainsi, en application de l'article L. 252-4 du code de la sécurité intérieure, de tels traitements sont susceptibles d'être mis en œuvre, dans ce cas, pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans, ou jusqu'au terme de l'expérimentation, sans prévoir la garantie particulière tenant à un réexamen périodique obligatoire de leur autorisation. Sauf à méconnaître le droit au respect de la vie privée, la durée de l'autorisation de ces traitements algorithmiques ne saurait excéder trois mois, l'autorisation étant renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions de sa délivrance demeurent réunies.
545. Par conséquent, sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée.
546. En outre, les dispositions contestées qui se bornent pour le reste à reconduire, pour une durée limitée, l'expérimentation prévue par l'article 10 de la loi du 19 mai 2023, n'affectent pas, par elles-mêmes, le droit à un recours juridictionnel effectif. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle ne peut donc qu'être écarté.
547. Par conséquent, la date « 31 décembre 2030 » figurant à la première phrase du paragraphe I de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023, le 2° du même paragraphe I et le b du 5° du paragraphe VII, ainsi que, sous la réserve énoncée au paragraphe 544, le c du 5° de ce paragraphe VII, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
– Sur certaines dispositions de l'article 51 :
548. Le 2° de l'article 51 insère un nouvel article L. 613-2-1 au sein du code de la sécurité intérieure afin d'étendre à certains lieux la possibilité pour les agents privés de sécurité de réaliser des inspections visuelles des véhicules et de leurs coffres.
549. Les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent qu'en permettant à ces agents de procéder à de telles opérations sans la supervision d'officiers de police judiciaire ni de magistrats, ces dispositions leur conféreraient des prérogatives de police administrative qui n'ont pas une portée limitée et pourraient être exercées sur la voie publique. Il en résulterait une méconnaissance des exigences qui découlent de l'article 12 de la Déclaration de 1789.
550. Ils soutiennent par ailleurs que ces dispositions seraient insuffisamment précises et d'une portée excessivement large. Selon eux, elles permettraient la réalisation de contrôles indiscriminés et permanents, même en l'absence d'un risque d'atteinte à l'ordre public. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté d'aller et venir, du droit au respect de la vie privée, du « principe de clarté » ainsi que de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.
551. En premier lieu, selon l'article 12 de la Déclaration de 1789 : « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Il en résulte l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits.
552. Cette exigence ne fait cependant pas obstacle à ce que des prérogatives de portée limitée puissent être exercées par des personnes privées, dans des lieux déterminés relevant de leur compétence, lorsqu'elles sont strictement nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance ou de sécurité qui leur sont légalement confiées. Elle ne fait pas non plus obstacle à ce que ces personnes puissent être associées à la mise en œuvre de telles prérogatives dans l'espace public, à la condition qu'elles soient alors placées sous le contrôle effectif des agents de la force publique.
553. En application du dernier alinéa de l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, des agents privés de sécurité peuvent procéder, à la demande des gestionnaires des lieux concernés, à l'inspection de certains véhicules et de leurs coffres avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement de personnes ayant pour objet d'assister à la retransmission d'événements exposés à un risque d'actes de terrorisme en raison de leur nature et de l'ampleur de leur fréquentation.
554. Les dispositions contestées, qui reprennent ces dispositions dans un nouvel article L. 613-2-1 inséré au sein du code de la sécurité intérieure, ajoutent certains lieux à ceux dans lesquels les agents privés de sécurité peuvent procéder à de telles inspections.
555. D'une part, il résulte des dispositions contestées, qui ne sont ni imprécises ni équivoques, que ces agents peuvent procéder à l'inspection de véhicules avant leur accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs et aux installations d'importance vitale mentionnées aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, et dont ils ont la garde. Ainsi, ils ne sont susceptibles d'effectuer ces opérations que sur les emprises de ces établissements et installations ou à leurs abords immédiats, et à la demande des gestionnaires de ces lieux.
