1 109 779 décisions
Cour de cassation — Chambre civile
Cassation civil - PRESCRIPTION - Interruption - Reconnaissance de la dette - Ecrit - Chiffre de la dette
Conseil d'Etat
23-03-01 Si aux termes de l'article 56 de la loi du 10 août 1871, le préfet doit présenter, huit jours au moins à l'avance, à la session d'août, un rapport spécial et détaillé sur la situation du département et l'état des différents services, et, à l'autre session ordinaire, un rapport sur les affaires, qui doivent lui être soumises au cours de cette session, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le préfet saisisse le conseil général, même au cours des sessions, soit de rapports complémentaires de ceux déjà présentés, soit même de rapports sur des affaires nouvelles, dont l'instruction n'aurait pu se faire ou être terminée avant l'ouverture des sessions. En conséquence, un conseiller général n'est pas fondé à demander l'annulation d'une délibération du conseil général, par le motif que cette délibération n'a point été précédée de la communication avant l'ouverture de la session d'un rapport imprimé du préfet et qu'elle a été prise sur un simple rapport d'une commission spéciale. 54-01-01-01 La délibération d'un conseil général portant concession d'une ligne de tramways au nom du département constitue-t-elle une décision proprement dite, qui puisse être attaquée directement devant le Conseil d'Etat, bien qu'elle ne soit pas exécutoire par elle-même et que son effet soit subordonné à l'autorisation des pouvoirs publics [décret nécessaire en l'espèce] ? - Rés. aff. impl.. 54-01-05 Un conseiller général agissant à ce titre a-t-il qualité pour déférer au Conseil d'Etat une délibération du conseil général, alors qu'il se plaint des conditions, dans lesquelles le conseil général a été appelé à délibérer et de la procédure suivie par le préfet pour saisir le conseil général ? - Rés. aff. impl.. 54-01-07-02 Dans le cas où un conseiller général a été convoqué et a assisté à la séance, au cours de laquelle a été prise la délibération qu'il attaque devant le Conseil d'Etat, le délai du pourvoi court à compter du jour où cette délibération a été prise. En conséquence, le pourvoi n'est recevable que s'il a été formé moins de deux mois après le jour où cette délibération a été prise. 54-02-01 Un tiers, en l'espèce un conseiller général, est recevable à déférer au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir une délibération de conseil général portant concession d'une ligne de tramways, alors même que, depuis l'introduction du pourvoi, un décret a approuvé la concession et l'a déclarée d'utilité publique [sol. impl.].
Cour de cassation — Chambre criminelle
Cassation criminelle - MINEUR - Non-représentation de l'enfant par l'époux divorcé à celui qui en a la garde - Lieu du délit - Compétence
Cour de cassation — Chambre civile
Cassation civil - CAISSE D'EPARGNE - Certificat - Mineurs - Retrait par le tuteur des fonds portés au certificat de son pupille - Acte d'administration
Conseil d'Etat
54-01-07 Le recours qui contient l'énoncé des faits invoqués est recevable alors même que le mémoire ampliatif, destiné à compléter le recours sommaire, ne serait produit qu'après le délai de recours. 60-02-03 L'Etat peut-il être déclaré responsable du dommage causé par la faute de ses agents, commise dans l'exécution de mesures de police ? - Rés. aff. - Dans l'espèce, la demande d'un citoyen blessé par un coup de feu qui aurait été tiré par un gendarme sur un taureau échappé a été rejetée, par le double motif que d'une part, il n'est pas prouvé que le coup de feu ait été tiré par le gendarme, et d'autre part, que l'accident dût être attribué à une faute du service public de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat.
