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Version en vigueur depuis le 3 août 2014
Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même masse. Elles ne peuvent décider la conversion des obligations en actions, sous réserve des dispositions de l'article L. 228-106 . Toute disposition contraire est réputée non écrite.
Version en vigueur depuis le 3 août 2014
Cartographie jurisprudentielle
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