Article L814-6
AbrogéVersion en vigueur du 4 janvier 2003 au 1 janvier 2006
- Codifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- Codifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Code de commerce · 2 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur du 4 janvier 2003 au 1 janvier 2006
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises qu'ils soient ou non inscrits sur les listes nationales, ainsi que les règles de prise en charge de la rémunération des personnes appelées, sur leur demande, à effectuer au profit de l'entreprise certaines tâches techniques non comprises dans les missions qui leur sont confiées.
Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 12 février 2004
Version en vigueur depuis le 4 janvier 2003
Version en vigueur depuis le 4 janvier 2003
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur du 4 janvier 2003 au 1 janvier 2006
Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au représentant des créanciers d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 814-6, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le représentant des créanciers. La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le représentant des créanciers et le seuil visé au premier alinéa. La somme versée au représentant des créanciers ou au liquidateur est prélevée sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 621-33, L. 621-68 et L. 622-8. Cette quote-part est spécialement affectée à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité d'administration. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 4 janvier 2003
Version en vigueur depuis le 4 janvier 2003
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006