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Cour de cassation — 1re chambre civile

19 décembre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 7 janvier 1993) d'avoir dit qu'eu égard à la fraude aux droits de son épouse, la répudiation faite par lui, le 8 février 1991, au Maroc n'aura pas d'effet sur l'action en contribution aux charges du mariage intentée, le 10 avril 1991, par Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en constatant que cette répudiation était antérieure, la cour d'appel a, au contraire, caractérisé l'absence de fraude ; alors, d'autre part, que la répudiation est le mode de dissolution du mariage qui, étant laissé à la discrétion du mari, exclut toute procédure contradictoire si bien que la cour d'appel a nié le principe de la répudiation reconnu par l'article 10 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;

Mais attendu que, selon l'article 13, alinéa 1er, de la Convention précitée, les actes constatant la dissolution du lien conjugal entre conjoints marocains, homologués dans les formes prévues par la loi marocaine, produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l'étranger ; que, d'après l'article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 à laquelle il est ainsi renvoyé, ces conditions exigent, notamment, que la décision étrangère ait respecté les droits de la défense et que sa reconnaissance ne soit pas contraire à l'ordre public international français ; qu'au titre de cette dernière condition figure l'égalité des droits et responsabilités des époux lors de la dissolution du mariage reconnue par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, à la Convention européenne des droits de l'homme et que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant, comme en l'espèce, de sa juridiction ; que c'est donc à juste titre et malgré une impropriété de terme, que l'arrêt attaqué retient qu'en l'absence de débats contradictoires, l'acte de répudiation, remis à Mme X... le 29 juillet 1991, est manifestement incompatible avec l'ordre public français ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Analyse

Abstrats
  • C'est sans contrevenir aux dispositions de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et conformément à l'engagement de la France de garantir à toute personne relevant de sa juridiction l'égalité des droits et responsabilités des époux lors de la dissolution du mariage reconnue par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'une cour d'appel retient, à juste titre, qu'en l'absence de débats contradictoires, l'acte de répudiation d'un mari marocain, remis à son épouse marocaine, est manifestement incompatible avec l'ordre public français, pour décider que cette répudiation n'a pas d'effet sur l'action en contribution aux charges du mariage intentée postérieurement en France par l'épouse.
Résumé

Cassation civil - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Statut des personnes et de la famille - Mariage - Dissolution - Répudiation - Epoux de nationalité marocaine - Répudiation constatée par le juge marocain - Absence de débats contradictoires - Effets - Incompatibilité avec l'ordre public français .

Articles cités

Cour de cassation — 19 décembre 1995 — Lexorizon