Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc. Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 15 juin 1965 au 1 janvier 2009

    Consulter cette version

Jurisprudences associées100

Cartographie jurisprudentielle

Article 455 — Code civil — Lexorizon