Article R651-1
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2014
Le tribunal compétent pour statuer dans les cas prévus à l'article L. 651-2 est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire.
Code de commerce · 13 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2014
Le tribunal compétent pour statuer dans les cas prévus à l'article L. 651-2 est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire.
Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Pour l'application de l'article L. 651-2 , le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4 .
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les jugements rendus en application de l'article L. 651-2 sont communiqués par le greffier au procureur de la République.
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Pour l'application de l'article L. 651-3 , la mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en responsabilité est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 17 juin 2022
Pour l'application de l'article L. 651-4 , le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Au moins un mois avant la date de l'audience, le greffier communique ce rapport aux dirigeants ou à l'entrepreneur mis en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs. Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 651-4 ne peut excéder le montant de la demande formée à l'encontre du dirigeant ou de l'entrepreneur.
Version en vigueur depuis le 17 juin 2022
Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale ou un entrepreneur est déjà soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné dans la procédure à laquelle il est soumis. La décision de condamnation est portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle l'intéressé est soumis ou transmise au greffier compétent pour y procéder.
Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 15 février 2009
Le tribunal compétent pour statuer dans le cas prévu à l'article L. 652-1 est celui qui a ouvert ou prononcé la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale. Les dispositions des articles R. 651-2 et R. 651-4 à R. 651-6 sont applicables.
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 février 2009
Les jugements rendus en application de l'article L. 652-1 sont communiqués par le greffier au procureur de la République.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L. 653-7 ont connaissance de faits prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8 , ils en informent le procureur de la République et le juge-commissaire. Pour l'application de l'article L. 653-8 , la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L. 631-8 .
Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Pour l'application de l'article L. 653-7 , le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4 . La mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en sanction est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021
Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il est mentionné dans l'acte de notification du jugement que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce. Indépendamment des mentions portées au casier judiciaire en application du 5e de l'article 768 du code de procédure pénale, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 font l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 et sont adressés par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 . Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées.
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou, lorsque l'intéressé a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 , des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle. La juridiction statue après avoir entendu le demandeur et recueilli l'avis du ministère public.
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Pour l'application de l'article L. 654-17 , la mise en demeure faite au mandataire de justice de se constituer partie civile est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.