Cour de cassation — Chambre criminelle
11 juillet 1989
Cartographie jurisprudentielle
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 14 mars 1988, qui, pour viol aggravé commis en état de récidive légale, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
de cassation pris de la violation des articles 362, 364, 366, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 7, 56 et 332 du Code pénal ; "en ce que l'accusé a été condamné à trente années de réclusion criminelle ; "alors que la feuille des questions, en sa partie relative à l'application de la peine se devait, à peine de nullité, de préciser l'état de récidive légale de l'accusé, que le silence quant à ce de ladite feuille ne permet pas à la chambre criminelle de la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée ; "et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, les énonciations de l'arrêt de condamnation et celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en parfaite concordance ; qu'en l'espèce, seul l'arrêt pénal fait état de la circonstance que Serge X... se trouvait en l'état de récidive légale, ayant été condamné le 25 avril 1977 à huit années de réclusion, si bien qu'il convient de lui faire application de l'article 56 du Code pénal ; qu'ainsi est caractérisé l'irréductible décalage entre les énonciations de la feuille de questions et celles de l'arrêt de condamnation, décalage ne permettant pas à la chambre criminelle de la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée" ; Attendu que l'arrêt de renvoi relève que Serge X... était en état de récidive légale, en application de l'article 56 du Code pénal, comme ayant été condamné à huit ans de réclusion criminelle pour viol par arrêt de la cour d'assises des Ardennes en date du 25 avril 1977 ; Que c'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen, que l'arrêt de condamnation énonce que le demandeur était en état de récidive légale en raison de la condamnation précitée ; que la Cour et le jury, au cours de leur délibération sur l'application de la peine, ont nécessairement tenu compte de cette cause d'aggravation sur laquelle ils n'avaient pas à être interrogés ; D'où il suit que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la peine prononcée ; que le moyen doit ainsi être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Dardel, Fontaine, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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