556. Par dérogation, ces agents peuvent en outre réaliser de telles inspections dans d'autres lieux, dont ils ont la garde, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, sur autorisation du préfet, qui en détermine la durée et établit la liste des lieux concernés. Ainsi le législateur a précisément circonscrit les lieux dans lesquels les agents privés de sécurité peuvent, à titre exceptionnel, exercer ces prérogatives.
557. D'autre part, ces dispositions autorisent ces agents à procéder uniquement, pour l'exercice de la mission de surveillance et de gardiennage qui leur est confiée en application du 1° de l'article L. 611-1 du même code, à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l'exclusion des fouilles et palpations.
558. Dès lors, en conférant à ces agents des prérogatives de portée limitée pour prévenir des atteintes à la sécurité des personnes ou des biens dans les lieux relevant de leur compétence, le législateur n'a pas méconnu l'article 12 de la Déclaration de 1789.
559. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la Déclaration de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression ». La liberté proclamée par cet article implique le droit au respect de la vie privée.
560. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789.
561. D'une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer la sécurité de certains événements rassemblant un grand nombre de personnes et de certains lieux dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation ou dont la destruction ou l'avarie peut présenter un danger grave pour la population. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
562. D'autre part, les agents privés de sécurité sont uniquement habilités à réaliser une inspection visuelle, sans possibilité de procéder à des fouilles ni à la palpation de leurs occupants. Cette inspection, dont sont exclus les véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation, ne peut être réalisée qu'avec le consentement exprès du conducteur.
563. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée doit être écarté.
564. Par ailleurs, le refus de consentir à l'inspection, qui emporte uniquement interdiction d'accès du véhicule au site concerné, ne fait pas obstacle à la possibilité pour le conducteur et ses passagers d'y accéder par d'autres moyens. Le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'aller et de venir ne peut donc qu'être écarté.
565. Par conséquent, l'article L. 613-2-1 du code de la sécurité intérieure, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
– Sur certaines dispositions de l'article 53 :
566. L'article 53 autorise, à titre expérimental et sous certaines conditions, des agents privés de sécurité exerçant certaines des activités de surveillance et gardiennage à recourir à des caméras individuelles.
567. Les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que les prérogatives confiées à ces agents privés de sécurité ne seraient pas de portée limitée, mais relèveraient de missions de surveillance générale de la voie publique. À cet égard, le législateur n'aurait pas suffisamment circonscrit le nombre des agents pouvant être équipés de caméras, et aurait omis de subordonner leur action au contrôle d'agents de police judiciaire. Il en résulterait une méconnaissance des exigences découlant de l'article 12 de la Déclaration de 1789.
568. Ils font également valoir que ces dispositions seraient susceptibles de conduire à une surveillance généralisée de l'espace public, les enregistrements pouvant être déclenchés dans des circonstances définies trop largement, et que les conditions de consultation de données à caractère personnel seraient insuffisamment encadrées. Enfin, selon eux, aucune des dispositions déférées ne ferait état de l'interdiction de filmer les domiciles et leurs entrées. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile, de la liberté d'aller et de venir ainsi que du droit d'expression collective des idées et des opinions.
569. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789.
570. L'article 53 de la loi déférée autorise, à titre expérimental, des agents exerçant une activité privée de sécurité à procéder sous certaines conditions à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions au moyen de caméras individuelles.
571. En premier lieu, les enregistrements autorisés par les dispositions contestées ont pour seule finalité la prévention des incidents intervenant au cours de l'exercice des activités de ces agents, la protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde ainsi que, le cas échéant, d'éléments susceptibles de constituer des preuves d'infractions pénales commises à cette occasion, ainsi que la pédagogie et la formation. Ainsi, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
572. En deuxième lieu, d'une part, seuls peuvent faire usage de caméras individuelles les agents privés de sécurité exerçant une activité de surveillance et de gardiennage relevant du 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
573. D'autre part, l'enregistrement, qui n'est pas permanent, ne peut être déclenché que lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées. En subordonnant à de tels motifs le recours à ces caméras individuelles, le législateur en a exclu un usage généralisé et discrétionnaire.
574. En troisième lieu, d'une part, les dispositions contestées prévoient que l'enregistrement ne peut en principe avoir lieu que dans la limite des bâtiments, des lieux et des périmètres dont ils ont la garde.
