Cour de cassation — Chambre commerciale
18 février 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 février 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 82 F-D
Pourvoi n° Y 24-14.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 FÉVRIER 2026
1°/ La société Veolia propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Otus, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 24-14.170 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Derichebourg environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Polysotis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Polytiane, société par actions simplifiée,
4°/ à la société Polyurbaine, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Veolia propreté et Otus, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Derichebourg environnement, Polysotis, Polytiane et Polyurbaine, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2024), rendu après cassation (Com., 11 janvier 2023, pourvoi n° 20-13.967), en 2013, la Ville de [Localité 1] a lancé un appel d'offres pour le renouvellement des marchés de collecte de déchets de plusieurs arrondissements, à la suite duquel elle a attribué, par délibération notifiée le 15 novembre 2013, le lot n° 3, comprenant les 11e et [Localité 2], à la société Veolia propreté et à sa filiale, la société Otus. Ces marchés étaient auparavant exploités, le premier, par la société Polysotis, le second, par la société Polytiane, toutes deux filiales de la société Polyurbaine, qui, avec sa société mère, la société Derichebourg environnement, fait partie du groupe de sociétés Derichebourg.
2. En raison de certaines particularités de l'activité concernée, les prestations ne devaient débuter que le 22 juin 2014. Conformément à l'article 1224-1 du code du travail et à la convention collective nationale des activités du déchet, l'entreprise sélectionnée était, lors du transfert du marché, tenue de reprendre les salariés de l'entreprise sortante dans les conditions qui leur étaient applicables au moment de ce changement de titulaire.
3. Le 16 janvier 2014, les sociétés Polysotis et Polytiane ont, à l'occasion d'un processus d'harmonisation des salaires en cours depuis 2011 dans chacune de leurs entreprises, négocié et conclu avec les organisations syndicales, lors des négociations annuelles obligatoires (les « NAO »), des accords qui ont eu pour effet, d'une part, d'augmenter les salaires, d'autre part, d'y intégrer des primes et des indemnités avec effet différé jusqu'au mois de mai 2014.
4. Soutenant que les sociétés Derichebourg environnement, Polyurbaine, Polysotis et Polytiane (les sociétés du groupe Derichebourg) avaient mis en oeuvre des pratiques déloyales à leur égard, les sociétés Veolia propreté et Otus les ont assignées en réparation.
Examen des moyens
Enoncé du moyen
5. La société Veolia propreté et la société Otus font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes, alors :
« 1°/ que s'il appartient au demandeur de préciser le montant de son préjudice, c'est au juge qu'il incombe d'en apprécier le bien-fondé et de déterminer, d'office le cas échéant, la fraction de ce préjudice qu'il estime correspondre à la perte de chance ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter les sociétés Veolia propreté et Otus de leur demande, que le préjudice invoqué était affecté d'un aléa", en caractérisant une perte de chance", mais en refusant toutefois d'évaluer ce préjudice, au motif que les sociétés Veolia propreté et Otus ne s'étaient pas prévalu d'une perte de chance et n'avaient précisé ni son taux ni son assiette, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'en identifiant, en l'espèce, une perte de chance", en déboutant toutefois les sociétés Veolia propreté et Otus de leur demande de réparation, au motif inopérant que les sociétés Veolia propreté et Otus ne s'étaient pas prévalu d'une perte de chance et n'avaient précisé ni son taux ni son assiette, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°/ que le titulaire d'un marché soumis à un appel d'offres en vue de son renouvellement, et dont les contrats de travail liés à la réalisation de ce marché doivent être repris par l'attributaire, commet une faute en ne communiquant pas une information, telle que les évolutions prévues de la masse salariale concernée par l'obligation de reprise du personnel, essentielle à l'élaboration de leurs offres par les candidats et qu'il est