1 109 779 décisions
Conseil d'Etat
60, 60-02-04 L'Etat est-il responsable du préjudice causé à un particulier, qui, après avoir terminé ses opérations dans un bureau de poste, a effectué sa sortie, sur l'indication d'un employé, par la porte du bureau affectée aux agents du service et d'où il a été expulsé brutalement dans la rue par ces agents et s'est cassé la jambe en tombant sur le trottoir ? - Rés. aff.. Cette responsabilité existe-t-elle encore bien que les agents auteurs de l'expulsion, poursuivis devant le tribunal correctionnel, auraient été condamnés pour violence et voies de fait ? - Rés. aff..
Conseil d'Etat
39, 71[1] L'Etat ayant concédé une ligne de tramways, le préfet tient-il de l'article 33 du règlement d'administration publique du 6 août 1881 le droit de prendre un arrêté imposant à la Compagnie concessionnaire, en ce qui touche le nombre et les heures de départ des trains, un service différent de celui qui avait été prévu par le cahier des charges ? - Rés. aff. - sauf la faculté pour la Compagnie de demander une indemnité en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par une aggravation ainsi apportée aux charges de l'exploitation. 71[2] L'Etat est-il recevable à produire un mémoire en défense au cours de l'instance engagée par la compagnie concessionnaire en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté préfectoral dont s'agit ? - Rés. aff. - le litige soulevé portant sur l'interprétation du cahier des charges d'une concession accordée par l'Etat.
Conseil d'Etat
16-05-03[1], 17 Un marché, passé entre une ville et un particulier, ayant pour objet la capture et la mise en fourrière des chiens errants, ainsi que l'enlèvement des bêtes mortes constitue-t-il un contrat devant être assimilé à un marché de travaux publics ? - Rés. nég. - En conséquence, le conseil de préfecture n'est pas compétent pour connaître d'une demande en résiliation dudit marché. Cette demande rentre-t-elle dans la compétence du Conseil d'Etat, en tant que juge de droit commun du contentieux administratif ? - Rés. aff. - Il s'agit, en effet, d'un contrat conclu en vue d'assurer un service public. 16-05-03[2] Une ville a-t-elle pu légalement concéder à une personne le privilège exclusif de l'enlèvement des bêtes mortes tant dans les lieux publics qu'au domicile des particuliers ? - Rés. nég. - Ce monopole est contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ainsi qu'à la loi du 21 juin 1898, qui autorise les propriétaires de bêtes mortes à en opérer eux-mêmes la destruction. La ville ne pouvant ainsi remplir ses engagements vis-à-vis du concessionnaire, il y a lieu de prononcer au profit de ce dernier la résiliation du marché et d'ordonner une expertise à l'effet d'apprécier l'indemnité qui lui est due.
Cour de cassation — Chambre civile
Cassation civil - FAUTE - Caractères - Appréciation des juges du fait
Conseil d'Etat
36-07-07, 36-07-08, 36-09 Les dispositions contenues dans l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, d'après laquelle tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication de leur dossier, avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire, est-elle applicable en cas de grève dans un service public ? - Rés. nég. - En se mettant en grève, les fonctionnaires commettent un acte illicite et se placent eux-mêmes en dehors de l'application des lois et règlements édictés pour garantir leurs droits. En conséquence, n'est pas entaché d'excès de pouvoir l'arrêté révoquant, sans qu'il ait reçu préalablement la communication de son dossier, un ouvrier du service des postes ayant participé à la grève qui s'est produite dans ce service au mois de mai 1909.