575. D'autre part, s'il peut, par dérogation, avoir lieu sur la voie publique, ce n'est que lorsque ces agents sont autorisés à titre exceptionnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 613-1, à exercer sur la voie publique certaines missions itinérantes de surveillance, ainsi que pour la durée strictement nécessaire à l'achèvement d'une intervention lorsque l'enregistrement a débuté à l'intérieur des bâtiments, lieux et périmètres dont ils ont la garde.
576. Enfin, l'enregistrement audiovisuel, hors le cas où il est utilisé dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, est effacé à l'expiration d'un délai d'un mois.
577. En quatrième lieu, d'une part, une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité et un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre, celle-ci devant être portée de façon apparente par les agents.
578. D'autre part, si elles permettent que le déclenchement de l'enregistrement puisse, par exception, ne pas faire l'objet de cette information lorsque « les circonstances l'interdisent », ces circonstances recouvrent les seuls cas où cette information est rendue impossible pour des raisons purement matérielles et indépendantes des motifs de l'intervention.
579. En cinquième lieu, les personnes physiques auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent et les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.
580. En dernier lieu, d'une part, il est tenu à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité un registre retraçant la liste des agents pouvant faire usage des caméras individuelles ainsi que les cas dans lesquels chaque agent en a fait usage.
581. D'autre part, en adoptant ces dispositions, le législateur n'a pas entendu déroger aux garanties apportées par la loi du 6 janvier 1978, notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.
582. Enfin, les modalités d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
583. Il résulte de ce qui précède que le législateur a procédé à une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et le droit au respect de la vie privée. Le grief tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté.
584. Par ailleurs, les dispositions contestées, qui n'ont ni pour objet ni pour effet d'investir d'une mission générale de surveillance de la voie publique ces agents privés de sécurité, ne méconnaissent pas non plus l'article 12 de la Déclaration de 1789.
585. Par conséquent, le paragraphe I de l'article 53, qui ne méconnaît pas non plus l'inviolabilité du domicile, ni, en tout état de cause, la liberté d'aller et de venir et le droit d'expression collective des idées et des opinions, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
– Sur certaines dispositions de l'article 54 :
586. L'article 54 modifie les articles L. 256-1 à L. 256-5 du code de la sécurité intérieure afin, notamment, de supprimer l'obligation d'enregistrement des séquences vidéo provenant des systèmes de vidéosurveillance des cellules de garde à vue ou de retenue douanière.
587. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent à ces dispositions de priver les personnes placées en garde à vue ou en retenue douanière d'un moyen de preuve essentiel dans le cadre d'un contentieux sur les conditions de privation de liberté. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance des droits de la défense, du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable.
588. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le principe du contradictoire qui en est le corollaire.
589. En application de l'article L. 256-2 du code de la sécurité intérieure, le placement sous vidéosurveillance de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière est décidé par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés ou son représentant, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne pourrait tenter de s'évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui. L'autorité judiciaire compétente en est informée sans délai et peut y mettre fin à tout moment.
590. Selon l'article L. 256-3 de ce code, le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière et l'ensemble des séquences vidéo provenant des systèmes de vidéosurveillance des cellules concernées sont enregistrées. L'article L. 256-4 précise les conditions selon lesquelles sont conservés les enregistrements à l'issue de la garde à vue ou de la retenue douanière, et les modalités suivant lesquelles les personnes peuvent en demander communication.
591. Les dispositions contestées suppriment cette obligation d'enregistrement.
592. En premier lieu, en permettant le placement sous vidéosurveillance pour prévenir les évasions et les menaces sur les personnes placées en garde à vue ou en retenue douanière, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public. En mettant fin à l'enregistrement des images captées, il a entendu simplifier le recours à la vidéosurveillance en garde à vue ou en retenue douanière, compte tenu des difficultés opérationnelles de sa mise en œuvre.
593. Ce faisant, il a estimé que la faculté de consultation en temps réel par le chef de service des images captées, sans enregistrement, était de nature à permettre, à elle seule, d'atteindre les finalités précitées.
