Article L228-1
Version en vigueur depuis le 10 juin 2019
Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre. Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l' article L. 211-1 du code monétaire et financier , qui confèrent des droits identiques par catégorie. Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs, sauf pour les sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts imposent la seule forme nominative, pour tout ou partie du capital. Nonobstant toute convention contraire, tout propriétaire dont les titres font partie d'une émission comprenant à la fois des titres au porteur et des titres nominatifs a la faculté de convertir ses titres dans l'autre forme. Toutefois, la conversion des titres nominatifs n'est pas possible s'agissant des sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts imposent la forme nominative pour tout ou partie du capital. Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier. Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations uniquement sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, cette inscription peut être faite pour le compte de tout propriétaire. L'inscription de l'intermédiaire peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte auprès soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier qui tient le compte-titres, de déclarer, dans les conditions fixées par décret, sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui. En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l' article L. 330-1 du code monétaire et financier , le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Version en vigueur depuis le 10 juin 2019
- Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 10 juin 2019
- Version en vigueur du 3 août 2014 au 1 juillet 2018
- Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 3 août 2014
- Version en vigueur du 26 juin 2004 au 10 janvier 2009
- Version en vigueur du 16 mai 2001 au 26 juin 2004
- Codifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- Codifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
- Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001
- Codifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- Codifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Ancien(s) texte(s)
- Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 263 (Ab)
Version en vigueur du 4 janvier 1983 au 21 septembre 2000
- Loi 66-537 1966-07-24 art. 263
Nouveaux textes
- Code monétaire et financier - art. L211-3 (V)
Version en vigueur du 26 juin 2004 au 10 janvier 2009
Textes cités
- Code monétaire et financier - art. L330-1 (M)
Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
- Code monétaire et financier - art. L211-17
- Code monétaire et financier - art. L211-1
Textes citant cet article
- Code de commerce. - art. R228-1 (V)
- Code monétaire et financier - art. L451-2 (V)
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2009
- Code monétaire et financier - art. L213-17 (V)
- Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 (V)
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2019
- Code de commerce - art. L228-3-3 (VD)
- Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 205 bis (Ab)
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2006
- Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 136 (Ab)
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
- Code de commerce - art. L225-8-1 (V)
- Code de commerce - art. L228-2 (V)
- Code de commerce - art. R225-85 (Ab)
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
- Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 57 (V)
- Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1, v. init.
- Code des transports - art. L6411-2 (V)
- Code de commerce - art. L225-147-1 (VD)
- Code des transports - art. L6411-4 (VD)
- Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 - art. 59 (V)
- Rapport - art., v. init.
- Code de commerce - art. L225-107-1 (VT)
Version en vigueur depuis le 26 juin 2004
- Code monétaire et financier - art. L743-1 (V)
- Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 56 (V)
- Code de commerce - art. L22-10-43 (V)
- Code de commerce - art. L228-3-2 (V)
- Code monétaire et financier - art. L211-3 (V)
Version en vigueur depuis le 26 juin 2004
- Décret n°2004-1223 du 17 novembre 2004 - art. ANNEXE (V)
- Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. L6411-4, v. init.
- LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3
- Code de procédure pénale - art. 706-156 (VT)
- Code de commerce - art. L228-3-4 (V)
- Code monétaire et financier - art. L211-2 (V)
- Code de l'aviation civile - art. L360-1 (VT)
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2004
- Code de commerce - art. L228-3 (V)
- Code des assurances - art. L322-2-1 (V)
- Code de la mutualité - art. L114-45 (V)
- Code de commerce. - art. L233-7 (M)
Version en vigueur depuis le 16 mai 2001
- Code de commerce - art. R228-10 (V)
- Décret n°2019-1563 du 30 décembre 2019 - art. 25 (V)
- Décret n°2020-1359 du 5 novembre 2020 - art. (M)
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2020
- Code monétaire et financier - art. L211-4 (VD)
- Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 151-1 (Ab)
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
- Code monétaire et financier - art. L742-1 (V)
- Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 58 (V)
- Ordonnance n°2009-797 du 24 juin 2009 - art. 4 (V)
- Décret n°2004-1224 du 17 novembre 2004 - art. ANNEXE (V)