Conseil d'Etat
16-09-03 Si le maire est chargé par l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884 du maintien de l'ordre dans la commune, il doit concilier l'accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois et il appartient au Conseil d'Etat saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté, rendu par application de l'art. 97, précité, non seulement de rechercher si cet arrêté porte sur un objet compris dans les attributions de l'autorité municipale, mais encore d'apprécier, suivant les circonstances de la cause, si le maire n'a pas, dans l'espèce, fait de ses pouvoirs un usage non autorisé par la loi [RJ1]. 16-03-06[1] En interdisant les manifestations extérieures du culte consistant en processions, cortèges et cérémonies, le maire ne fait qu'user des pouvoirs de police, qui lui sont conférés, dans l'intérêt de l'ordre public, par l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, auquel se réfère l'art. 27 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat [RJ2]. 16-03-06[2] L'art. 1er de la loi du 9 décembre 1905 garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public et l'art. 2 de la loi du 15 novembre 1887 interdit aux maires d'établir des prescriptions particulières applicables aux funérailles, en distinguant d'après leur caractère civil ou religieux ; d'autre part, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 9 décembre 1905 et de ceux de la loi du 28 décembre 1904 sur les pompes funèbres que l'intention manifeste du législateur a été, spécialement en ce qui concerne les funérailles, de respecter autant que possible les habitudes et les traditions locales et de n'y porter atteinte que dans la mesure strictement nécessaire au maintien de l'ordre [RJ1]. En conséquence, un arrêté municipal réglementant les convois funèbres doit être annulé, alors qu'il résulte de l'instruction que dans la commune aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre sur la voie publique ne pouvait être invoqué par le maire pour lui permettre de réglementer, dans les conditions fixées par son arrêté, les convois funèbres et notamment d'interdire aux membres du clergé, revêtus de leurs habits sacerdotaux, d'accompagner à pied ces convois conformément à la tradition locale, et alors qu'il est au contraire établi par les pièces jointes au dossier, spécialement par une délibération du conseil municipal visée dans l'arrêté du maire, que les dispositions de cet arrêté ont été dictées par des considérations étrangères à l'objet, en vue duquel l'autorité municipale a été chargée de régler le service des inhumations. 16-09-01-02 Un maire ayant interdit toutes manifestations religieuses sur la voie publique à l'occasion des enterrements et son arrêté ayant été déféré au Conseil d'Etat, le pourvoi ainsi formé devient sans objet, depuis son introduction, un nouvel arrêté municipal a réglementé les convois funèbres et déterminé notamment les conditions, dans lesquelles le clergé pourrait y participer : ce nouvel arrêté a eu nécessairement pour effet de rapporter le premier arrêté.
Conseil d'Etat
39-03-02-01, 51 Les grèves partielles ou générales, qui peuvent se produire au cours d'une entreprise, ont-elles nécessairement, au point de vue de l'exécution du contrat qui lie l'entrepreneur au maître de l'ouvrage, le caractère d'événements de force majeure ? - Rés. nég. - il y a lieu, dans chaque espèce, de rechercher si la grève a eu pour origine une faute grave de la part de l'entrepreneur, si elle pouvait être évitée ou arrêtée par ce dernier, et si elle a constitué pour lui un obstacle insurmontable à l'accomplissement de ses obligations. La grève générale des états-majors de la marine marchande étant survenue à la suite d'un conflit entre les états-majors et les inscrits maritimes, décidé que cette grève, à laquelle la Compagnie des messageries maritimes était étrangère et qu'elle n'avait pas le pouvoir de prévenir ou arrêter, constituait pour elle un événement de force majeure. La grève précitée ayant eu pour conséquence de rendre impossible le départ des paquebots de la Compagnie des messageries maritimes et l'exécution du service postal qui lui était confié, l'Etat, qui n'a d'ailleurs point offert à la Compagnie le concours des officiers de la marine nationale, ne saurait lui imposer les amendes prévues pour les cas de retard par le cahier des charges.
Conseil d'Etat
39-03-02-01, 51 Les grèves partielles ou générales, qui peuvent se produire au cours d'une entreprise, ont-elles nécessairement, au point de vue de l'exécution du contrat qui lie l'entrepreneur au maître de l'ouvrage, le caractère d'événements de force majeure ? - Rés. nég. - Il y a lieu, dans chaque espèce, de rechercher si la grève a eu pour origine une faute grave de la part de l'entrepreneur, si elle pouvait être évitée ou arrêtée par ce dernier, et si elle a constitué pour lui un obstacle insurmontable à l'accomplissement de ses obligations. En l'espèce, deux compagnies, qui, en présence de la même grève, ont refusé le concours des officiers et mécaniciens de la marine nationale, à elles offert par l'Etat, ou ont subordonné l'acceptation de ce concours à des conditions inacceptables ne se sont pas trouvées dans l'impossibilité absolue de remplir leurs obligations ; en conséquence, les amendes imposées doivent être maintenues.
