LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 25-84.595 F-D
N° 00938
ODVS
8 SEPTEMBRE 2026
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2026
M. [V] [L] [F] a formé un pourvoi contre la décision du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 mai 2025, prononçant sur sa demande de délivrance de copie de pièces.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [V] [L] [F], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de la décision attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 4 juillet 2024, M. [V] [L] [F] a adressé au procureur de la République une demande de copie de procédure sur le fondement de l'article 77-2, II, du code de procédure pénale.
3. Il y exposait faire l'objet d'une procédure pénale au Royaume-Uni, dans le cadre de laquelle il avait été arrêté par la police britannique le 10 mars 2022, et pour les besoins de laquelle l'autorité de poursuite avait adressé le 12 octobre 2022 aux autorités françaises une demande d'entraide pénale internationale, ayant donné lieu à des investigations en France.
4. Le 10 juillet 2024, le procureur de la République a rejeté cette demande.
5. M. [F] a saisi le procureur général d'un recours contre cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [F]
6. Ce recours, qui n'est pas formé contre un arrêt ou un jugement rendu en dernier ressort, est irrecevable en application de l'article 567 du code de procédure pénale.
7. Par ailleurs, les décisions du ministère public ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation au motif d'un excès de pouvoir.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR00938