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Article L110-3

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

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Article L110-3 — Code de commerce — Lexorizon