Cour de cassation — Chambre criminelle
Cassation criminelle - VIOLENCES LEGERES - Relaxe justifiée
Cour de cassation — Chambre criminelle
Cassation criminelle - 1) VOIRIE - Rue - Eboulement dans la propriété en contre-bas - Relaxe du propriétaire riverain justifié Cassation criminelle - 2) ACTE ADMINISTRATIF - Annulation - Violation du principe de la séparation des pouvoirs
Cour de cassation — Chambre criminelle
Cassation criminelle - 1) TRAITE DIPLOMATIQUE - Compétence - Interprétation - Convention conclue le 15 juin 1869 entre la France et la Suisse - Action de la partie civile pour injures publiques et diffamation - Non-application Cassation criminelle - 3) EVOCATION - Infirmation partielle du jugement - Renvoi - Cassation
Cour de cassation — Chambre criminelle
Cassation criminelle - JUGEMENTS ET ARRETS - Article 64 du code pénal - Contrainte - Fait personnel à l'agent - Démence - Défaut de motifs
Tribunal des conflits
23-06 L'autorité judiciaire est-elle compétente pour connaître de l'action en dommages-intérêts intentée par un particulier contre un département, à raison d'un incendie causé par un aliéné, évadé d'un asile départemental, alors que l'assignation ne vise aucune faute personnelle commise par un agent de l'administration et se détachant de sa fonction, mais incrimine l'organisation et le fonctionnement d'un service public ? - Rés. nég.. 54-09-01 Lorsque le tribunal des conflits, délibérant en nombre pair hors de la présence du ministre de la Justice, se trouve partagé, les débats doivent être renvoyés à une séance ultérieure et entièrement recommencés sous la présidence du garde des Sceaux.
Conseil d'Etat
54-07-02, 71[1] Les règlements d'administration publique émanant d'une autorité administrative n'échappent pas, bien qu'ils soient accomplis en vertu d'une délégation du législateur, au recours prévu par l'article 9 de la loi du 24 mai 1872, et il appartient au Conseil d'Etat d'examiner si les dispositions édictées rentrent dans la limite des pouvoirs conférés par le législateur au Chef de l'Etat. 71[2] Le mandat donné au Chef de l'Etat par le pouvoir législatif n'est pas épuisé par le premier règlement fait en exécution de la loi ; il appartient au Gouvernement, sans délégation nouvelle, d'apporter au règlement primitif les modifications nécessitées par l'expérience ou des circonstances nouvelles. Spécialement, une compagnie de chemins de fer n'est pas fondée à prétendre que le Chef de l'Etat ne saurait modifier les dispositions de l'ordonnance du 15 novembre 1846, prise par délégation des lois des 11 juin 1842 et 15 juillet 1845, par le motif que l'ordonnance ayant servi de base au contrat intervenu entre l'Etat et les compagnies ne pourrait être modifiée sans entente préalable avec ces dernières ; les pouvoirs de réglementation dérivent de la délégation légale, et non du contrat de concession. 71[3] Le recours a été rejeté, alors que le ministre avait usé de son pouvoir de réglementation et non des droits qu'il peut tirer des stipulations du cahier des charges et qui devraient être discutés devant le conseil de préfecture. 71[4] Une compagnie de chemins de fer d'intérêt général est-elle fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions d'un décret rendu en Conseil d'Etat relatives à l'éclairage des tunnels, à l'hygiène publique et au travail de ceux des agents nécessaires à la sécurité de l'exploitation ? - Rés. nég. - Ces dispositions rentrent toutes dans les mesures intéressant la sécurité des voyageurs, qu'a le droit de prendre le Chef de l'Etat, par délégation à lui donnée dans les lois des 11 juin 1842 et 15 juillet 1845. C'est en vertu de la même délégation, donnant pouvoir au Chef de l'Etat de réglementer tout ce qui touche à l'usage et à l'exploitation des chemins de fer, parlant d'édicter les mesures nécessaires pour la commodité des voyageurs que le décret du 1er mars 1901 a pu valablement imposer l'obligation de chauffer les voitures pendant la saison froide, et conférer au ministre le soin de fixer le minimum de place pour chaque voyageur. Les pouvoirs conférés au Gouvernement visant tout à la fois la sécurité et l'exploitation, l'Administration a aussi le droit d'assurer la marche normale du service, spécialement en ce qui touche l'approbation des horaires, avec faculté de prescrire à toute époque les modifications et additions nécessaires, de prendre, en la personne du ministre des Travaux publics, les mesures nécessaires pour parer à l'insuffisance des installations des gares, du personnel ou du matériel roulant, - sauf à observer les conditions et