seul à connaître, faisant ainsi obstacle au respect des règles de publicité et de mise en concurrence ; qu'en statuant en l'espèce en sens contraire, pour débouter les sociétés Veolia propreté et Otus de leur demande, en écartant ainsi toute rétention ou dissimulation d'information fautive imputable aux sociétés du groupe Derichebourg concernant l'augmentation de la masse salariale non révélée et tardivement découverte par Veolia propreté et Otus, au motif inopérant et erroné qu' il n'existe dans les rapports délictuels, hors cadre précontractuel, aucune obligation générale d'information ou de loyauté", la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°/ que le titulaire d'un marché soumis à un appel d'offres en vue de son renouvellement, et dont les contrats de travail liés à la réalisation de ce marché doivent être repris par l'attributaire, commet une faute en ne communiquant pas une information, telle que les évolutions prévues de la masse salariale concernée par l'obligation de reprise du personnel, essentielle à l'élaboration de leurs offres par les candidats et qu'il est seul à connaître, faisant ainsi obstacle au respect des règles de publicité et de mise en concurrence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'augmentation de la masse salariale litigieuse avait été réalisée lors de NAO, c'est-à-dire de négociations annuelles obligatoires" ; qu'elle a également constaté que l'augmentation litigieuse, qui était nettement supérieure aux hausses antérieures", avait été consentie" par les sociétés du groupe Derichebourg ; qu'en retenant dès lors, pour débouter les sociétés Veolia propreté et Otus de leur demande, que l'augmentation en cause n'aurait été ni prévue" ni prévisible" pour les sociétés du groupe Derichebourg, qui avaient pourtant consenti elles-mêmes à une telle augmentation au terme de négociations prévues et prévisibles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
5°/ que les motifs contradictoires ou inintelligibles équivalent à une absence de motifs ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter les sociétés Veolia propreté et Otus de leurs demandes, l'existence d'une prétendue difficulté dirimante [qui] découle de l'indépendance matérielle et juridique des fautes successives [?] et de l'unicité du préjudice allégué", cependant que plusieurs fautes peuvent concourir à la réalisation d'un même dommage, en considérant par ailleurs que l'absence d'invocation et d'évaluation de la perte de chance en cause priverait de pertinence" le moyen tiré de la violation de l'obligation d'information invoquée, en écartant ainsi l'existence d'une faute à partir de l'appréciation préalable de la seule quantification du préjudice, la cour d'appel a statué par une motivation contradictoire et inintelligible, en méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir énoncé qu'en l'absence de disposition légale imposant aux attributaires d'un marché en cours de réattribution un devoir d'informer les candidats d'un marché, il ne pourrait y avoir d'autre faute que celle résultant du non respect du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou la violation d'une obligation générale de ne pas nuire à autrui, l'arrêt rappelle que les sociétés Veolia propreté et Otus se fondent sur un aveu judiciaire contenu dans les conclusions des sociétés du groupe Derichebourg et soutenu à l'oral devant le tribunal de commerce. Il retient que cet aveu selon lequel, depuis 2010, les sociétés du groupe Derichebourg « ont conclu des NAO » visant à réaliser une harmonisation des salaires par pallier, ne peut être retenu comme tel, car il est contrebalancé par l'affirmation que la nature des points négociés en 2014 avec les organisations syndicales n'a en revanche été connue et certaine qu'à la fin de ces négociations. Il en déduit que l'information retenue par les sociétés du groupe Derichebourg ne portait pas sur une évolution prévue de la masse salariale mais sur la nécessité, dictée par le respect du principe « à travail égal, salaire égal », d'une harmonisation des rémunérations à parachever lors des négociations annuelles de janvier 2014 imposées par l'article L. 2241-1 du code du travail, mais dont la teneur exacte et l'issue demeuraient incertaines. Il ajoute que cette analyse est confortée par les tracts et les échanges entre les directions et les organisations syndicales produits par les sociétés du groupe Derichebourg.