594. En second lieu, les dispositions contestées sont sans incidence sur l'application des dispositions législatives qui ont pour objet de garantir, dans le cadre d'une garde à vue ou d'une retenue douanière, l'exercice des droits de la défense.
595. En particulier, demeurent applicables les dispositions des articles 63-3-1 à 63-4-5 du code de procédure pénale relatives à l'assistance de la personne par un avocat.
596. Dès lors, eu égard aux finalités poursuivies par le dispositif de vidéosurveillance en garde à vue et en retenue douanière et aux garanties prévues par les régimes applicables à ces mesures, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Ce grief doit donc être écarté.
597. Par conséquent, les mots « sans enregistrement des images captées » figurant au premier alinéa de l'article L. 256-1 du code de la sécurité intérieure, ainsi que le 3° et le a du 4° de l'article 54 de la loi déférée, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
– Sur la place d'autres dispositions dans la loi déférée :
598. L'article 10 autorise les agents de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions à se faire communiquer certaines données détenues par l'administration fiscale.
599. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l'article 3 du projet de loi initial alourdissant les sanctions pénales encourues pour certains délits routiers.
600. L'article 18 prévoit que le délit d'outrage sexiste et sexuel peut être caractérisé par la diffusion d'un message à caractère pornographique.
601. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l'article 1er du projet de loi initial relatives, notamment, au délit de port ou transport sans motif légitime d'artifices non détonants, ni avec celles de son article 2, érigeant en délit notamment l'organisation et la participation à des rassemblements festifs à caractère musical illégaux, ni avec celles de son article 3, alourdissant les sanctions encourues pour certains délits routiers, ni avec celles de son article 6, renforçant les sanctions applicables en cas d'usage illicite de stupéfiants, ni avec celles de son article 8, rendant les fraudes au système d'immatriculation des véhicules passibles de sanctions pénales et d'une suspension administrative de l'autorisation de circuler.
602. L'article 26 aggrave les sanctions encourues en matière de vente à la sauvette, lorsque celle-ci porte sur des produits du tabac. L'article 41 aggrave les peines encourues en matière de trafic de tabac et de contrefaçon de marque. L'article 65 prévoit l'application en outre-mer de l'article 41.
603. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles, précitées des articles 1er, 2, 3, 6 et 8 du projet de loi initial. Elles ne présentent pas non plus de lien avec celles de son article 10, étendant aux délits relatifs au trafic de médicaments, lorsqu'ils sont commis en bande organisée, le régime procédural spécial de la criminalité et de la délinquance organisées, ni avec celles de son article 11, étendant à l'ensemble des procureurs de la République le dispositif de transmission d'informations avec les services de renseignement en matière de criminalité et de délinquance organisées, ni avec celles de son article 12, renforçant les conditions d'exécution et d'aménagement des peines des personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ferme supérieures ou égales à cinq ans pour des faits en lien avec la criminalité organisée, ni avec celles de son article 13, prolongeant la durée maximale de la garde à vue pour certaines infractions relevant principalement de la criminalité et de la délinquance organisées.
604. Ces dispositions ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de la première assemblée saisie.
605. Sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater qu'elles ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution.
– Sur les autres dispositions :
606. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens :
– le paragraphe I de l'article 1er ;
– le deuxième alinéa du 3° du paragraphe III de l'article 1er ;
– les 1° et 13° du paragraphe I de l'article 7 ;
– l'article 10 ;
– le paragraphe II de l'article 14 ;
– les articles 18 et 26 ;
– le 4° de l'article 39 ;
– l'article 41 ;
– le paragraphe I de l'article 46 ;
– le paragraphe II de l'article 47 ;
– l'article 65.
Article 2. – Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :
– au paragraphe 67, les mots « la location ne peut avoir lieu » figurant à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 211-7-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi déférée ;
– aux paragraphes 158 et 159, l'article L. 332-16-1 A du code du sport, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi déférée ;
– au paragraphe 173, les mots « à usage commercial, agricole ou professionnel » figurant au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la loi déférée ;
– au paragraphe 392, les deuxième et dernière phrases du dixième alinéa ainsi que les mots « pour une durée maximale de soixante-douze heures » figurant à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du paragraphe IV de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l'article 42 de la loi déférée ;
– au paragraphe 544, le c du 5° du paragraphe VII de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, dans sa rédaction résultant de l'article 50 de la loi déférée.