Conseil d'Etat
54-08-02-05[1] L'article 17 de la loi du 16 septembre 1807 ouvre un recours en cassation devant le Conseil d'Etat contre les arrêts de la Cour des comptes pour violation des formes ou de la loi et l'ordonnance royale du 1er septembre 1819 dispose qu'en cas de cassation l'affaire est renvoyée devant une chambre de la Cour autre que celle qui en a connu, pour être statué au fond sur le compte en litige. Il résulte de ces dispositions que la Cour des comptes est placée sous l'autorité souveraine du Conseil d'Etat statuant au contentieux pour l'interprétation de la loi et qu'elle est tenue de faire application de la décision du Conseil au jugement de l'affaire, à l'occasion de laquelle les questions de légalité ont été définitivement résolues par le Conseil. En conséquence, un arrêt de la Cour des comptes, qui avait enjoint à un comptable de reverser certaines sommes que la cour estimait avoir été ordonnancées à tort à son profit, ayant été annulé par le Conseil d'Etat, par le motif que l'ordonnancement avait été régulier, la Cour des comptes méconnaît l'autorité de la chose jugée sur le point de droit ayant fait l'objet de la décision du Conseil d'Etat et commet un excès de pouvoir, lorsque, par un nouvel arrêt, fondé sur le moyen de droit condamné par le Conseil d'Etat, elle refuse de comprendre dans la dépense allouée au comptable les sommes, dont l'ordonnancement avait été reconnu régulier par le Conseil d'Etat. 54-08-02-05[2] Les comptes du comptable en cause ayant fait l'objet d'un arrêt de quitus délivré par la Cour des comptes et devenu définitif, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de renvoyer à la cour le jugement de ces comptes, comme conséquence de l'annulation de l'arrêt annulé. Bien que le comptable soit fondé à prétendre qu'il a le droit d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a reversées en exécution d'un arrêt de la Cour des comptes annulé par le Conseil d'Etat, il n'appartient pas néanmoins au Conseil, saisi d'un pourvoi, formé par application de l'article 17 de la loi du 16 septembre 1807, de condamner la commune, à qui les sommes ont été versées, à effectuer ce remboursement.
Conseil d'Etat
36-03-03[1], 54-01-05 Un archiviste paléographe est-il recevable à demander l'annulation d'une nomination qu'il prétend faite contrairement à l'article 7 du décret du 14 mai 1887, qui confère aux archivistes paléographes un droit exclusif à l'obtention des emplois aux archives nationales ? - Rés. aff. - Il a un intérêt personnel. 36-03-03[2] Il a été décidé que la fonction de directeur des archives ne constituant pas un emploi dans le sens de l'article 7 du décret du 14 mai 1887, aucune disposition en vigueur ne limitait, à l'égard de ce poste, le choix du Président de la République. 54-01-04-02 Un archiviste paléographe est-il recevable à demander l'annulation d'un décret portant nomination du directeur des archives nationales et qu'il prétend avoir été pris en violation de l'article 7 du décret du 14 mai 1887, qui confère aux archivistes-paléographes un droit exclusif à l'obtention des emplois aux archives nationales ? - Rés. aff. - Il a un intérêt personnel.
Cour de cassation — Chambre civile
Cassation civil - 1) INTERETS MORATOIRES - Mandat Cassation civil - 2) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions d'appel - Défaut de motifs Cassation civil - 3) MANDAT - Recouvrements effectués - Intérêts - Dommages-intérêts - Quasi-délit - Condamnation - Manque de base légale
Conseil d'Etat
17, 23-03-01, 23-05-03 Un conseil général ayant alloué des primes pour la destruction des animaux nuisibles et voté à cet effet un crédit inscrit au budget, le Conseil d'Etat est-il compétent pour statuer sur une contestation existant entre le département et un chasseur de vipères et relative à l'allocation de ces primes ? - Rés. aff. - Le requérant a été renvoyé devant le préfet pour la liquidation des primes dues. 54-01-01-02 La note rédigée en chambre du conseil, par laquelle le secrétaire-greffier fait connaître à un chasseur de vipères que la requête adressée par lui au conseil de préfecture à l'effet d'obtenir du département le paiement d'un certain nombre de primes allouées pour la destruction des animaux nuisibles, a été soumise à ce conseil qui se serait déclaré incompétent, constitue-t-elle une décision de justice pouvant être déférée au Conseil d'Etat ? - Rés. nég..