7. L'arrêt relève ensuite, d'une part, qu'il est constant que les informations communiquées au pouvoir adjudicateur par les sociétés du groupe Derichebourg étaient conformes aux demandes de la Ville de [Localité 1] et aux exigences du CCAP, d'autre part, que s'il est exact que ces exigences sont explicitement présentées comme minimales et que leur esprit impose au titulaire du marché, pour permettre l'émission d'offres éclairées par ses concurrents, de communiquer spontanément toute modification substantielle et durable des conditions d'emploi et de rémunération du personnel affecté à l'exécution du marché, encore faut-il que cette modification soit réellement prévisible en son principe et en sa mesure et ne se réduise pas à une conjecture qui, par nature, ne constitue pas une information exploitable susceptible d'affecter le coût du marché et la présentation de l'offre. Il retient que la seule inscription des NAO 2014 dans le processus d'harmonisation initié en 2011 ne permettait pas aux sociétés du groupe Derichebourg d'anticiper leur issue favorable aux salariés, par hypothèse aléatoire, et de communiquer des renseignements tangibles et éclairants pour les différents candidats, les sociétés Veolia propreté et Otus reconnaissant elles-même le caractère inattendu de la hausse des salaires consentie en soulignant l'écart avec les précédentes NAO. Il en déduit que, sans consistance et sans effet sur la procédure d'appel d'offres, l'information n'avait pas à être communiquée.
8. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants visés par les première et deuxième branches et de ceux, également surabondants, visés par la cinquième branche, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que l'information relative à une hausse de la masse salariale du fait des négociations en cours n'était pas certaine et ne devait, dans ces circonstances, pas être communiquées spontanément par l'attributaire du marché sortant au pouvoir adjudicateur.
9. Inopérant en ses première, deuxième et troisième branches, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Veolia propreté et Otus aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Veolia propreté et Otus et les condamne in solidum à payer aux sociétés Derichebourg environnement, Polyurbaine, Polysotis et Polytiane la somme globale de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:CO00082
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 février 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 82 F-D
Pourvoi n° Y 24-14.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 FÉVRIER 2026
1°/ La société Veolia propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Otus, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 24-14.170 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Derichebourg environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Polysotis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Polytiane, société par actions simplifiée,
4°/ à la société Polyurbaine, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Veolia propreté et Otus, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Derichebourg environnement, Polysotis, Polytiane et Polyurbaine, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2024), rendu après cassation (Com., 11 janvier 2023, pourvoi n° 20-13.967), en 2013, la Ville de [Localité 1] a lancé un appel d'offres pour le renouvellement des marchés de collecte de déchets de plusieurs arrondissements, à la suite duquel elle a attribué, par délibération notifiée le 15 novembre 2013, le lot n° 3, comprenant les 11e et [Localité 2], à la société Veolia propreté et à sa filiale, la société Otus. Ces marchés étaient auparavant exploités, le premier, par la société Polysotis, le second, par la société Polytiane, toutes deux filiales de la société Polyurbaine, qui, avec sa société mère, la société Derichebourg environnement, fait partie du groupe de sociétés Derichebourg.
2. En raison de certaines particularités de l'activité concernée, les prestations ne devaient débuter que le 22 juin 2014. Conformément à l'article 1224-1 du code du travail et à la convention collective nationale des activités du déchet, l'entreprise sélectionnée était, lors du transfert du marché, tenue de reprendre les salariés de l'entreprise sortante dans les conditions qui leur étaient applicables au moment de ce changement de titulaire.
3. Le 16 janvier 2014, les sociétés Polysotis et Polytiane ont, à l'occasion d'un processus d'harmonisation des salaires en cours depuis 2011 dans chacune de leurs entreprises, négocié et conclu avec les organisations syndicales, lors des négociations annuelles obligatoires (les « NAO »), des accords qui ont eu pour effet, d'une part, d'augmenter les salaires, d'autre part, d'y intégrer des primes et des indemnités avec effet différé jusqu'au mois de mai 2014.
