LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 3 septembre 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 465 F-D
Pourvoi n° A 25-10.174
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F] [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 novembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
M. [M] [F] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-10.174 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [F] [D], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [V], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mai 2024), MM. [F] [D], [V], [B] et [F] sont propriétaires chacun d'une parcelle à destination de jardin potager et, indivisément avec huit autres, d'une parcelle permettant l'accès aux douze jardins depuis la voie publique et dans le sous-sol de laquelle passe une canalisation permettant d'alimenter chacune des parcelles en eau.
2. A la suite de la résiliation, à l'initiative de M. [F] [D], d'un contrat collectif de distribution d'eau non potable conclu entre la société BRL exploitation et huit propriétaires de jardins, un nouveau contrat collectif a été conclu entre notamment MM. [V], [B] et [F], d'une part, et la société BRL exploitation, d'autre part.
3. M. [F] [D] a assigné MM. [V], [B] et [F] aux fins de voir ordonner à ceux-ci de l'inscrire sur le contrat de distribution d'eau souscrit auprès de la société BRL exploitation et de les voir condamner à l'indemniser de son préjudice de jouissance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. M. [F] [D] fait grief à l'arrêt de le condamner à une amende civile de 2 000 euros et au retrait de l'aide juridictionnelle, alors « que seul l'exercice abusif ou dilatoire de l'action en justice est susceptible de fonder la condamnation à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; qu'en se bornant à retenir, par motifs propres, qu'il ressort des précédents développements que la procédure diligentée en première instance était manifestement abusive, et par motifs adoptés, qu'il apparaît que l'ensemble des demandes présentées par M. [F] [D] étaient manifestement vouées à l'échec et caractérisent un abus de droit qu'il conviendra de sanctionner, sans caractériser en quoi l'action de M. [F] [D] constituait l'exercice abusif du droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
7. Pour condamner M. [F] [D] au paiement d'une amende civile et prononcer le retrait total de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée, l'arrêt, après avoir rejeté ses demandes aux motifs qu'ayant résilié de sa propre initiative le contrat collectif de distribution d'eau souscrit en 2005 et refusé d'adhérer au nouveau contrat collectif souscrit en 2015, il lui appartenait, en conséquence de ses seuls propres choix, de souscrire un contrat sur un autre point d'eau, en déduit que la procédure diligentée en première instance était manifestement abusive.
8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de M. [F] [D] d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [F] [D] à une amende civile de 2 000 euros et prononçant le retrait total de l'aide juridictionnelle accordée à celui-ci entraîne la cassation du chef de dispositif disant que la copie de la présente ordonnance sera transmise par le greffe au bureau d'aide juridictionnelle, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, mais n'emporte pas celle des chefs de dispositif le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
11. Il résulte de ce qui est énoncé au paragraphe 7 qu'aucune amende civile ne doit être prononcée ni le retrait de l'aide juridictionnelle ordonné, de sorte que les chefs de dispositif censurés seront retranchés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne M. [F] [D] à payer au Trésor public une amende civile d'un montant de 2 000 euros pour procédure abusive, prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle accordée à M. [F] [D] pour procédure abusive et dit que la copie de la présente ordonnance sera transmise par le greffe au bureau d'aide juridictionnelle, l'arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne MM. [V], [B] et [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300465