Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
L'expert mentionné à l'article L. 321-29 ne peut décrire, présenter, estimer, ni mettre en vente un bien lui appartenant, ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours. A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'un opérateur mentionné à l'article L. 321-4 , un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque.
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 septembre 2011
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