délais déterminés par les règlements et tarifs - et sous réserve de la faculté pour la compagnie, au cas où le ministre porterait atteinte aux droits qu'elle tient de son contrat, de former devant le conseil de préfecture telles réclamations que de droit. Enfin, la disposition de l'article 7 du décret précité, aux termes duquel le ministre détermine les conditions auxquelles le matériel n'appartenant pas à la compagnie exploitante pourra être admis à circuler sur le réseau de cette compagnie ne saurait être considérée comme illégale puisqu'elle vise uniquement la détermination des conditions techniques auxquelles doit satisfaire le matériel n'appartenant pas à la compagnie pour être admis à circuler sur son réseau, et n'a nullement pour objet de permettre au ministre de régler des questions de tarifs communs, hors des propositions de la compagnie. En conséquence de ce qui précède, il a été décidé qu'il y avait lieu de maintenir une décision du ministre des Travaux publics prescrivant à une compagnie pour insuffisance des mesures adoptées par elle, diverses dispositions pour le chauffage des trains ; mais a été réservé le droit pour la compagnie de porter sa réclamation devant le conseil de préfecture, au cas où elle se croirait fondée à soutenir que les mesures prescrites introduisent un élément nouveau dans les charges de l'exploitation et qu'il est ainsi porté atteinte aux conventions intervenues entre elle et l'Etat.
Cour de cassation — Chambre civile
Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL - Grève - Rupture du contrat - Refus de reprendre l'ouvrier - Prétendu congédiement sans préavis - Action en indemnité contre le patron
Cour de cassation — 1re chambre civile
Cour de cassation — Chambre civile
Cassation civil - DISPOSITIONS A TITRE GRATUIT - Cause illicite - Acte de donation - Nullité - Preuve (mode de) - Convention entre époux - Séparation amiable - Donation corrélative
Conseil d'Etat
54-01-05-01, 66-05[1] Un syndicat professionnel de patrons [coiffeurs] est-il recevable à déférer au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir l'arrêté, par lequel le préfet a refusé d'accorder à ses membres l'autorisation de donner le repos hebdomadaire à leurs ouvriers le lundi ? - Rés. nég. - S'il appartient aux syndicats professionnels de prendre en leur propre nom la défense des intérêts dont ils sont chargés, ils ne peuvent intervenir au nom d'intérêts particuliers, sans y être autorisés par un mandat spécial. 54-05-03, 66-05[2] Ce mémoire n'est pas recevable.
Conseil d'Etat
54-01-05-01[1], 71[1] Dans le cas où un syndicat de propriétaires et de contribuables d'un quartier d'une ville s'est constitué en vue de pourvoir à la défense des intérêts du quartier, d'y poursuivre toute amélioration de voirie, d'assainissement et d'embellissement, ce syndicat a-t-il qualité pour déférer au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir un arrêté, par lequel le préfet a refusé d'user de ses pouvoirs pour obliger une compagnie de tramways à reprendre l'exploitation d'un tronçon de ligne dans le quartier où fonctionne le syndicat ? - Rés. aff. - Ces objets sont au nombre de ceux qui peuvent donner lieu à la formation d'une association aux termes de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901. 54-01-05-01[2] Des habitants d'un quartier d'une ville sont-ils recevables à intenter une action contentieuse à l'effet d'obtenir que l'Administration use de ses pouvoirs pour contraindre le concessionnaire d'une ligne de tramways à la stricte exécution de son contrat de concession, alors que l'Administration a rejeté comme injustifiée au fond la réclamation à elle adressée par lesdits habitants ? -Rés. aff. impl. 54-02-01 L'excès de pouvoir n'a pas été admis contre l'arrêté par lequel le préfet rejette une réclamation formée par des intéressés en vue d'obtenir la reprise de l'exploitation d'une ligne de tramways momentanément abandonnée, alors que le préfet prétend que cette ligne ne fait pas partie de la concession. 71[2] Dans le cas où un préfet saisi d'une réclamation tendant à ce qu'il use de ses pouvoirs pour faire reprendre l'exploitation d'une portion de ligne de tramways que le concessionnaire a supprimée, a rejeté cette réclamation en se fondant sur ce que cette portion de ligne n'était pas comprise dans le réseau concédé, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre son arrêté doit être rejeté, en l'absence d'une décision rendue par la juridiction compétente et donnant au contrat de concession une interprétation différente de celle admise par le préfet.