Tribunal des conflits
01-01-05, 21 Le préfet ayant pris, - d'après les ordres du ministre de l'Intérieur et des Cultes et à la suite d'un décret prononçant par application de l'article 13, paragraphe 3 de la loi du 1er juillet 1901 la fermeture d'un établissement congréganiste non autorisé, - un arrêté qui ordonne l'évacuation immédiate de cet établissement et prescrit l'apposition des scellés sur les portes et fenêtres de l'immeuble, appartenant à une société civile, les tribunaux judiciaires sont-ils compétents pour connaître de l'action intentée par ladite société et tendant à obtenir la levée des scellés ? - Rés. nég. - On ne se trouve pas en présence d'un acte de dépossession, et la juridiction administrative peut seule apprécier la légalité des actes d'administration. 54-09-01[1] L'arrêté de conflit pris par un préfet le jour même où la cour d'appel a rendu son arrêt sur le déclinatoire est-il recevable, alors qu'il vise cet arrêt et qu'il n'est pas établi que le préfet n'a pas eu connaissance dudit arrêté ? - Rés. aff.. 54-09-01[2] Une cour d'appel commet-elle une irrégularité en statuant sur le fond par l'arrêt même qui rejette le déclinatoire ? - Rés. aff..
Cour de cassation — Chambre civile
Cassation civil - PROPRIETE LITTERAIRE - Société d'acquêts - Droit d'auteur - Masse partageable
Cour de cassation — Chambre civile
Cassation civil - TESTAMENT OLOGRAPHE - Date - Timbre - Preuve
Cour de cassation — Chambre criminelle
Cassation criminelle - 1) TENTATIVE - Vol - Commencement d'exécution Cassation criminelle - 2) VOL - Homme d'équipe d'une compagnie de chemins de fer - Vol dans les dépendances de la gare où il est employé - Circonstance aggravante - Compétence de la cour d'assises
Conseil d'Etat
16-02-03-01 Le maire d'une ville d'eaux a-t'il le droit d'interdire les jeux d'argent dans tous les lieux publics de la commune ? - Rés. aff. - En conséquence, commet un excès de pouvoir le préfet qui annule un arrêté municipal interdisant les jeux d'argent dans la commune par le motif qu'il appartiendrait au ministre de l'Intérieur d'autoriser les jeux dans les stations thermales : le décret du 24 juin 1806, qui laissait cette faculté au ministre, est abrogé.
Conseil d'Etat
16-05-03, 39 Décidé que le silence de la convention relative à l'éclairage au gaz, au sujet de l'emploi de l'électricité, doit être interprété, en ce sens, que la commune a reconnu à la Compagnie concessionnaire le privilège de l'éclairage n'importe par quel moyen, et à la commune la faculté d'assurer ce service au moyen de l'électricité, en le concédant à un tiers, dans le cas où la Compagnie concessionnaire, dûment mise en demeure, refuserait de s'en charger aux conditions acceptées par ce dernier.
Conseil d'Etat
16-02-01-02 Si le conseil municipal peut dans des circonstances exceptionnelles, intervenir pour assurer des soins médicaux aux habitants qui en sont privés, il ne peut, en l'absence de toute circonstance de cette nature et dans une commune où exercent deux médecins, allouer un traitement annuel à un médecin communal chargé de soigner gratuitement tous les habitants pauvres ou riches indistinctement. 16-02-01-01-02 Lorsqu'une délibération a pour objet l'inscription d'une dépense au budget de la commune, tout contribuable a intérêt à faire déclarer cette délibération nulle de droit et par suite, a qualité pour demander au préfet et, en appel, au Conseil d'Etat de prononcer cette nullité.
Cour de cassation — Chambres reunies
Cassation criminelle - LIBERTE DU TRAVAIL DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Marchandage - Eléments constitutifs - Fraude et préjudice
Cour de cassation — Chambre criminelle
Cassation criminelle - CONTRAINTE MORALE - Nécessité d'une force irrésistible - Recel de criminels - Craintes inspirées par les criminels recelés - Contrainte insuffisante
Cour de cassation — Chambre civile