4. Soutenant que les sociétés Derichebourg environnement, Polyurbaine, Polysotis et Polytiane (les sociétés du groupe Derichebourg) avaient mis en oeuvre des pratiques déloyales à leur égard, les sociétés Veolia propreté et Otus les ont assignées en réparation.
Examen des moyens
Enoncé du moyen
5. La société Veolia propreté et la société Otus font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes, alors :
« 1°/ que s'il appartient au demandeur de préciser le montant de son préjudice, c'est au juge qu'il incombe d'en apprécier le bien-fondé et de déterminer, d'office le cas échéant, la fraction de ce préjudice qu'il estime correspondre à la perte de chance ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter les sociétés Veolia propreté et Otus de leur demande, que le préjudice invoqué était affecté d'un aléa", en caractérisant une perte de chance", mais en refusant toutefois d'évaluer ce préjudice, au motif que les sociétés Veolia propreté et Otus ne s'étaient pas prévalu d'une perte de chance et n'avaient précisé ni son taux ni son assiette, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'en identifiant, en l'espèce, une perte de chance", en déboutant toutefois les sociétés Veolia propreté et Otus de leur demande de réparation, au motif inopérant que les sociétés Veolia propreté et Otus ne s'étaient pas prévalu d'une perte de chance et n'avaient précisé ni son taux ni son assiette, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°/ que le titulaire d'un marché soumis à un appel d'offres en vue de son renouvellement, et dont les contrats de travail liés à la réalisation de ce marché doivent être repris par l'attributaire, commet une faute en ne communiquant pas une information, telle que les évolutions prévues de la masse salariale concernée par l'obligation de reprise du personnel, essentielle à l'élaboration de leurs offres par les candidats et qu'il est seul à connaître, faisant ainsi obstacle au respect des règles de publicité et de mise en concurrence ; qu'en statuant en l'espèce en sens contraire, pour débouter les sociétés Veolia propreté et Otus de leur demande, en écartant ainsi toute rétention ou dissimulation d'information fautive imputable aux sociétés du groupe Derichebourg concernant l'augmentation de la masse salariale non révélée et tardivement découverte par Veolia propreté et Otus, au motif inopérant et erroné qu' il n'existe dans les rapports délictuels, hors cadre précontractuel, aucune obligation générale d'information ou de loyauté", la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°/ que le titulaire d'un marché soumis à un appel d'offres en vue de son renouvellement, et dont les contrats de travail liés à la réalisation de ce marché doivent être repris par l'attributaire, commet une faute en ne communiquant pas une information, telle que les évolutions prévues de la masse salariale concernée par l'obligation de reprise du personnel, essentielle à l'élaboration de leurs offres par les candidats et qu'il est seul à connaître, faisant ainsi obstacle au respect des règles de publicité et de mise en concurrence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'augmentation de la masse salariale litigieuse avait été réalisée lors de NAO, c'est-à-dire de négociations annuelles obligatoires" ; qu'elle a également constaté que l'augmentation litigieuse, qui était nettement supérieure aux hausses antérieures", avait été consentie" par les sociétés du groupe Derichebourg ; qu'en retenant dès lors, pour débouter les sociétés Veolia propreté et Otus de leur demande, que l'augmentation en cause n'aurait été ni prévue" ni prévisible" pour les sociétés du groupe Derichebourg, qui avaient pourtant consenti elles-mêmes à une telle augmentation au terme de négociations prévues et prévisibles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
