Article L813-2
AbrogéVersion en vigueur du 4 janvier 2003 au 12 février 2004
- Codifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- Codifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
- Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003 — art. 13
- Abrogé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 53 () JORF 12 février 2004 — art. 53
La radiation de l'expert inscrit sous la rubrique d'expert en diagnostic d'entreprise peut être prononcée avant l'expiration du délai de trois ans dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, sur demande ou après avis de la commission nationale. La cour d'appel peut également retirer de la liste, sur demande ou après avis de la commission nationale, les experts de cette spécialité dont les qualités professionnelles se seraient révélées insuffisantes ou qui ne seraient plus en mesure d'exercer normalement leurs activités.