Article L228-38
Version en vigueur depuis le 3 août 2014
- Codifié par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
- Codifié par LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Comme il est dit à l'article L. 213-5 du code monétaire et financier : " Art. L213-5-Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. "