5°/ que les motifs contradictoires ou inintelligibles équivalent à une absence de motifs ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter les sociétés Veolia propreté et Otus de leurs demandes, l'existence d'une prétendue difficulté dirimante [qui] découle de l'indépendance matérielle et juridique des fautes successives [?] et de l'unicité du préjudice allégué", cependant que plusieurs fautes peuvent concourir à la réalisation d'un même dommage, en considérant par ailleurs que l'absence d'invocation et d'évaluation de la perte de chance en cause priverait de pertinence" le moyen tiré de la violation de l'obligation d'information invoquée, en écartant ainsi l'existence d'une faute à partir de l'appréciation préalable de la seule quantification du préjudice, la cour d'appel a statué par une motivation contradictoire et inintelligible, en méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir énoncé qu'en l'absence de disposition légale imposant aux attributaires d'un marché en cours de réattribution un devoir d'informer les candidats d'un marché, il ne pourrait y avoir d'autre faute que celle résultant du non respect du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou la violation d'une obligation générale de ne pas nuire à autrui, l'arrêt rappelle que les sociétés Veolia propreté et Otus se fondent sur un aveu judiciaire contenu dans les conclusions des sociétés du groupe Derichebourg et soutenu à l'oral devant le tribunal de commerce. Il retient que cet aveu selon lequel, depuis 2010, les sociétés du groupe Derichebourg « ont conclu des NAO » visant à réaliser une harmonisation des salaires par pallier, ne peut être retenu comme tel, car il est contrebalancé par l'affirmation que la nature des points négociés en 2014 avec les organisations syndicales n'a en revanche été connue et certaine qu'à la fin de ces négociations. Il en déduit que l'information retenue par les sociétés du groupe Derichebourg ne portait pas sur une évolution prévue de la masse salariale mais sur la nécessité, dictée par le respect du principe « à travail égal, salaire égal », d'une harmonisation des rémunérations à parachever lors des négociations annuelles de janvier 2014 imposées par l'article L. 2241-1 du code du travail, mais dont la teneur exacte et l'issue demeuraient incertaines. Il ajoute que cette analyse est confortée par les tracts et les échanges entre les directions et les organisations syndicales produits par les sociétés du groupe Derichebourg.
7. L'arrêt relève ensuite, d'une part, qu'il est constant que les informations communiquées au pouvoir adjudicateur par les sociétés du groupe Derichebourg étaient conformes aux demandes de la Ville de [Localité 1] et aux exigences du CCAP, d'autre part, que s'il est exact que ces exigences sont explicitement présentées comme minimales et que leur esprit impose au titulaire du marché, pour permettre l'émission d'offres éclairées par ses concurrents, de communiquer spontanément toute modification substantielle et durable des conditions d'emploi et de rémunération du personnel affecté à l'exécution du marché, encore faut-il que cette modification soit réellement prévisible en son principe et en sa mesure et ne se réduise pas à une conjecture qui, par nature, ne constitue pas une information exploitable susceptible d'affecter le coût du marché et la présentation de l'offre. Il retient que la seule inscription des NAO 2014 dans le processus d'harmonisation initié en 2011 ne permettait pas aux sociétés du groupe Derichebourg d'anticiper leur issue favorable aux salariés, par hypothèse aléatoire, et de communiquer des renseignements tangibles et éclairants pour les différents candidats, les sociétés Veolia propreté et Otus reconnaissant elles-même le caractère inattendu de la hausse des salaires consentie en soulignant l'écart avec les précédentes NAO. Il en déduit que, sans consistance et sans effet sur la procédure d'appel d'offres, l'information n'avait pas à être communiquée.
8. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants visés par les première et deuxième branches et de ceux, également surabondants, visés par la cinquième branche, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que l'information relative à une hausse de la masse salariale du fait des négociations en cours n'était pas certaine et ne devait, dans ces circonstances, pas être communiquées spontanément par l'attributaire du marché sortant au pouvoir adjudicateur.
9. Inopérant en ses première, deuxième et troisième branches, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Veolia propreté et Otus aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Veolia propreté et Otus et les condamne in solidum à payer aux sociétés Derichebourg environnement, Polyurbaine, Polysotis et Polytiane la somme globale de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:CO00082