Article 3. – Sont conformes à la Constitution :
– l'article L. 2352-3 du code de la défense ainsi que les premier, deuxième, troisième et dernier alinéas de l'article L. 2352-4 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1er de la loi déférée ;
– les mots « ou d'articles pyrotechniques sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros » figurant au premier alinéa de l'article L. 2353-10 du code de la défense, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée ;
– le premier alinéa de l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi déférée, et l'article L. 211-15-4 du même code, dans sa rédaction issue du même article 3 ;
– les mots « ou l'infraction d'usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévue à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique commise en réitération » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 224-7 du code de la route, les mots « de deux ans » et « 30 000 € » figurant à la première phrase du paragraphe I de l'article L. 236-1 du même code, le second alinéa du même paragraphe I du même article, dans leur rédaction résultant de l'article 7 de la loi déférée ;
– le premier alinéa de l'article L. 211-17 du code de la sécurité intérieure et le second alinéa de l'article L. 211-18 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 7 de la loi déférée ;
– les mots « en cas de maintien dans les lieux à l'expiration d'un contrat de location d'un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme » figurant au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la loi déférée ;
– les mots « de deux mois d'emprisonnement » figurant au premier alinéa de l'article L. 1634-5 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de la loi déférée ;
– les mots « de deux mois d'emprisonnement » figurant au premier alinéa de l'article 222-33-1-1 du code pénal, dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la loi déférée ;
– le montant « 1000 € » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 322-4-1 du code pénal et les montants « 750 € » et « 1 500 € » figurant à la seconde phrase du même deuxième alinéa de cet article, dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la loi déférée ;
– le premier alinéa de l'article 322-4-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi déférée ;
– le troisième alinéa du paragraphe II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la loi déférée ;
– les mots « quatorze jours » figurant au cinquième alinéa du paragraphe II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dans sa rédaction résultant de l'article 22 de la loi déférée ;
– les mots « ainsi que les stocks de marchandises découverts dans les emprises immobilières mentionnées à la première phrase du présent alinéa » figurant à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2241-5 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la loi déférée ;
– l'article 24 de la loi déférée ;
– le 17° de l'article 775 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 29 de la loi déférée ;
– le dernier alinéa de l'article L. 3611-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi déférée ;
– le 3° du paragraphe I de l'article L. 237-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi déférée ;
– l'article 78-2-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi déférée ;
– les mots « faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures » figurant au premier alinéa de l'article 706-88-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi déférée ;
– les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la loi déférée ;
– le paragraphe I et le second alinéa du paragraphe II de l'article L. 233-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi déférée ;
– le paragraphe I de l'article 45 de la loi déférée ;
– les mots « des douanes » figurant aux premier et troisième alinéas de l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l'article 47 de la loi déférée ;
– le paragraphe III de l'article 47 de la loi déférée ;
– l'article L. 334-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi déférée ;
– le second alinéa de l'article L. 3352-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article 48 de la loi déférée ;
– la seconde phrase du premier alinéa du 1 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la dernière phrase du premier alinéa du 2 du même article, la dernière phrase du 3 du même article, la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure et la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 333-1 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 49 de la loi déférée ;
– la date « 31 décembre 2030 » figurant à la première phrase du paragraphe I, le 2° de ce même paragraphe I, ainsi que le b du 5° du paragraphe VII de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, dans sa rédaction résultant de l'article 50 de la loi déférée ;
– l'article L. 613-2-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l'article 51 de la loi déférée ;
– le paragraphe I de l'article 53 de la loi déférée ;
– les mots « sans enregistrement des images captées » figurant au premier alinéa de l'article L. 256-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l'article 54 de la loi déférée ;
– le 3° et le a du 4° de l'article 54 de la loi déférée.
Article 4. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 août 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 14 août 2026.
ECLI:FR:CC:2026:2026.915.DC